La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2010 | FRANCE | N°09/12026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, 09/12026


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 FEVRIER 2010



(n° 112 ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12026



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11685





APPELANTES



S.A.R.L. SEDO GMBH Société de droit Allemand

agissant en la personne de son reprÃ

©sentant légal

[Adresse 8]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)



SEDO.COM LLC société de droit Américain

agissant de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 7]

ETATS UNIS



représentées pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2010

(n° 112 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12026

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11685

APPELANTES

S.A.R.L. SEDO GMBH Société de droit Allemand

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

SEDO.COM LLC société de droit Américain

agissant de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 7]

ETATS UNIS

représentées par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistées de Maître Ilène CHOUKRI, substituant Maître Eric CAPRIOLI, avocats au barreau de Paris, plaidant pour la SELARL CAPRIOLI ET ASSOCIES, toque K 0094

INTIMEES

S.A. DREAMNEX exerçant sous l'enseigne SEXY AVENUE

prise en la Personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués près la Cour

assistée de Maître Sabine CHAUVEAU, substituant Maître Cyril FABRE, avocats au barreau de Paris, plaidant pour la société d'avocats OJFI-ALISTER,

toque K 037

Société MKR MIESEN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 4]

PAYS BAS

non assignée,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

Monsieur David PEYRON, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur Jacques LAYLAVOIX.

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 29 janvier, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé à la date du 19 février 2010.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remis.

Vu l'ordonnance prononcée le 3 avril 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de cette juridiction soulevée par la société SEDO GMBH et la société SEDO.com LLC d'une part, la société M.K.R. Miesen d'autre part, débouté les premières de leur demande de question préjudicielle, réservé les dépens et condamné in solidum les sociétés SEDO GMBH et SEDO.com LLC à payer à la société Dreamnex la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Vu l'appel interjeté le 28 mai 2009 de cette ordonnance par la société SEDO GMBH et la société SEDO.com LLC, qui, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2009, demandent à la cour de :

- prendre acte de leur désistement à l'égard de la société MKR Miesen,

- infirmer l'ordonnance déférée,

- à titre principal, se déclarer incompétente pour juger du litige et condamner la société DREAMNEX, outre aux dépens, à leur verser la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC,

- à titre subsidiaire, déclarer recevables les exceptions de procédure qu'elles soulèvent et poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle, pour l'énoncé de laquelle il est expressément renvoyé au dispositif des conclusions ;

Vu les conclusions signifiées le 19 novembre 2009 par la société Dreamnex, intimés, qui demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter les sociétés appelantes de leurs prétentions et de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 décembre 2009 ;

Considérant, à titre liminaire, que par conclusions du 19 novembre 2009, les sociétés SEDO GMBH et SEDO.COM LLC se sont désistées de leur action et de leur instance d'appel à l'égard de la société MKR MIESEN ; que celle-ci n'ayant pas constitué avoué, le désistement est parfait ; qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société MKR MIESEN ;

Considérant que le juge de la mise en état a relevé que les sociétés SEDO GMBH et SEDO.com LLC, demanderesses à l'exception d'incompétence, n'avaient pas précisé la juridiction devant laquelle elles entendaient voir porter l'affaire et que cette carence, au regard des dispositions de l'article 75 du CPC prévoyant que la partie, qui soulève une telle exception, devait à peine d'irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée, rendait irrecevable l'exception soulevée ;

Considérant que les sociétés appelantes prétendent qu'elles ont bien désigné les juridictions selon elles compétentes et, à ce sujet, indiquent que 'l'analyse des éléments d'extranéité met en évidence la compétence des juridictions allemandes' ; qu'elles ajoutent dans le corps de leurs écritures qu'elles ont précisé devant le juge de la mise en état que les juridictions allemandes comme les juridictions américaines étaient susceptibles d'être compétentes ;

Mais considérant que la désignation de la juridiction estimée compétente par la partie, qui soulève l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, doit être faite dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement ;

Que les sociétés SEDO GMBH et SEDO.com LLC, qui s'abstiennent de fournir leurs écritures devant le juge de la mise en état, ne démontrent pas avoir précisé devant quelle juridiction elle demandaient que l'affaire soit portée en soulevant l'incompétence de la juridiction française devant le premier juge et que celui-ci a procédé à une inexacte appréciation des termes dans lesquels a été présentée cette exception ;

Qu'il s'ensuit que, faute d'établir qu'elles ont satisfait en première instance aux prescriptions de l'article 75 du CPC, la décision du premier juge sur ce premier point doit être confirmée ;

Considérant que la société DREAMNEX invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les sociétés SEDO GMBH et SEDO.com LLC du chef de la disposition de l'ordonnance ayant rejeté leur demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes ;

Mais considérant que l'appel n'étant pas limité à cette disposition de l'ordonnance, cette fin de non recevoir n'est pas fondée ;

Considérant que les sociétés appelantes, arguant d'une divergence entre les jurisprudences françaises et allemandes quant à la mise en oeuvre de la directive 2000/31 au regard des lois nationales de transposition, prétendent que la question préjudicielle, qu'elles souhaitent voir poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, constitue une exception de procédure, qui peut être soulevée en tout état de cause dans le cadre de la mise en état, et que cette question, qui n'implique pas d'apprécier le fond du litige, est nécessaire à sa solution ;

Mais considérant que, si l'exception relative à la question préjudicielle posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes peut être soulevée en tout état de cause, l'appréciation de son bien fondé, qui implique l'examen du fond quant à la qualification donnée au rôle des sociétés appelantes, notamment en ce qu'elles n'assureraient, comme elles le prétendent, qu'une simple fonction de prestataire hébergeur, excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; que la décision du premier juge sera également confirmée sur ce second point ;

Considérant que la solution donnée à ce stade au litige implique le rejet des demandes des sociétés appelantes d'indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Qu'elles seront condamnées aux dépens d'appel et à verser à la société Dreamnex la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du CPC pour compenser les frais non compris dans les dépens exposés par cette société ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de la société M.K.R. Miesen et le dessaisissement de la cour à son endroit,

pour le surplus,

Déboute la société Dreamnex de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel concernant le rejet de la demande de question préjudicielle,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne les sociétés SEDO GMBH et SEDO.com LLC à payer à la société Dreamnex la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Les déboute de leurs demandes formées sur le même fondement et à titre de dommages et intérêts,

Les condamne aux dépens d'appel et admet la SCP Beaufumé-Galland-Vignes au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/12026
Date de la décision : 19/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/12026 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-19;09.12026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award