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19/02/2010 | FRANCE | N°07/10693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 19 février 2010, 07/10693


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 19 FEVRIER 2010



(n°65, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10693





Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°05/14488







APPELANT






M. [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SCP AUTIER, avoué à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/016257 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS le 05/05/2008)



a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 19 FEVRIER 2010

(n°65, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10693

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°05/14488

APPELANT

M. [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP AUTIER, avoué à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/016257 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS le 05/05/2008)

assisté de Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS, toque E 191

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/016257 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS le 05/05/2008)

INTIME

M. [X] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour

assisté de Me Anne-Claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, toque B 926

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 19 juillet 2005, M. [S] [C] a fait assigner M. [X] [N] devant le Tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir paiement de la somme de 48 021,44 € à titre de restitution d'une somme détenue pour son compte au visa des articles 1376, 1382 et 1956 du code civil, M. [N] ayant été constitué séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce ;

Par jugement du 30 avril 2007, le Tribunal de grande instance a rejeté la demande en ce qu'elle était fondée sur la répétition de l'indu au sens de l'article 1371 du code civil alors que cette demande, présentée d'abord devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE au titre de l'action dirigée contre le séquestre, ne peut pas faire l'objet d'une même demande fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2009, M. [C] a fait valoir que le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE avait été qualifié à tort de réputé contradictoire et que l'article 478 du code civil lui est inapplicable ; que dès lors, il a l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'intimé ;

Subsidiairement, il demande qu'il soit dit que l'action devant le Tribunal de grande instance de PARIS n'a fait que réitérer l'action devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, ainsi qu'il résulte de ses conclusions ;

SUR CE

Considérant que le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE rendu contre M. [N] qui n'avait pas comparu a été rendu réputé contradictoire et que M. [C] ne justifie pas l'avoir signifié dans le délai de six mois ; que ce jugement est donc devenu caduc ;

Considérant que M. [C] fait valoir à juste titre qu'il avait réitéré devant le Tribunal de grande instance de PARIS son action qu'il avait introduite devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE ;

Qu'en effet, devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, il avait fondé sa demande sur le séquestre et que, devant le Tribunal de grande instance de PARIS, il avait agi sur les fondements tant des articles 1376 et 1382 du code civil que sur l'article 1956 du code civil qui concerne le séquestre ;

Considérant qu'il résulte du contrat de cession par M. [C] de son fonds de commerce que M. [E] a remis le prix de vente à M. [N] en qualité de séquestre à charge pour lui de le remettre au vendeur après l'expiration des délais légaux d'opposition, de la radiation des inscriptions pouvant grever le fonds et le paiement des impôts et de prélèvements sociaux et de loyers ;

Que, par suite, M. [N] devait remettre le prix de vente à M. [C] ;

Que, faute de l'avoir fait, il sera condamné à lui remettre le prix de vente ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de réévaluer la somme due comme le demande M. [C] en raison de l'interdiction de l'indexation sur le niveau général des prix ;

Que cette somme de 48 021,44 € porte intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 19 juillet 2005 ;

Considérant que la résistance abusive de M. [N] justifie qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts de M. [C] à hauteur de 3 000 € ;

Considérant que les circonstances de la cause conduisent à condamner M. [N] à payer la somme de 3 000 € à M. [C] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [N] à payer à M. [C] 48 021,44 € avec intérêts à compter du 19 juillet 2005 ;

Le condamne en outre à payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Le condamne à payer 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/10693
Date de la décision : 19/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/10693 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-19;07.10693 ?
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