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18/02/2010 | FRANCE | N°09/01477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 février 2010, 09/01477


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 18 FEVRIER 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01477



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/00147 - Jaf ch2 cab 5







APPELANT :





Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personn

e de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 11]



représenté par Mme VENET, avocat général

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 FEVRIER 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01477

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/00147 - Jaf ch2 cab 5

APPELANT :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 11]

représenté par Mme VENET, avocat général

INTIMES

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (BENIN)

demeurant : Chez Mme [U] [T]

[Adresse 9]

[Localité 12]

agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [G] [S] [R] [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (BENIN)

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (BENIN)

demeurant : Chez Mme [U] [T]

[Adresse 9]

[Localité 12]

agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [N] [O]né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12] et [M] [I] [O] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] (BENIN)

Madame [Y] [O]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (BENIN)

demeurant : Chez Mme [U] [T]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Monsieur [EV] [H] [NM]

demeurant : Chez Mme [U] [T]

[Adresse 9]

[Localité 12]

agissant en sa qualité de père et représentant légal de ses enfants mineurs [J] [V] [X] [NM] et [C] [A] [W] [NM] nés respectivement le [Date naissance 8] 1996 et le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 13](BENIN)

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER- FROMANTIN,

avoués à la Cour

assistés de Maître Marie COSNE, avocat plaidant pour la SCP DUMONT BORTOLOTTI-COMBES et associés du barreau de MELUN toque M 30

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat des intimés et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame GUIHAL, conseiller

Madame BADIE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement du 8 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Melun qui statuant sur l'action en contestation de nationalité introduite le 4 décembre 2006 par le ministère public a dit que sont de nationalité française:

-[L] [O], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (Bénin)

-[M] [I] [O], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] (Bénin)

-[K] [N] [O], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12]

-[Y] [O], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (Bénin)

-[J] [V] [X] [NM], né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 13] (Bénin)

-[C] [A] [W] [NM], né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 13] (Bénin)

-[F] [E], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (Bénin)

-[G] [S] [R] [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (Bénin);

Vu les conclusions du ministère public du 4 janvier 2010 qui sollicite l'infirmation du jugement et prie la cour de constater l'extranéité des intimés ;

Vu les conclusions du 15 octobre 2009 de [L] [O] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [M] [I] et [K] [N], de [Y] [O], de [H] [NM] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [V] [X] et [C] [A] [W], de [F] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [S] [R] [Z] [B] qui demandent la confirmation du jugement;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est constant que:

-[L] [O] est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française pour être né d'une mère française, [U] [T], au vu d'un acte de naissance sur lequel figurait une mention de reconnaissance maternelle du 31 décembre 1966 laquelle s'est avérée apocryphe ; que ses enfants mineurs [M] et [K] qu'il a reconnus respectivement les 6 février 2002 et 18 novembre 2003 sont également titulaires de certificats de nationalité française pour être nés d'un père français ;

-[Y] [O] est pareillement titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française pour être née d'une mère française, [U] [T], au vu d'un acte de naissance sur lequel figurait une mention de reconnaissance maternelle du 22 janvier 1965 laquelle s'est avérée apocryphe ;

-les mineurs [C] et [J] [NM] sont titulaires de certificats de nationalité française pour être nés d'une mère française, [P] [ZO] [O] née le [Date naissance 4] 1963 de [D] [O] et de [U] [T] de nationalité française, qui les a reconnus le 13 février 2001; que [P] [ZO] [O] a elle-même obtenu un certificat de nationalité française au vu d'un acte de naissance sur lequel figurait mention d'une reconnaissance maternelle du 25 avril 1963 laquelle s'est avérée apocryphe ;

- [F] [E] est aussi titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française pour être né d'une mère française, [U] [T], au vu d'un acte de naissance sur lequel figurait une mention de reconnaissance maternelle du 27 septembre 1972 laquelle s'est avérée apocryphe ; que son fils mineur [G] qu'elle a reconnu le 4 février 2002 est pareillement titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être né d'une mère française ;

-[U] [T] a reconnu le 17 février 1992 [L] [O], [Y] [O], [P] [O] et [F] [E], postérieurement à leur majorité ;

Considérant que la reconnaissance de ses enfants par [U] [T] postérieurement à leur majorité ne peut avoir aucun effet sur leur nationalité en application de l'article 20-1 du code civil ;

Considérant certes que les actes de naissance de [L] [O], [Y] [O], [P] [O] et [F] [E] portent mention du nom de leur mère [U] [T] ce qui suffit à établir leur filiation à l'égard de celle-ci en application de l'article 311-25 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en application le 1er juillet 2006;

Que cependant selon l'article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, applicable en l'espèce dès lors que l'action négatoire de nationalité a été introduite après le 1er juillet 2006, les dispositions de l'ordonnance susvisée n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, ce qui est le cas de [L] [O], [Y] [O], [P] [O] et [F] [E] ;

Que ceux-ci excipent vainement des dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH et d'une possible discrimination entre les enfants nés hors ou dans le mariage étant observé que chaque Etat est libre de déterminer ses nationaux et que le CEDH ne mentionne pas parmi les droits et libertés dont elle entend garantir la jouissance les droits relatifs à la nationalité ;

Qu'en conséquence, nonobstant l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance et en l'absence de possession d'état d'enfant établie ni même alléguée, force est de constater que le lien de filiation de [L] [O], [Y] [O], [P] [O] et [F] [E] avec [U] [T] n'a donc pas d'effet sur leur nationalité ;

Qu' il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de constater leur extranéité comme par suite celle de leurs enfants ;

PAR CES MOTIFS:

INFIRME le jugement;

CONSTATE l'extranéité de :

-[L] [O] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (Bénin)

-[M] [I] [O] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] (Bénin)

-[K] [N] [O] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12]

-[Y] [O] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (Bénin)

-[J] [V] [X] [NM] né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 13] (Bénin)

-[C] [A] [W] [NM] né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 13] (Bénin)

-[F] [E] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (Bénin)

-[G] [S] [R] [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (Bénin) ;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

CONDAMNE [L] [O], [Y] [O], [EV] [NM] et [F] [E] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/01477
Date de la décision : 18/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/01477 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-18;09.01477 ?
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