RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2010
(n° 10 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01148 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY section RG n° 07/1761
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BRISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1785
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur le contredit régulièrement élévé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis à l'encontre d'un jugement rendu le 24 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à [E] [V] ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que par requête du 24 Octobre 2007 la CPAM de la Seine Saint Denis a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY d'un recours aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code Civil, la condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 99.000,48 € correspondant à des virements effectués sur son compte bancaire qui ne lui étaient pas destinés ;
Par le jugement déféré les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur ce recours au profit du Tribunal de Grande Instance de la Seine Saint Denis, 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93.000 BOBIGNY ;
La CPAM de la Seine Saint Denis fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
' Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY prononcé le 24 Septembre 2008 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le présent litige ressortir à la compétence au Contentieux Général de la Sécurité Sociale et donc du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ' ;
[E] [V] fait déposer et développer par son conseil des observations en réponse à contredit où il est demandé à la Cour :
' de déclarer mal fondé le contredit présenté par la CPAM ;
De confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY déclarant son incompétence au profit du TGI de BOBIGNY ' ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ' ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que par des motifs exacts et pertinants que la Cour adoptera purement et simplement, les premiers juges ont déclaré leur incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit ;
Renvoie le dossier de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.
Le Greffier, Le Président,