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17/02/2010 | FRANCE | N°08/13766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 17 février 2010, 08/13766


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 17 FEVRIER 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13766



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG n° 07/02544





APPELANTES



SA ICS ASSURANCES, anciennement dénommée SPRINKS ASSURANCE

anciennement en liquidation judiciaire

représentée par son liquidateur judiciaire Maître Véronique BECHERET (SCP BTSG)

[Adresse 3]



LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10]

représ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 17 FEVRIER 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG n° 07/02544

APPELANTES

SA ICS ASSURANCES, anciennement dénommée SPRINKS ASSURANCE

anciennement en liquidation judiciaire

représentée par son liquidateur judiciaire Maître Véronique BECHERET (SCP BTSG)

[Adresse 3]

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10]

représentés par leur Mandataire Général pour la France la société LLOYD'S FRANCE, agissant elle même en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège [Adresse 6]

SOCIETE SCHWEIZ

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 11] (SUISSE)

représentées par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistées de Maître RAPINI substituant la SCP UHRY ET D'ORIA avocat

INTERVENANTS VOLONTAIRES et comme tels APPELANTS

MONSIEUR [O] [J]

demeurant [Adresse 8]

en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCE

MAÎTRE Véronique BECHERET (SCP BTSG)

[Adresse 4]

en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCE

représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistés de Maître RAPINI substituant la SCP UHRY ET D'ORIA avocat

INTIMES

SOCIÉTÉ SMABTP

prise en sa qualité d'assureur de la Société FCTA

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître MORER avocat

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]

représentée par son Syndic Sarl TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET GESTION

[Adresse 7]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître KUPERMAN avocat

SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître DOLLOIS avocat

Monsieur [A] [G]

demeurant [Adresse 9]

en qualité de Mandataire liquidateur de la Société STONE DECOR

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Madame BEAUSSIER conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Au cours des années 1991 / 1992, la société IMMO 2000 a fait édifier un immeuble à usage d'habitation au [Adresse 5] .

Dans le cadre de cette opération, la société FRANCO CANADIENNE DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT (FCTA), entreprise générale assurée auprès de la SMABTP, a sous-traité le lot 'revêtement pierres de façade' à la société STONE DÉCOR assurée auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient AXA FRANCE.

La société IMMO 2000 a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société SPRINKS Assurance devenue ICS Assurance, mandataire d'un pool d'assureurs constitué également de la société de droit suisse SCHWEIZ (25%) et des Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] (15%).

La construction étant restée inachevée à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société IMMO 2000, Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 2 juillet 1993 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].

La BMI, garant financier de l'opération a financé les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et par jugement du 2 avril 1997, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé la réception judiciaire au 30 mai 1993 avec des réserves sans lien avec le présent litige.

Des désordres affectant le revêtement de façade en pierres agrafées étant apparus postérieurement, le tribunal de grande instance de Nanterre a, au vu d'un deuxième pré-rapport de Monsieur [D], condamné par jugement du 27 février 1998 la société SPRINKS Assurance à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210.417,45€ au titre des travaux nécessaires à la reprise du revêtement . L'assureur dommages ouvrage a réglé cette somme et exercé ses recours à l'encontre des intervenants à la construction et leurs assureurs.

Cependant, à l'occasion des travaux de reprise du revêtement, il a été constaté l'existence d'une très mauvaise qualité du gros-oeuvre surtout dans les finitions des parois destinées à recevoir la pierre agrafée, nécessitant des travaux avant toute réfection du revêtement.

Par ordonnance de référé du 23 juin 1999, la société SPRINKS Assurance a été condamnée, sur le fondement de la sanction prévue à l'article L.242-1 du code des assurances, à payer au titre de ce désordre la somme provisionnelle de 140.563,02€ à valoir sur le coût de reprise, outre intérêts légaux à compter du 21 mai 1999, celle de 2.744,08€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d'expertise.

En raison de sa mise en liquidation judiciaire, la société SPRINKS Assurance n'a rien réglé; en revanche, les deux autres assureurs ont payé à proportion de leur participation dans le risque dommages ouvrage, soit la société SCHWEIZ 43.103,99€ et les Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] 25.862,03€ selon quittance subrogative du 5 novembre 2001.

Pour obtenir paiement de la totalité de son préjudice, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 octobre 1999, a condamné la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société FCTA, à lui payer la somme provisionnelle de 31.999,12€ avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 1999, outre 914,70€ au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. En exécution de cette décision, la SMABTP a réglé la somme de 33.064,95€ le 19 novembre 1999.

Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 novembre 2001 aujourd'hui définitif, la SMABTP a été condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 99.719,65€ avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2001 sous réserve de la déduction de la provision allouée par l'ordonnance du 27 octobre 1999 au titre du coût réparatoire des dommages de nature décennale, outre 3.048,98€ au titre des frais irrépétibles. En exécution de cette décision, la SMABTP a réglé la somme de 69.317,31€.

Par jugement du même jour, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 février 2003, la SMABTP a été déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre d'AXA FRANCE assureur de la société STONE DÉCOR, au motif que le contrat d'assurance n'était pas en cours au moment de l'ouverture des travaux.

Les trois assureurs dommages ouvrage ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, d'une part d'une instance dirigée à l'encontre de Maître [F] liquidateur de la société FCTA et son assureur la SMABTP, Maître [G] liquidateur de la société STONE DÉCOR et son assureur AXA FRANCE aux fins de remboursement des sommes exposées par eux, d'autre part d'une instance dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires aux fins, à titre subsidiaire, de remboursement du trop perçu par celui-ci à hauteur de 28.122€ avec intérêts au taux légal à compter de la sommation.

Les deux instances ont été jointes et par le jugement aujourd'hui déféré du 4 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté les assureurs dommages ouvrage de leur demande dirigée à l'encontre des intervenants et leurs assureurs, et condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à la société SCHWEIZ et aux Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] la somme de 28.122€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2005, outre 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ICS Assurance représentée par ses liquidateurs Maître [L] et [O] [J], la société SCHWEIZ et les Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs écritures du 30 novembre 2009, ils demandent à la cour de recevoir l'intervention volontaire des liquidateurs, infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande à l'encontre de la SMABTP et d'AXA et condamner celles-ci à payer à la société SCHWEIZ 43.103,39€ et aux Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] 25.862,03€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ; subsidiairement, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser 28.122€ outre intérêts à compter de la sommation ; en tout état de cause, ils réclament 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures du 5 mai 2009, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour de limiter le montant de la condamnation à remboursement à 15.381,80€ (principal, intérêts et frais), de constater qu'il a procédé au paiement de 32.260,75€ en exécution du jugement déféré, ordonner en conséquence la restitution par les assureurs dommages ouvrage du trop perçu soit 14.615,20€ avec intérêts à compter du règlement du 13 janvier 2009, outre 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures du 13 octobre 2009, la SMABTP sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des sociétés SCHWEIZ et Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] à lui verser 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures du 16 février 2009, AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des assureurs à lui payer 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société STONE DÉCOR assigné à domicile n'a pas constitué avoué ; il n'est pas justifié de l'assignation de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société FCTA.

SUR CE

Sur la recevabilité des intervenants volontaires

Considérant que par arrêt du 11 mars 2008, la cour d'appel de Paris a notamment dit n'y avoir lieu à clôture de la liquidation de la société ICS Assurance et renvoyé l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.326-2 du code des assurances aux fins de désignation d'un liquidateur en remplacement de Maître [I] ; que par ordonnance du 20 mars 2008, Maître [M] [L] représentant la SCP BTSG et [B] [J] ont été désignés en qualité de liquidateurs de la société ICS Assurance ; qu'en conséquence, l'intervention volontaire de ces derniers est recevable ;

Sur la demande dirigée à l'encontre des assureurs en responsabilité décennale

Considérant que les assureurs dommages ouvrage agissent à l'encontre de la SMABTP et d'AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, en qualité de subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires en raison des règlements opérés entre ses mains à hauteur de 68.965,42€ au titre du seul coût réparatoire des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage ;

Considérant que le tribunal a rejeté leur demande au motif que la SMABTP s'est acquittée directement auprès du syndicat des copropriétaires de la somme dont elle était redevable à son égard au titre du coût des travaux de réfection fixé par le jugement définitif du 20 novembre 2001, et que cette somme est supérieure aux règlements opérés par les assureurs dommages ouvrage;

Considérant que l'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables ;

- à l'égard de la SMABTP

Considérant que la SMABTP ne conteste pas la responsabilité de son assurée, la société FCTA, mais oppose qu'en raison des sommes réglées entre les mains du syndicat des copropriétaires à hauteur de 99.719,65€ en exécution du jugement du 20 novembre 2001, elle n'est plus redevable d'aucune somme au titre des travaux réparatoires ;

Considérant que la responsabilité décennale de la société FCTA dans les désordres affectant le gros-oeuvre de l'ouvrage a été retenue par le jugement définitif du 20 novembre 2001 qui a fait droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'action directe du syndicat à l'encontre de la SMABTP ;

Considérant que la subrogation trouve ses limites dans les droits du subrogé et dans le montant des paiements effectués ; qu'en l'espèce, le jugement du 20 novembre 2001 a limité à 99.719,65€ (654.118,05F) le coût des travaux réparatoires des désordres de nature décennale ; qu'il a en effet rejeté comme non soumis à la garantie décennale des constructeurs les travaux de reprise de l'étanchéité des balcons, de remise en peinture des sous-faces des balcons, de la repose de l'alarme fixée sur la façade, des honoraires du bureau de contrôle et du bureau VERITAS ; qu'il est acquis que la SMABTP a réglé cette somme directement au syndicat des copropriétaires en exécution dudit jugement ; que ce paiement remplissant intégralement les droits du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale, les assureurs dommages ouvrages qui exercent leurs recours subrogatoire à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de l'article 1792 du code civil seront déboutés de leur demande à son encontre ;

- à l'égard d'AXA FRANCE IARD

Considérant que les assureurs dommages ouvrage fondent leur demande à l'encontre d'AXA FRANCE IARD sur l'article 1382 du code civil, s'agissant de l'assureur de la société STONE DÉCOR sous-traitant de la société FCTA ;

Considérant cependant qu'il résulte de leurs écritures que leur recours à l'encontre d'AXA FRANCE IARD repose sur les mêmes désordres de nature décennale que ceux concernant la SMABTP ; que les paiements par cette dernière ont rempli le syndicat des copropriétaires de ses droits au titre de ces désordres ; qu'au surplus, il sera relevé que par arrêt confirmatif du 17 février 2003, la cour d'appel de Versailles a estimé que la police d'AXA FRANCE IARD n'était pas mobilisable, sa prise d'effet étant postérieure à l'ouverture du chantier ; que les assureurs dommages ouvrage n'apportent aucune argumentation ni élément contraire à cette décision ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande à son encontre ;

Sur la demande dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Considérant que les assureurs dommages ouvrage agissent à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la répétition de l'indu ; qu'ils soutiennent en effet que le syndicat a trop perçu une somme de 28.122€ ; que les premiers juges ont fait droit à cette demande ;

Considérant que l'ordonnance de référé du 23 juin 1999, qui n'est pas remise en question, a condamné la société SPRINKS Assurance, mandataire du groupement, sur la sanction prévue à l'article L.242-1 du code des assurances pour non respect du délai de notification de sa position dans les 60 jours ; qu'il en résulte que l'assureur dommages ouvrage n'étant pas en droit de discuter de la nature décennale du désordre dont il est demandé réparation, l'indemnisation peut être supérieure au coût réparatoire des désordres décennaux ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, l'assureur dommages ouvrage ayant été condamné à payer au syndicat des copropriétaires, sur la base du rapport de Monsieur [D] daté du 12 avril 1999, la somme provisionnelle de 140.563,02€ (922.033,37F) au titre des travaux de reprise alors que ceux soumis à la garantie décennale sont limités à 99.719,65€ (654.118,05F) ; que la différence (40.843,37€) reste acquise au syndicat des copropriétaires dans ses relations avec l'assureur dommages ouvrage ;

Considérant qu'en sus du principal, l'assureur dommages ouvrage a été condamné aux intérêts légaux à compter du 21 mai 1999, à 2.744,08€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais d'expertise ;

Considérant que les assureurs dommages ouvrage ont réglé la somme de 68.965,45€, à titre d'indemnisation forfaitaire correspondant à leur participation au titre de l'ordonnance du 23 juin 1999, soit 25% pour la société SCHWEIZ et 15% pour les LLOYD'S ; qu'à défaut de toute précision dans la quittance subrogative, il doit être considéré que la somme versée correspond à 40% de la condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et frais d'expertise ; qu'en conséquence, l'indemnisation opérée au titre du seul coût réparatoire s'élève à la somme de 56.225,23€ (140.563,02 x 40%) ;

Considérant qu'il en résulte qu'alors qu'il aurait dû percevoir au titre de l'ensemble des travaux réparatoires la somme de 140.563,02€, le syndicat des copropriétaires a reçu la somme de 155.944,87€ (56.225,23 + 99.719,64), soit un trop perçu de 15.381,85€ qu'il sera condamné à restituer aux assureurs dommages ouvrage avec intérêts à compter de l'assignation du 11 janvier 2005 valant mise en demeure ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des assureurs dommages ouvrage à lui rembourser la somme de 17.645,55€ en restitution du trop versé en exécution du jugement déféré ; que cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à restitution du trop versé en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la présente décision ; qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [M] [L] (SCP BTSG) et Monsieur [O] [J] en qualité de liquidateurs de la société ICS ASSURANCE,

Constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Maître [G] liquidateur de la société STONE DÉCOR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SCHWEIZ et les Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP et AXA FRANCE,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à restitution d'un trop perçu avec intérêts à compter du 11 janvier 2005, mais le réforme sur le montant,

Statuant à nouveau sur ce point,

Fixe à 15.381,85€ le montant de la condamnation à restitution,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],

Condamne in solidum Maître [M] [L] (SCP BTSG) et Monsieur [O] [J] ès qualités, la société SCHWEIZ et les Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] aux dépens et à verser à la SMABTP et AXA 2.000€ à chacun au titre de leurs frais irrépétibles,

Dit que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de ce chef formées par Maître [M] [L] (SCP BTSG) et Monsieur [O] [J] ès qualités, la société SCHWEIZ, les Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],

Fais masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié d'une part par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], d'autre par Maître [M] [L] (SCP BTSG) et Monsieur [O] [J] ès qualités, la société SCHWEIZ et les Souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 10] tenus in solidum,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/13766
Date de la décision : 17/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/13766 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-17;08.13766 ?
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