Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01987
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/07768 - 1ère chambre - 1ère section
APPELANT
Monsieur [F] [L]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER,
avoués à la Cour qui a déposé son dossier
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme VENET, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2010,
en audience publique, le rapport entendu,
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame BADIE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par [F] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] en Turquie, d'un jugement du 16 décembre 2008 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et a constaté son extranéité ;
Vu les conclusions de M. [L] du 29 mai 2009 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de débouter le ministère public de sa contestation de la déclaration de nationalité française et de la valider ;
Vu les conclusions du ministère public du 1er octobre 2009 tendant à la confirmation de la décision ;
SUR QUOI,
Considérant que M. [L], de nationalité turque, a épousé le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8] [C] [U], de nationalité française ; que leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; que M. [L] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil le 23 mai 2005 qui a été enregistrée le 22 mai 2006 ;
Considérant que selon l'article 26-4 du code civil l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans les deux ans de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;
Qu'en l'espèce les époux [L] ont formé une demande de divorce dès le 21 février 2006, c'est-à-dire 3 mois avant l'enregistrement de la déclaration et le divorce a été prononcé le 2 mai 2006, soit trois semaines avant l'enregistrement ; que la fraude est donc présumée et qu'il appartient à M. [L] de combattre cette présomption ;
Que celui-ci se borne à faire état d'avis d'imposition communs, de notifications de la CAF et d'avis d'échéances de loyers au nom des époux et d'une attestation de Mme [U], du 6 février 2009, indiquant qu'ils ont vécu ensemble 'même après le divorce', ce qui est insuffisant pour combattre la présomption de fraude, alors surtout que le ministère public verse aux débats un procès-verbal d'audition de Mme [U] par les services de police du 25 septembre 2007 selon laquelle M. [L] n'était jamais présent au domicile conjugal et allait voir une fois par an en Turquie pendant un à deux mois ses trois enfants et leur mère, ce que celui-ci n'a nullement contesté dans son audition du même jour précisant même qu'il s'était remarié en mars 2007 avec cette dernière ;
Qu'en conséquence le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [L] et constaté son extranéité mérite confirmation ;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
CONDAMNE [F] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE