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17/02/2010 | FRANCE | N°07/22177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 février 2010, 07/22177


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 17 FEVRIER 2010



(n° , 12 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22177.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème section - RG n° 04/08432









APPELANT :



Syndica

t des copropriétaires du [Adresse 7]

représenté par son mandataire ad hoc, Maître [A] [D] demeurant [Adresse 16]



représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

assisté de Maître Marc POTIER, avoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 FEVRIER 2010

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22177.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème section - RG n° 04/08432

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]

représenté par son mandataire ad hoc, Maître [A] [D] demeurant [Adresse 16]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

assisté de Maître Marc POTIER, avocat au barreau de PARIS toque : E 55, substituant Maître Charly BENSARD, toque : T 131.

INTIMEE :

LA BANQUE GALLIÈRE SA

prise en la personne de son liquidateur bancaire, Monsieur [N] [X],

ayant son siège social [Adresse 5],

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de Paris, toque : P 0238

INTIMEE :

SA CHARTIS EUROPE venant aux droits de la Société AIG EUROPE

prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est [Adresse 15]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,

assistée de Maître Thierry FIRINO MARTELL plaidant pour la SELARL RACINE, substituant Maître BURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMEE :

Société LAMY

prise en la personne de ses représentant légaux dont le siège social est [Adresse 11]

[Adresse 11] - [Localité 9]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C79.

INTIMEE :

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Michel CATILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1051.

INTIMÉE INCIDENTE :

SARL ERTIR Société Etudes et Réalisations de Travaux Immobiliers Roubo

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Olivier GROC, plaidant pour la SCP GROC-NOSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1624.

INTIMÉE INCIDENTE :

Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières (SOCAF)

prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour;

assistée de Maître Virginie PAULY-MULOT plaidant pour la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P378.

INTIMÉE INCIDENT :

Monsieur [N] [B] [G],

commerçant personne physique exploitant sous l'Enseigne 'Cabinet [M] [G], Administrateur de Biens',

demeurant [Adresse 6],

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurence GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 748.

INTIMÉE INCIDENTE :

SA GAN EUROCOURTAGE IARD,

prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Julie GALLAIS, plaidant pour la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325.

INTIMÉE INCIDENTE :

SA ALLIANZ IARD nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Catherine BISSONNET, substituant Maître Emilie DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Le 18 juin 1980, un incendie a détruit le bâtiment sur cour de la copropriété du [Adresse 7] qui était composée de deux bâtiments, l'un donnant sur la rue, l'autre sur la cour.

L'immeuble était assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA Courtage.

Le cabinet [G] était le syndic de la copropriété.

Par ordonnance sur requête du 4 décembre 1981 Maître [H] a été désigné comme administrateur ad hoc de la copropriété pour suivre les conséquences du sinistre relatives notamment au sort du bâtiment sinistré, traiter avec l'assureur de l'immeuble, percevoir l'indemnité du sinistre et la conserver pour le compte de qui il appartiendra et faire convoquer par le syndic toutes assemblées générales nécessaires.

Monsieur [P] a été désigné comme expert par ordonnance du 7 juillet 1984.

Il a déposé son rapport le 15 décembre 1984.

Par jugement du 28 février 1986 le tribunal de grande instance de PARIS a condamné L'UAP à payer 547 316 francs au syndicat des copropriétaires à titre d'indemnité d'incendie, ainsi que différentes sommes aux copropriétaires concernés.

Le 10 juillet 1986 l'UAP a versé la somme de 372 604,21 francs, soit 56 803,15 €, au conseil de la copropriété, comprenant une provision de 60 000 francs, soit 9.146,94 €, précédemment versée.

Le même jour celui-ci transmettait du cabinet [G] 308 659,79 francs, soit 47.054,88 €, représentant l'indemnité précitée, sous déduction de divers frais.

En août 1986 l'UAP a fait parvenir au conseil de la copropriété 14.310,07 francs, soit 2.181,56 €, au titre des honoraires de l'expert (5 600 francs, soit 853,71 €), des dépens (5 070,01  francs, soit 772,92 €) et des intérêts (3 640 francs, soit 554,91 €).

Le conseil de la copropriété a conservé le montant des dépens et adressé le 8 octobre 1986 au cabinet [G] la somme de 9 240 francs, soit 1.408,63 €.

Le 16 mai 1988 le cabinet VERD Immobilier a succédé au cabinet [G].

Le 20 juin 1989 l'assemblée des copropriétaires a voté la création d'un syndicat secondaire pour le bâtiment cour et a décidé de sa reconstruction à l'identique.

En 1990 le Cabinet VERD est devenu SARL ANGE (Association Nouvelle de Gestion et d'Études) et, le 4 avril 1990, la copropriété a nommé syndic le cabinet ANGE.

La SA LAMY vient aux droits de la SARL ANGE.

Aucune assemblée ne s'est tenue pour le bâtiment cour et le 20 juin 1990 celui-ci s'est trouvé dépourvu de syndic, au terme du mandat non renouvelé de la SARL ANGE.

Maître [C] a été nommé administrateur provisoire du bâtiment cour, par ordonnance sur requête du 18 juin 1991, la limitation de sa mission au bâtiment cour ayant été précisée par ordonnance de référé du 3 octobre 1991.

Après Maître [C], Maître [J] a été nommé administrateur du syndicat du bâtiment cour, par ordonnance du 27 juillet 1993.

Il a rendu son rapport de fin de mission au mois de mai 1995.

Le cabinet ERTIR, par ailleurs, avait été désigné en qualité de syndic du bâtiment rue en remplacement de la SARL ANGE, le 10 mai 1994.

Le mandat de ce syndic n'a pas été renouvelé au delà du 10 mai 1995.

Maître [W] [U] a été désignée comme administrateur provisoire de la copropriété, par ordonnance sur requête du 10 juillet 1996, alors que la copropriété n'avait plus de syndic.

Les restes de l'immeuble incendié qui avaient fait l'objet d'un arrêté de péril, ont été démolis d'office, le 4 mai 1993, à la requête de la préfecture de police.

Par arrêté du 12 janvier 1999 le préfet de police a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la ville de [Localité 14] du secteur [Adresse 12].

La ville de PARIS a décidé d'exercer son droit de préemption urbain à l'occasion d'une demande d'acquisition d'un copropriétaire de l'immeuble [Adresse 7] et, s'étant avéré que la copropriété était à nouveau dépourvue de syndic, la ville a saisi le tribunal d'une requête en désignation d'administrateur provisoire et Maître [Y] a été désigné par ordonnance du 20 juin 2001.

Maître [S] a été à nouveau désignée comme administrateur provisoire par ordonnance du 13 février 2002.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du bâtiment cour de l'immeuble [Adresse 7] a fait assigner la société LAMY venant aux droits de la société ANGE, son garant financier, la banque GALLIERE, la société ERTIR, la société AXA, assureur d'ERTIR et de LAMY et la société SOCAF, garant financier d'ERTIR, pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner sous astreinte la société ERTIR et à défaut la société ANGE à lui restituer 67 554,15 € avec intérêts et au paiement, chacune, de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LAMY a fait assigner la compagnie d'assurances AIG Europe, l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, Monsieur [G] et le GAN, pour voir condamner le Cabinet [G], AXA et AIG à la garantir, et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 8 novembre 2007 le tribunal de grande instance de PARIS a :

- donné acte au syndicat secondaire du bâtiment cour de l'immeuble du [Adresse 7] de ce qu'il était désormais représenté par Maître [D], ès qualités,

- déclaré prescrite l'action à l'encontre de Monsieur [G],

- déclaré recevable l'action à l'encontre de la société ERTIR,

- débouté le syndicat secondaire du bâtiment cour de l'immeuble du [Adresse 7] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.

Vu les déclarations d'appel du 28 décembre 2007 et du 28 mars 2008,

Vu les conclusions :

- de la SARL LAMY, venant aux droits de la SARL Association Nouvelle de Gestion et d'Etudes 'ANGE', du 21 septembre 2009,

- de la SOCAF, du 21 septembre 2009,

- de la SA BANQUE GALLIÈRE, ayant fait l'objet d'une mesure de radiation prises en la personne de son liquidateur bancaire, Monsieur [N] [X], du 21 septembre 2009,

- du syndicat des copropriétaires du bâtiment cour de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son mandataire ad hoc Maître [D], du 24 novembre 2009,

- de Monsieur [G], exerçant sous l'enseigne Cabinet [M]. [G], du 24 novembre 2009,

- de la SA ALLIANZ IART, nouvelle dénomination des Assurances Générales IART, assureur de Monsieur [G], du 4 décembre 2009,

- de la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la société ERTIR et de la société LAMY, du 14 décembre 2009,

- de la SARL ERTIR, du 16 décembre 2009,

- de la SA CHARTIS EUROPE, venant aux droits de la société AIG EUROPE, du 30 décembre 2009,

- de la SA GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur de Monsieur [G], du 6 janvier 2010.

Sur ce, la Cour :

Le syndicat des copropriétaires a formé deux déclarations d'appel à l'encontre, le 28 décembre 2007, de la SA LAMY et de la Banque GALLIÈRE et, le 28 mars 2008, de la SA AXA France IARD et de la compagnie AIG EUROPE.

Les demandes du syndicat des copropriétaires ne concernent que la société LAMY qui vient aux droits de ANGE et VERD, et ses assureurs AXA France IARD et AIG (CHARTIS Europe).

Le syndicat des professionnels immobiliers avait souscrit auprès de l'UAP, devenue AXA France IARD pour le compte de ses adhérents une police responsabilité professionnelle dont ont successivement bénéficié la société ERTIR et la société LAMY.

La police d'AXA a couvert la période du 1er janvier 1992 au 28 octobre 1996.

AIG EUROPE, devenue la SA Chartis EUROPE a été assureur de LAMY à compter du 1er janvier 2000.

La société LAMY a, le 24 juin 2008 fait assigner AIG EUROPE (CHARTIS Europe) et AXA France aux fins d'appel provoqué.

Elle a, le 27 août 2009, assigné en intervention forcée :

- la société Etudes et Réalisation de Travaux Immobiliers Roubo (ERTIR),

- la société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, garant financier D'ERTIR (SOCAF),

- Monsieur [G],

- le GAN, assureur de Monsieur [G],

- les AGF-IART assureur de Monsieur [G] (Allianz IARD).

Les demandes en garantie formées par la société LAMY ne seront examinées qu'après examen de la demande principale du syndicat des copropriétaires à l'encontre de cette société.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

Il soutient que la société LAMY n'a pas représenté les sommes perçues au titre du sinistre incendie.

Monsieur [G] a écrit le 13 juin 1988 à Maître [H], administrateur de la copropriété, qui lui a répondu le 15 juin suivant, que, compte tenu des conditions de l'ordonnance l'ayant désigné administrateur de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances, il lui appartenait de ne pas verser cette indemnité à son successeur mais de la lui transmettre.

Monsieur [G] écrivait à Maître [H] le 26 septembre 1988 pour lui indiquer que, compte tenu de la somme due par les copropriétaires pour les charges courantes d'un montant de 4 421,43 francs, soit 674,04 €, il ne pourrait rembourser au titre de l'indemnité que :

263 880,74 - 4 421,33 = 259 459,41 francs, soit 39.554,33 €,

montant qu'il pouvait lui adresser immédiatement et le reste, dès réception des fonds manquants.

Il n'est pas contesté que cette somme ait été versée à Maître [H] qui, indique le syndicat, a reversé 247 848,66 francs (37 784,28 €) au Cabinet VERD Immobilier, après déduction d'une quote part revenant à Monsieur [R], copropriétaire.

Cette somme a été déposée sur un compte au Crédit du Nord.

A l'issue de sa gestion la société ANGE a transmis, le 8 juin 1994, des archives et des comptes au cabinet ERTIR, archives incomplètes et comptes partiels selon ce dernier, qui, toutefois, ne justifie aucunement avoir réclamé des pièces complémentaires à son prédécesseur.

Le bilan transmis à la SARL ERTIR fait état de nouveaux travaux réglés à une société BATIRENOVE.

Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 1993 que :

'Après délibérations, les copropriétaires décident à l'unanimité que le syndicat et Monsieur [F] feront une nouvelle répartition des factures de la société BATIRENOVE.

Les factures doivent être réparties en fonction du lieu d'exécution des travaux et des décisions de l'assemblée générale du 25 juin 1991.

Le syndic ne pourra donc, remettre la situation comptable du syndicat secondaire à Monsieur [J], qu'après l'approbation de la répartition des factures BATI RENOVE par l'assemblée générale des copropriétaires'.

Toutes les autres questions étaient renvoyées pour leur examen à l'assemblée générale suivante étant indiqué :

'La convocation de la prochaine réunion devra contenir les points suivants :

- réhabilitation du bâtiment sur rue,

- examen des devis correspondants à l'achèvement des travaux interrompus,

- examen des devis sur les travaux qui seraient devenus nécessaires depuis l'arrêt du chantier,

- projet de cession du bâtiment sur rue à un aménageur privé'.

Le compte rendu de l'assemblée générale suivante n'est pas versé aux débats.

Il reste que de l'examen des pièces transmises par la société ANGE à la SARL ERTIR, dont il a été relevé qu'elles faisaient apparaître la réalisation de nombreux travaux, ressort un solde débiteur des copropriétaires exceptionnellement élevé de 555 507,59 francs, soit 84.686,59 €, le solde créditeur de ceux-ci s'élevant, lui, à 16.783 francs, soit 2.558,55 €.

Cet élément est à rapporter au compte rendu de l'assemblée générale précitée du 25 novembre 1993 d'où il ressort que parmi les dix questions dont l'examen était reporté à l'assemblée générale suivante figurait la mise à la charge des copropriétaires débiteurs du montant des frais de recouvrement et de justice.

La copropriété comprenait, selon la balance copropriétaires dressée au 30 septembre 1993, 23 copropriétaires dont 19 présentaient un solde débiteur parfois très important pour un total à cette date de 538 724,56 francs, soit 82.128,03 €, compte tenu du solde créditeur de 16 783 francs, soit 2.558,55 €.

L'examen de ces diverses pièces démontre que, volontairement, les copropriétaires qui ne payaient pas leurs charges ont, en toute connaissance de cause, laissé leurs syndics utiliser pour la gestion courante les montants des indemnisations reçues au titre de la partie de l'ensemble immobilier détruite, se préoccupant si peu du sort de cette ruine que la préfecture de police l'a fait démolir d'office en 1993 après la prise de trois arrêtés de péril successifs.

La SARL ANGE justifie avoir payé 28 452,10 francs, soit 4.337,49 €, au trésor public le 15 février 1991, en remboursement de travaux exécutés d'office par la mairie de [Localité 13] sur les locaux de l'immeuble du [Adresse 7].

Ce bâtiment sur rue a fini par être interdit à l'habitation et muré.

Un jugement d'expropriation a été rendu le 28 septembre 2001.

Il a été relevé que la société ANGE a transmis ses pièces à la SARL ERTIR à la fin de son mandat, laquelle n'a réclamé aucune pièce comptable.

La société ANGE ne peut donc fournir que les pièces restant en sa possession.

Du grand livre produit aucune anomalie ne ressort.

Il n'est pas établi que la SA LAMY venant aux droits de la SARL ANGE n'ait pas utilisé au seul bénéfice de la copropriété les fonds reçus de l'UAP au titre du sinistre incendie.

Les demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées.

Sur les autres demandes :

Les appels en garantie formés par la société LAMY sont dès lors sans objet.

Le jugement sera confirmé.

Il apparaît inéquitable de laisser à la société LAMY la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.

Compte tenu de son impécuniosité, le syndicat des copropriétaires sera condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui payer une indemnisation qui sera limitée à la somme de 1 000 €.

Monsieur [G] et la SOCAF concluaient à la condamnation de la société LAMY à leur payer 5 000 € pour le premier et 15 000 € pour la seconde pour procédure abusive.

Aucune volonté dolosive n'est prouvée de la part de la SARL LAMY et ces demandeurs ne justifient pas d'un préjudice de nature à entraîner l'attribution de dommages intérêts.

Leurs demandes indemnitaires seront rejetées.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, exception faite de la SARL LAMY, la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens de la SARL LAMY, de la SA Banque GALLIERE prise en la personne de Monsieur [X], son liquidateur bancaire, de la SA AXA FRANCE IARD et de la Société CHARTIS EUROPE venant aux droits de la Société AIG EUROPE.

La SARL LAMY sera condamnée aux dépens de la société ERTIR, de la SOCAF, de Monsieur [G], du GAN et de ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer 1 000 € à la SARL LAMY sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au paiement des dépens d'appel de la SARL LAMY, de la SARL Banque GALLIERE prise en la personne de Monsieur [X], son liquidateur bancaire, de la SA AXA France IARD et de la Société CHARTIS EUROPE.

Condamne la SARL LAMY au paiement de dépens d'appel de la société ERTIR, de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières (SOCAF) de Monsieur [G], du GAN et de la société Allianz IARD.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 07/22177
Date de la décision : 17/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°07/22177 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-17;07.22177 ?
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