La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08/02266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 février 2010, 08/02266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02266



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Commerce RG n° 06/05515





APPELANT



Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Dominique BES, avocat

au barreau de PARIS,

toque : L 0050





INTIMEES



SAS SUD EUROPES SERVICES

Restauration ferroviaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES, avocats...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02266

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Commerce RG n° 06/05515

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Dominique BES, avocat au barreau de PARIS,

toque : L 0050

INTIMEES

SAS SUD EUROPES SERVICES

Restauration ferroviaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie PELICIER-LOEVENBRUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107

WASTEELS INTERNATIONAL SPRL

Restauration ferroviaire

[Adresse 10]

[Localité 6] (ITALIE)

représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Jérôme HARTEMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

*

Monsieur [Y] [U] a été embauché par la Compagnie des Wagons-lits suivant contrat à durée indéterminée du 30 juin 1991 en qualité de couchettiste sur les lignes de chemin de fer de la SNCF.

En 1997, la SNCF a attribué à la société WASTEELS INTERNATIONAL le marché des trains de nuit France-Italie, et ce jusqu'au 31 décembre 2001, les salariés de la Compagnie des Wagons-lits étant repris par la société WASTEELS INTERNATIONAL FRANCE en application de l'ancien article L 122-12 du code du travail.

En 2002, la société WASTEELS INTERNATIONAL FRANCE a cessé l'activité des trains de nuit entre la France et l'Italie qui a été reprise par la société SUD EUROPE SERVICES, filiale de la Compagnie Internationale des Wagons-lits, elle-même attributaire du marché d'assistance, d'accueil et d'accompagnement des clients amenés à voyager dans les voitures affectées aux liaisons de nuit [Localité 8]-[Localité 7] et [Localité 6]-[Localité 7] et, en vertu d'un appel d'offres distinct, aux liaisons [Localité 7]-[Localité 9] et [Localité 5]-[Localité 7]. Les contrats de travail ont alors été repris par cette société en application de l'ancien article L 122-12 précité.

En novembre 2003, la SNCF a dénoncé le marché attribué à la Compagnie Internationale des Wagons-lits et a mis fin à l'exploitation française des lignes [Localité 7]-[Localité 9] à compter du 13 décembre 2004 et [Localité 5]-[Localité 7] à compter du 6 septembre 2004.

En 2004, la société SUD EUROPE SERVICES a cessé l'activité des trains de nuit France-Italie, sur les trajets [Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 7] et [Localité 7]-[Localité 9]-[Localité 7].

Dans ce contexte, un PSE a été mis en place et Monsieur [Y] [U] a accepté, dans ce cadre, un reclassement au sein de la SNCF à compter du 16 décembre 2004.

Le salarié bénéficiant du statut de salarié protégé, l'Inspecteur du travail a donné son accord au licenciement le 12 avril 2005, confirmé par le Ministre du Travail le 28 novembre 2005.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2005, Monsieur [Y] [U] a été licencié pour motif économique par la société SUD EUROPE SERVICES.

Contestant son licenciement, Monsieur [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 4 mai 2006 lequel, par un jugement du 17 octobre 2007 notifié le 6 mars 2008, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le salarié a relevé appel de cette décision le 25 mars 2008.

Lors de l'audience du 5 novembre 2009, les parties ont développé oralement leurs écritures visées le même jour par le greffier.

Monsieur [Y] [U] conclut à l'infirmation de la décision attaquée aux motifs que la société SUD EUROPE SERVICES n'a pas cessé son activité, que le motif économique du licenciement n'est pas avéré et que les sociétés SUD EUROPE SERVICES et WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL se sont rendus coupables de collusion frauduleuse pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail.

Il sollicite sa réintégration au sein des effectifs de la société WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL sur le même poste de travail, avec le même salaire et les mêmes avantages acquis que dans la société SUD EUROPE SERVICE et, par ailleurs, le débouté des sociétés intimées en toutes leurs demandes ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SUD EUROPE SERVICES argue au principal de l'incompétence de la Cour et du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur la contestation d'un licenciement autorisé tant par l'inspecteur du travail que par le Ministre du travail, après recours hiérarchique, par une décision devenue définitive en l'absence de recours contentieux formé par le salarié dans les délais de l'article R 421-1 du code de la justice administrative.

A titre subsidiaire, elle soutient l'effectivité de la suppression du poste de Monsieur [Y] [U] et de son reclassement au sein de la SNCF et invoque l'absence de toute collusion frauduleuse entre les sociétés concurrentes, SES et WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL. Elle fait en outre valoir l'inapplicabilité en la cause de l'article L 1224-1 du code du travail au regard des conditions posées par la jurisprudence française et le droit communautaire.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au remboursement par le salarié de la somme de 25.170,37 euros perçue au titre des différentes indemnités perçues dans le cadre du dispositif d'accompagnement du reclassement au sein de la SNCF par le PSE de SES.

En tout état de cause, la SAS SUD EUROPE SERVICES demande à la Cour de confirmer sa mise hors de cause, faisant observer qu'aucune demande n'est formée à son encontre par le salarié qui ne fait état d'aucun préjudice consécutif au dispositif de reclassement au sein de la SNCF.

Elle conclut enfin au débouté du salarié en sa demande de condamnation solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de ce même texte.

La société WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL soulève quant à elle l'irrecevabilité de l'appel à son égard puisqu'elle n'a elle-même pas la qualité d'employeur à son égard ni un quelconque lien de droit, le licenciement ayant été prononcé par la société SUD EUROPE SERVICES.

Elle sollicite le débouté du salarié en ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen d'irrecevabilité :

Il est constant en droit que, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier les motifs retenus pour justifier le licenciement en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et ne reste compétent que pour statuer sur les points de droit non tranchés par l'autorité administrative parce que non soumis à son appréciation.

En l'espèce, il résulte de la décision de l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Paris I en date du 12 avril 2005 confirmée par la décision du Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer en date du 28 novembre 2005, aujourd'hui définitive, que ces autorités ont examiné les motifs économiques du licenciement de Monsieur [Y] [U] et le reclassement du salarié, cette dernière décision étant notamment motivée en ces termes :

'Considérant qu'aux termes de l'article L 321-1 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques.'

Considérant qu'à la suite de l'arrêt par la SNCF de l'exploitation des lignes de trains de nuit sur les liaisons [Localité 7]-[Localité 8] et [Localité 7]-[Localité 9], la société SUD EUROPE SERVICE a cessé son activité ; qu'il suit de là que le motif économique et la suppression du poste de l'intéressé sont établis.

Considérant que pèse sur 'employeur une obligation de recherche de reclassement ; que, dans l'impossibilité de pourvoir à un reclassement au sein de l'entreprise, l'employeur doit faciliter le reclassement externe du salarié.

Considérant que Monsieur [U] a pu bénéficier d'un reclassement externe au sein de la SNCF, sur un poste d'agent commercial train, qu'il a accepté ; que dans ces conditions, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.

Considérant par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un lien entre le mandat détenu par le salarié et la mesure de licenciement.'

En conséquence, la décision précitée du Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, rend irrecevable l'action engagée par Monsieur [Y] [U] étant observé, sur la fraude invoquée des deux sociétés, que la commercialisation des billets pour l'Italie, via l'activité d'agence de voyages de la société VOYAGES-SNCF.com, ne permet pas de soutenir que la société SUD EUROPE SERVICES elle-même poursuit une activité, d'autant que les trains apparaissent sous la dénomination ARTESIA dont rien de démontre le lien de droit avec la société SUD EUROPE SERVICES.

En conséquence, et en l'absence de toute fraude démontrée par le salarié, qui ne procède que par affirmations sans produire de pièces précises, comme de tout lien de droit établi entre les sociétés SUD EUROPE SERVICE et WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL, Monsieur [Y] [U] doit être déclaré irrecevable et son action et la décision attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Compte tenu des circonstances de l'espèce, et des situations respectives des parties, il n'est pas contraire à l'équité que chacune d'elles conserve la charge de ses frais irrépétibles, étant observé que Monsieur [Y] [U], qui succombe et doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ne peut quant à lui prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare Monsieur [Y] [U] irrecevable en son action,

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/02266
Date de la décision : 18/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/02266 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-18;08.02266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award