La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08/12143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 février 2010, 08/12143


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2010



(n° 66, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12143



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05979







APPELANT



Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 4] 1951 au [Localité 6] (Egypte)
r>de nationalité égyptienne

profession : directeur de sociétés



demeurant [Adresse 1] (Égypte)



représenté par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Mohamed EL ACCAD, du barreau de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2010

(n° 66, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12143

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05979

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 4] 1951 au [Localité 6] (Egypte)

de nationalité égyptienne

profession : directeur de sociétés

demeurant [Adresse 1] (Égypte)

représenté par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Mohamed EL ACCAD, du barreau de PARIS, toque : G 213, qui fait déposer son dossier

INTIMÉS

SCI FOUKA

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe BOURRA, avocat plaidant pour la SCP DEBLOIS DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES

Monsieur [H] [K] [G]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (Egypte)

demeurant [Adresse 1] (Egypte)

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Marie-Noëlle REVEL-BASUYAUX, avocat au barreau de PARIS,

toque : A 95

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 6 janvier 2004, M. [Z] [Y], régulièrement représenté par son frère qui avait reçu procuration devant l'office notarial [P] en Egypte par acte du 24 janvier 2001, et Messieurs [S] et [U] [G], agissant pour le compte d'une société civile en formation, la SCI Fouka, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur des biens immobiliers situé au [Adresse 9], pour un prix de 200 000 €, l'acquéreur versant un acompte de 80 000 €.

Faisant grief à M. [Z] [Y], vendeur, de refuser de régulariser la vente par acte authentique, la société Fouka, acquéreur, qui remplissait dans les délais les clauses et les conditions lui incombant, a fait délivrer à celui-ci par acte du 30 novembre2004 une sommation de passer cet acte par devant Me [W], notaire, puis par acte du 30 mars 2005, la SCI Fouka a fait assigner M. [Z] [Y], devant le tribunal de grande instance de Paris, en réalisation forcée de vente, subsidiairement en restitution de la somme de 80 000 €, avec doublement en vertu de l'acte et payement de la somme de 40 000 € à titre de clause pénale, et paiement de dommages et intérêts.

Par acte du 23 décembre 2005, faisant valoir que [H] [G], frère des associés de la SCI Fouka, et instigateur de la constitution de cette société, a poursuivi, dans l'opération un intérêt purement personnel, au moyen de man'uvres malhonnêtes, M. [Y] a fait assigner celui-ci en intervention forcée aux fins de voir :

- constater la qualité de M. [G], gérant de fait de la SCI Fouka,

- déclarer nulle et sans effet la promesse synallagmatique de vente,

- dire que le jugement qui sera rendu sera, eu égard à la caducité soulevée dans ses conclusions, opposable à M. [G] en sa qualité de gérant,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 26 500 € ou déclarer que cette somme viendra en déduction d'une éventuelle condamnation de restitution de l'indemnité d'immobilisation,

- condamner M. [G] au paiement des sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement du 13 mai 2008, le tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par M. [G],

- déclaré irrecevable les demandes de M. [Y] à l'encontre de M. [G],

- dit que la demanderesse devra faire établir par l'office notarial du [Adresse 2] un acte authentique de vente comportant les mentions exigées par la loi entre M. [Y], vendeur, et la SCI Fouka, acquéreur du lot n° 2 dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 7], pour le prix de 200 000 €, conforme aux termes de la promesse synallagmatique du 6 janvier 2004,

- dit que la faute pour M. [Y] de déférer à la sommation qui lui aura été délivrée quinze jours auparavant de signer ledit acte, le jugement vaudra vente dans les termes de cet acte qui sera publié à la Conservation des Hypothèques avec le jugement, à la diligence de la demanderesse,

- condamné M. [Y] à payer à la SCI Fouka la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2008, auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles 1116, 1134, 1192 et 1382 du Code civil, et statuant de nouveau, de :

- rejeter les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées par M. [G],

- débouter la SCI Fouka de toutes ses demandes,

- constater la non réalisation de la promesse de vente signée le 6 janvier 2004 pour une réalisation au plus tard le 31 mai 2004,

- déclarer cet acte notarial nul et de nul effet,

A titre reconventionnel :

- condamner la SCI Fouka et M. [H] [G], solidairement entre eux, à restituer la somme de 26 500 €, avec intérêts depuis le 24 décembre 2005, date de l'assignation en intervention, et les condamner sous la même solidarité, au paiement de la somme de 60 000 € au titre de dommages et intérêts,

- rejeter les prétentions et demandes contraires aux conclusions,

- condamner la SCI Fouka et M. [H] [G], solidairement entre eux, en tous les dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [H] [G] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2009, auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé de ses moyens, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en y ajoutant de :

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

la SCI Fouka demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2009, auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé de ses moyens, de confirmer le jugement entrepris sur tous les points, sauf en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts, et en y ajoutant de :

- faire droit à son appel incident,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle a subi,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les moyens développés par M. [Z] [Y] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'en effet, il convient de relever que non seulement M. [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'illettrisme et de la méconnaissance de la langue française de son frère [N] [Y] auquel il avait toutefois donné procuration suivant acte reçu le 24 janvier 2001 par l'un des notaires de l'office notarial de Me [P] en Egypte, ce mandat donnant tout pouvoir de disposition et emportant faculté de délégation, mais encore, qu'il était représenté à la promesse synallagmatique de vente par M. [F] [X], clerc de notaire auquel M. [N] [Y] avait donné une procuration suivant acte reçu par le Consul de France au [Localité 6] le 17 décembre 2003 qui a annexé à son acte la procuration du 24 janvier 2001, la procuration du 17 décembre 2003 visant expressément le bien et le prix objets de la vente, ce dont il résulte que [N] [Y] était parfaitement éclairé des conditions de la vente ;

Que M. [Z] [Y] ne démontre pas non plus la vileté du prix, s'agissant de la vente moyennant le prix de 200.000 € en janvier 2004 d'un local commercial sis [Adresse 9] composé d'une entrée, de trois pièces et d'une pièce d'angle d'une superficie totale de 77,68 m² ;

Qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de man'uvres malhonnêtes de M. [H] [G], père des associés de la SCI Fouka ;

Que la somme de 26.500 € qui lui a été réglée par le notaire sur les fonds déposés au titre de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 80.000 € l'a été à titre de remboursement d'une dette ainsi qu'il résulte de l'ordre de paiement donné au notaire le 25 février 2004 par M. [N] [Y] en vertu de la procuration donnée par M. [Z] [Y] ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la réitération de la vente par acte authentique et a défaut dit que le jugement vaudra vente ;

Considérant que nonobstant la persistance de M. [Z] [Y] à agir à l'encontre de M. [H] [G], le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, M. [Z] [Y] ayant pu se tromper sur l'étendue de ses droits et la preuve de ce qu'il aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice n'étant pas rapportée ;

Considérant que pour les mêmes motifs la SCI Fouka sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant en outre observé qu'elle a certes immobilisé depuis janvier 2004 la somme de 80.000 € mais que la vente a lieu aux conditions fixées à cette date nonobstant l'évolution du marché immobilier ;

Considérant que M. [Z] [Y], qui succombe en son appel, devra indemniser les intimés des frais non répétibles qu'il les a contraints d'exposer devant la Cour à concurrence des sommes mentionnées dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [H] [G] et à la SCI Fouka la somme de 1.500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne M. [Z] [Y] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/12143
Date de la décision : 18/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/12143 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-18;08.12143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award