Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 17 FEVRIER 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23227
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 octobre 2008 rendue par le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00111
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME INCIDEMMENT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544
INTIMES AU PRINCIPAL ETAPPELANTS INCIDEMMENT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [A] [K] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [L] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [T] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [B] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistés de Me Myriam FALCO-MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY de LESDAIN, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, président
Marie-Christine LAGRANGE, conseiller
Jean-Pierre MAUBREY, conseiller
Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
******
Considérant que le [Date décès 3] 2000 M. [U] [T] a été victime d'un coup de couteau mortel porté par [J] [Y];
Considérant que par ordonnance du 31 octobre 2008 le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au tribunal de grande instance de Bobigny a fixé 'les provisions' devant revenir aux consorts [T] à 3000 € pour chacun des père et mère et 1000 € pour chacun des ses frères et soeurs du défunt;
Considérant que le Fonds de Garantie qui a régulièrement relevé appel de cette conclut à l'infirmation de la décision déférée et au constat qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'étendue du droit à l'indemnisation des ayants droits de la victime;
Considérant que les consorts [T] appelants incident demandent à la cour de fixer à 15'000 € l'indemnisation pour préjudice moral revenant à chacun des père et mère et à 5'000 € pour chacun des frères et soeurs;
Considérant que par arrêt du 3 décembre 2008 -intervenu, par conséquent, après la décision déférée- la cour d'assises a condamné [J] [Y] à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, sur l'action civile, a condamné l'accusé à payer aux parties civiles, les consorts [T], les sommes qu'elle réclament aujourd'hui devant la cour en réparation de leurs préjudices moraux;
Considérant que depuis la décision déférée, la cour d'assises a donc prononcé la décision ci-dessus rappelée;
Considérant que la victime avait été le concubin de la soeur de l'accusé; que de mauvais rapports existaient entre l'un et l'autre depuis la rupture entre les concubins; que rien néanmoins qui ne soit explicité par les parties dans la scène qui sera fatale à M. [U] [T] - qui s'est présenté seul et sans arme au domicile de la famille [Y]- ne permet de considérer que celui-ci ait pu jouer un rôle quelconque dans la réalisation du dommage qui aboutira directement à sa mort; qu'il y a donc lieu de fixer comme dit au présent dispositif l'indemnisation des consorts [T];
PAR CES MOTIFS
Réformant,
Alloue aux consorts [T] 15'000 € à chacun des père et mère de M.[U] [T] et 5'000 € à chacun de ses frères et soeurs
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément à l'article R 92 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT