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19/02/2010 | FRANCE | N°07/02520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 19 février 2010, 07/02520


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11











ARRET DU 19 FEVRIER 2010



(n°62, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02520





Décision déférée à la Cour : jugement du 4 janvier 2007 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - Chambre de vacation - RG n°2006F00208







APPELANTE AU P

RINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE





S.A.R.L. RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP AUTIER, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 19 FEVRIER 2010

(n°62, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02520

Décision déférée à la Cour : jugement du 4 janvier 2007 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - Chambre de vacation - RG n°2006F00208

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP AUTIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque 480 plaidant pour la SCP DHMP et substituant Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.N.C. HOTEL GRIL DE BAGNOLET, exerçant sous l'enseigne hotel campanile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP J.-L. LAGOURGUE - Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Pascal DURAND plaidant pour le Cabinet DURAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 347

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. [Y] [X] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 12 02 2007, d'un jugement rendu le 04 01 2007 par le tribunal de commerce de Paris.

La SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) organise pour les professions paramédicales un enseignement ostéopathique dispensé sur quatre ans dans le cadre de six séminaires pour lesquels elle revendique la mise à disposition d'une table de démonstration pratique pour deux stagiaires. Il ressort par ailleurs des formulaires d'inscription à ces séminaires que la réservation doit être faite un mois avant le stage et que cette SARL doublait pour la région parisienne les stages pour chaque année et que ceux ci pour l'année 2004 - 2005 s'adressaient pour ceux de première année à deux fois 37 élèves, pour ceux de deuxième année, 26 et 31 élèves, pour ceux de troisième année, à 27 et 31 élèves, pour ceux de quatrième année, deux fois 31 élèves.

Le 28 10 2001, cette SARL a conclu avec la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE un contrat de collaboration pour une durée de quatre ans entre le 01 09 2002 et le 30 06 2006 aux termes duquel elle s'engageait à fournir les dates des stages, le nombre de salles à réserver et le nombre de personnes en formation étant précisé qu'elle ne prenait en charge que la location des salles et que toute annulation par elle ne sera prise en compte qu'à réception d'un fax ou d'un courrier avec facturation de 50 % des séminaires si cette annulation intervient entre 14 et 21 jours avant le début du séminaire, de 75 % si elle intervient entre 07 et 14 jours, et de 100 % des prestations si elle intervient moins de sept jours avant le début du séminaire.

Par lettre du 02 11 2001 se référant à un récent entretien téléphonique, La SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) indiquait retourner le contrat signé, précisait diverses modalités de règlement, rappelait que les dates de la première année universitaire avaient déjà été communiquées et sollicitait la réservation de six dates à confirmer au plus tard le 15 09 2002 pour diverses dates de fin de semaine comprises entre les 27-29 septembre 2002 au 30 mai premier juin 2003 en ajoutant 'fin juin - début juillet 2002, je mandaterai un transporteur pour vous faire livrer et entreposer le matériel indispensable au bon déroulement de nos séminaires : 31 banquettes de démonstration pratique qui peuvent être empilées les une sur les autres et dont les dimensions sont les suivantes largeur 50 cm, hauteur 50 cm, longueur 180 cm ( - - - )'.

Le lundi 21 10 2004, la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE qui ne discute pas avoir entreposé jusqu'alors le mobilier dont s'agit et se référant à une conversation téléphonique du matin indiquait ne plus avoir de local pour entreposer des banquettes supplémentaires sans nuire à la sécurité de l'établissement et des clients et déclarait ne pouvoir accepter la livraison du jeudi 28 10 pour dix banquettes supplémentaires.

La livraison effectuée le 26 10 2004 était refusée par la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l' enseigne HOTEL CAMPANILE et réexpédiée à [Localité 8] par le constructeur où ils avaient été fabriqués et qui les avaient livrés.

Différentes correspondances étaient alors échangées entre les parties.

La SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) adressait le 23 11 2004 un fax à la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE dont il ressort que participeraient au séminaire des 26, 27, 29 novembre, 37 (première année), 27 (deuxième année), 29 (troisième année) élèves ce qui rendait nécessaire respectivement 20, 9,10 banquettes ce qui conduisait ce dernier à relever qu' il n'était en possession que de 38 banquettes.

Pour justifier du préjudice que lui avait causé la décision de la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE, la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) se prévalait des frais de rapatriement du mobilier, des démarches pour retrouver un autre lieu d'hébergement, des défections de nombreux élèves se plaignant de ce que le nouvel, hôtel trouvé à PONTAUT-COMBAULT était plus difficilement accessible et ne correspondait pas aux engagements contractuels tandis que la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE se plaignait du manque à gagner au titre des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006.

Par acte du 08 03 2005, la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) délivrait l'assignation à l'origine du jugement déféré.

Le tribunal a débouté la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) de sa demande de dommages et intérêts, et condamné cette dernière à payer à la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE la somme de 1000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'exécution provisoire étant ordonnée.

La SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour de dire la rupture du contrat imputable à la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 156 944 € de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de régler dépens, la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE étant déboutée de toutes ses demandes.

La SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de débouter la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) de toutes ses demandes, condamner cette dernière à lui payer la somme de 75 030 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat, celle de 15 000 € pour procédure abusive, celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de régler les dépens.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) prétend que la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE avait souscrit une obligation de stockage des banquettes nécessaires pour le nombre de stagiaires et que ce dernier augmentant, le bon sens supposait qu'il en était de même des banquettes, que cette la SAS a pris l'initiative de la rupture alors qu'elle avait accepté de stocker 31 puis 39 banquettes et n'avait laissé entendre qu'elle n'en accepterait pas un plus grand nombre, en refusant d'accepter 10 banquettes supplémentaires ne provoquant pas un encombrement supérieur au motif non justifié qu'elle ne disposait plus de local de stockage et que le caractère soudain et brutal de cette rupture rend cette dernière abusive, qu'il s'évince d'une proposition du 21 03 2005 de cette SAS à un autre client, le docteur [O] pour des séminaires similaires qu' elle n'était pas opposée à la manipulation et au stockage du matériel tandis que le véritable motif de la nouvelle gérance mise en place en septembre-octobre 2004 était d'ordre financier puisqu'elle avait tenté d'augmenter sensiblement le coût de location des salles ce qu'elle avait refusé, étant observé que les salons [Localité 4] et VINCENNE qui lui étaient facturés 305 € TTC était proposée à cet éventuel autre client au prix respectif de 535€ et de 458 € soit avec une augmentation de près de 50 % ;

Considérant que la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE réplique que son acceptation de stockage faute d'avoir été formalisée au contrat n'était pas contractuelle mais correspondait à un simple geste commercial, que les locaux où étaient entreposés les banquettes de taille réduite ne permettaient pas d'accueillir 49 banquettes, qu'elle était parfaitement fondée à limiter le stockage en fonction de ses contraintes d'exploitation, que, d'une parfaite bonne foi, elle a immédiatement informé de sa position la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) laquelle a tenté de lui imposer ces 10 banquettes supplémentaires en lui annonçant ce qu'elle aurait pu faire depuis plusieurs mois le 25 10 2004 une livraison pour le 28 10 2004, en les livrant malgré son opposition et en la menaçant de poursuites judiciaires ;

Considérant que nonobstant l'absence de stipulation au contrat de l' obligation de stockage litigieuse, en ne s'opposant pas aux termes de la lettre du 02 11 2002 se rapportant à la livraison de 31 banquettes nécessaires pour l'exécution de ce contrat, en les acceptant lorsqu 'elle ont été livrées, en ne contredisant pas que ce nombre avait été ultérieurement été porté à 39 banquettes, en acceptant ce stockage pendant deux années consécutives pour un contrat d'une durée de quatre ans, la SAS HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE s'était contractuellement engagée à assurer le stockage de 39 banquettes pendant la durée du contrat ;

Considérant que l'on ne saurait cependant en déduire qu 'elle acceptait de ce fait de stocker le nombre de banquettes nécessaires quel que soit le nombre des élèves et de prendre à charge sans aucun délai de prévenance un nombre de banquettes supplémentaires, alors même qu'il n'en résulterait pas un encombrement sensiblement supérieur, n'étant pas contredit que ces banquettes étaient empilables en sorte qu'il incombait à la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) si elle entendait solliciter de la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE le stockage de dix banquettes supplémentaires de s'assurer de son accord préalable ;

Considérant que la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) qui indique que la formation s'étale sur quatre ans et précise dans ses documents publicitaires que pour l'année 2004-2005 les stages notamment de première année avaient lieu à [Localité 6], pour le premier, les 17-18-19 septembre 2004, pour le second le 26-27-28 novembre 2004 tandis qu'il n'est pas contredit qu'un séminaire était prévu pour les 27-28 -29 octobre 2004 alors que la réservation des stages se fait par chaque élève un mois à l'avance, devait être mesure de connaître pour ce dernier séminaire le nombre des élèves de deuxième et troisième année de longue date, et ceux de première année, à tout le moins depuis la mi août 2004 tandis qu'il ressort des pièces produites aux débats que les banquettes ont été fabriquées en urgence ce qui impliquait en tout état de cause un certain délai en sorte qu' il est acquis, qu' à la date du 25 10 2004, la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) ne pouvait ignorer depuis plusieurs semaines qu'elle avait besoin de dix banquettes supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites qu elle n'a informé la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE que le 25 10 2004, la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) d'une livraison pour le 28 10 2004 que cette SAS refusera d'accepter le même jour tandis que cette livraison sera effectuée non le 28 10 2004 mais le 26 10 2004 en sorte que, compte tenu de l'organisation matérielle par le constructeur de cette livraison à partir de la province, il est établi que la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) a informé la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE après que la décision a été prise sans justifier avoir cherché à un quelconque moment l'accord de cette dernière ;

Considérant que, par lettre du 27 10 2004, La SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) sollicitait avant le 08 11 2004 la confirmation par la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE de son acceptation de prendre en charge à une date à fixer en commun accord des dix banquettes supplémentaires en précisant qu'à défaut, elle considérerait que le contrat était rompu abusivement de son fait ;

Considérant que par lettre du 04 11 2004 confirmait ne pas accepter d'autres banquettes ;

Considérant qu'eu égard à ce refus, la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI), a pris la décision de retirer en décembre 2004 tout le matériel lui appartenant entreposé à la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE et d'organiser ses séminaires à compter de janvier 2005 à l'hôtel SAPHIR à [Localité 7] ;

Considérant qu'il s'ensuit que, en tentant d'imposer de manière soudaine et imminente sans aucune concertation préalable des sujétions supplémentaires non contractuelles à la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE, la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) a pris l'initiative de rompre dans des conditions fautives et abusives les relations contractuelles en sorte qu 'elle ne peut qu être déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE sollicite une somme de 75 030 € TTC correspondant au chiffres de location de salles pour les séminaires organisés par La SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) dont elle a été indûment privée au regard des plannings qui lui avait été adressés pour les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006.

Considérant que la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) réplique que, à supposer la rupture fautive de son fait, et par application des stipulations contractuelles aucune indemnisation n'est due puisque l'annulation des réservations ne donne lieu à indemnisation que si elle intervient moins de 21 jours avant la tenue de ces séminaires et qu'en l'espèce, eu égard aux termes de la lettre précitée du 27 10 2004, ces annulations sont intervenues plus de 21 jours avant chaque séminaire en cause ;

Considérant que le contrat stipule que toute annulation ne sera prise en considération que d'un fax ou d'un courrier et que 100 % des prestations, 75 % ou 50 % des séminaires seront facturés selon que l'annulation intervient moins de sept jours, entre 07 et 14 jours, entre 14 et 21jours avant le début du séminaire ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) avait fait parvenir un état des réservations des salles et de leurs dates pour les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006 ;

Considérant que l'annulation visée par le contrat se rapporte à une annulation ponctuelle et non à celles qui découleraient de fait d'une résiliation anticipée du contrat tandis qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée déterminée par une partie l'autre contractant est fondé à solliciter l'indemnisation des sommes qu'il aurait pu percevoir si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme déduction des frais qu'il n'a pas exposés pour l'exécution de ce contrat du fait de cette résiliation ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que le contrat stipulait un prix déterminé pour la location de salles et la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) en communiquant pour les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006 un planning de réservation précis quant aux dates, les années de stages concernées, et les salles retenues s'est engagé sur un chiffre déterminé et dès lors contractuel, ce que ne contredit pas la faculté d'annulation sans frais un séminaire plus de vingt et un jours avant le début du séminaire laquelle a simplement pour effet de permettre de substituer d'autres dates à celui du séminaire ainsi annulé ;

Considérant que le montant du chiffre d'affaires ainsi non réalisé retenu par la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE n'est pas utilement contredit tandis que la cour a les éléments suffisants pour fixer à 20 % les frais généraux économisés pour ce chiffre d'affaires non réalisé en sorte que la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de la somme de 60024 € TTC que la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) sera donc condamnée à lui payer ;

Considérant que la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE est déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) qui a pu se méprendre sur ses droits n'a fait qu'exercer les recours mis à sa disposition et que la seule nécessité pour la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE de faire valoir ses droits en justice relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont elle réclame par ailleurs le bénéfice ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) à payer à la SAS HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que La SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) à lui payer une somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) à payer la somme de 60 024 € à titre de dommages et intérêts à la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE ;

Déboute la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET exerçant sous l'enseigne HOTEL CAMPANILE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) à payer à la SNC HOTEL GRIL DE BAGNOLET la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI) aux dépens d'appel ;

Admet la SCP d'avoués J.- L. LAGOURGUE & Ch.- H. OLIVIER au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/02520
Date de la décision : 19/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/02520 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-19;07.02520 ?
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