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17/02/2010 | FRANCE | N°08/23227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 17 février 2010, 08/23227


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 17 FEVRIER 2010



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23227



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 octobre 2008 rendue par le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00111





APPELANT AU PRINCIPAL ET IN

TIME INCIDEMMENT



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 5]

[Localité 9]



représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 17 FEVRIER 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23227

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 octobre 2008 rendue par le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00111

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME INCIDEMMENT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544

INTIMES AU PRINCIPAL ETAPPELANTS INCIDEMMENT

Monsieur [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [A] [K] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [L] [T] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [Z] [T] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [B] [T] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [V] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistés de Me Myriam FALCO-MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY de LESDAIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, président

Marie-Christine LAGRANGE, conseiller

Jean-Pierre MAUBREY, conseiller

Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT

ARRET :

- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

******

Considérant que le [Date décès 3] 2000 M. [U] [T] a été victime d'un coup de couteau mortel porté par [J] [Y];

Considérant que par ordonnance du 31 octobre 2008 le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au tribunal de grande instance de Bobigny a fixé 'les provisions' devant revenir aux consorts [T] à 3000 € pour chacun des père et mère et 1000 € pour chacun des ses frères et soeurs du défunt;

Considérant que le Fonds de Garantie qui a régulièrement relevé appel de cette conclut à l'infirmation de la décision déférée et au constat qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'étendue du droit à l'indemnisation des ayants droits de la victime;

Considérant que les consorts [T] appelants incident demandent à la cour de fixer à 15'000 € l'indemnisation pour préjudice moral revenant à chacun des père et mère et à 5'000 € pour chacun des frères et soeurs;

Considérant que par arrêt du 3 décembre 2008 -intervenu, par conséquent, après la décision déférée- la cour d'assises a condamné [J] [Y] à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, sur l'action civile, a condamné l'accusé à payer aux parties civiles, les consorts [T], les sommes qu'elle réclament aujourd'hui devant la cour en réparation de leurs préjudices moraux;

Considérant que depuis la décision déférée, la cour d'assises a donc prononcé la décision ci-dessus rappelée;

Considérant que la victime avait été le concubin de la soeur de l'accusé; que de mauvais rapports existaient entre l'un et l'autre depuis la rupture entre les concubins; que rien néanmoins qui ne soit explicité par les parties dans la scène qui sera fatale à M. [U] [T] - qui s'est présenté seul et sans arme au domicile de la famille [Y]- ne permet de considérer que celui-ci ait pu jouer un rôle quelconque dans la réalisation du dommage qui aboutira directement à sa mort; qu'il y a donc lieu de fixer comme dit au présent dispositif l'indemnisation des consorts [T];

PAR CES MOTIFS

Réformant,

Alloue aux consorts [T] 15'000 € à chacun des père et mère de M.[U] [T] et 5'000 € à chacun de ses frères et soeurs

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément à l'article R 92 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/23227
Date de la décision : 17/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°08/23227 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-17;08.23227 ?
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