La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°08/15916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 17 février 2010, 08/15916


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 17 FEVRIER 2010



(n° 46 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15916



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007042567





APPELANTE



SAS FREE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]
r>[Localité 2]



représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me DOUCHIN Laurent, avocat au barreau de PARIS - toque P501

plaidant pour la SCP A.D.E.S.





INTIMEE...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 17 FEVRIER 2010

(n° 46 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15916

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007042567

APPELANTE

SAS FREE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me DOUCHIN Laurent, avocat au barreau de PARIS - toque P501

plaidant pour la SCP A.D.E.S.

INTIMEE

SARL MSI 2000

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me BRUNEEL BAISSAS Carole, avocat au barreau de ROUEN

plaidant pour la SELARL LEMIEGRE et associés, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LE FEVRE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 mai 2008 qui a, dans un litige entre la SARL MSI 2000 et la SAS FREE avec laquelle elle avait conclu un contrat ayant pour objet la fourniture d'accès à Internet pour ses sites de [Localité 7] et [Localité 6], une ligne ADSL ayant connu des dysfonctionnements la rendant inutilisable du 11 avril 2006 au 12 mai 2006, a dit que FREE n'avait pas rempli ses obligations contractuelles au cours de cette période, l'a condamnée à payer à MSI 2000 3 x 29,99 € en réparation de son préjudice, 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel de la SAS FREE et ses conclusions du 21 novembre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement ; débouter la SARL MSI 2000 de toutes ses demandes et réclame 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'appel incident du 23 mars 2009 de la Société MSI 2000 qui demande à la Cour de débouter l'appelante, infirmer partiellement le jugement ; condamner la société FREE à lui payer la somme de 6 328,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts et réclame 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu la responsabilité de FREE ; que les dysfonctionnements rappelés par l'intimée dans ses conclusions ont été constatés par huissier et sont constants ;

Considérant que FREE remarque que le dysfonctionnement ne concernait que l'accès au site Internet de [Localité 7] depuis celui d' [Localité 6] et soutient que l'abonné 'pouvait se connecter à d'autres sites Internet et avait donc accès au réseau, ce qui est le service contractuel' et qu'elle ne s'est jamais engagée à assurer à ses abonnés l'effectivité de la connexion vers une adresse spécifique ; mais que quelles que soient les ambiguïtés ou les imprécisions des conditions générales de vente, rédigées en termes très technique, FREE à l'obligation, en application notamment de l'article 1135 du code civil, de fournir un service complet assurant une utilisation normale de l'Internet ; que l'impossibilité pour une entreprise disposant de deux sites, d'assurer l'interconnexion est une anomalie manifeste dont le fournisseur d'accès, eu égard à la nature de son obligation, est responsable ; que le dysfonctionnement est d'ailleurs demeuré exceptionnel sur une courte période ; que la situation normale est donc bien que l'interconnexion soit possible ;

Considérant que la limitation de responsabilité à une somme dérisoire sans aucune commune mesure avec le préjudice réellement subi par l'abonné, équivalent en fait à une décharge de responsabilité, est manifestement abusive si on l'interprète comme le fait FREE; qu'en réalité, ainsi que le remarque MSI 2000, la clause de limitation de responsabilité de l'article 8-1 du contrat laisse la possibilité de l'octroi de dommages et intérêts plus importants quoique l'expression 'sans préjudice des saisines des juridictions compétentes' soit imprécise et inappropriée ; qu'il convient de réparer le préjudice de MSI 2000 ;

Considérant que celle-ci allègue des préjudices relatifs à des déplacements de ses salariés ou dirigeants de [Localité 5] à [Localité 7], à des hébergements, frais téléphoniques et de main d'oeuvre ; qu'elle n'en établit pas le montant ; que toutefois le dysfonctionnement a nécessairement eu pour conséquence des peines et soins divers, frais et perte de temps que la Cour évalue à une somme globale de 2 000 € outre le montant de l'indemnité contractuelle retenu par le Tribunal ;

Considérant en revanche qu'il n'est pas établi que la résistance de FREE soit abusive ni qu'elle ait causé à MSI 2000 un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ; que la Cour maintenant la condamnation au paiement de 2000 € , quoique sur un fondement distinct, les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder à la société MSI 2000 la somme supplémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf quant au fondement de la condamnation à

2 000 € de dommages et intérêts qui est un complément à l'indemnité forfaitaire et non la sanction d'un abus de procédure.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Condamne la SAS FREE à payer à la SARL MSI 2000 la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la SAS FREE les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/15916
Date de la décision : 17/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/15916 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-17;08.15916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award