La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°09/08658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 février 2010, 09/08658


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 16 FEVRIER 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08658



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°





APPELANT



Monsieur [O] [R]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP GOIRAND, avoué

s à la Cour

assisté de Me A. GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 102







INTIMES



Madame [K] [L] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRO...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 FEVRIER 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08658

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [O] [R]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Me A. GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 102

INTIMES

Madame [K] [L] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 1106

Madame [Y] [D]

[Adresse 14]

[Localité 12]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 1106

Madame [A] [F]

[Adresse 13]

[Localité 12]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 1106

Madame [H] [R] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle GAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 265

Madame [N] [R] épouse [P]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 15]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle GAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 265

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 1106

Monsieur [E] [V]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 1106

EN PRÉSENCE DE

Monsieur [Z], expert désigné

[Adresse 7]

[Localité 8]

présent à l'audience

invité par Monsieur le Président de chambre à présenter ses observations orales

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Les parties sont en litige à la suite du décès de leurs auteurs, successivement en 1931, 1982, 2002 et 2003, qui les ont laissées dans l'indivision, les opérations de liquidation et de partage n'ayant pas eu lieu à ce jour malgré un arrêt du 8 juillet 1985 et désignations successives de plusieurs experts qui, pour certains, ont pu déposer leurs rapports en novembre 1989.

De nombreuses procédures ont été diligentées visant l'annulation des opérations d'expertise, la désignation des experts ou l'étendue de leurs missions jusqu'à un arrêt du 2 mai 2003, définitif par suite du rejet du pourvoi formé par M. [R], désignant un expert unique, plusieurs fois remplacé depuis.

Le dernier désigné, le 17 juillet 2007, pour actualiser les évaluations antérieures, a été M. [Z].

Au motif qu'il ne serait pas intervenu dans une réunion au cours de laquelle M. [R] aurait été pris à partie par son beau-frère, l'expert a été assigné par lui en responsabilité professionnelle par acte du 12 juin 2008 et fait l'objet d'une requête en récusation le 20 juin 2008.

Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris en date du 11 juillet 2008, cette requête a été rejetée et M. [R] condamné à des indemnités procédurales envers ses adversaires. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 9 septembre 2008, rendue sur autorisation de faire appel à jour fixe, sauf en ce qui concerne les indemnités procédurales. Il serait frappé de pourvoi.

M. [Z] a déposé son rapport le 30 septembre 2009.

M. [R] a assigné l'ensemble des parties en vue de voir prononcer la nullité de ce rapport.

Entre-temps, un jugement du 6 mai 2009 du tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de son action en responsabilité contre l'expert.

C'est à la suite de ces diverses procédures que M. [R] a assigné, par acte du 17 mars 2009 au visa de l'article 448 du code de procédure civile, Mmes [L] épouse [X], [D], [F], [R] épouse [S], [R] épouse [P] et MM. [B] et [E] [V] aux fins de 'rapporter les termes de l'arrêt prononcé le 9 septembre 2008, ...prononcer la nullité de l'ordonnance du 11 juillet 2008" et accueillir la demande en récusation de l'expert 'pour manquement au principe du contradictoire, à ses règles déontologiques' du fait du doute qu'il entretient sur sa 'prétendue impartialité objective' car il l'aurait 'insult(é)' et 'calomni(é)'.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'assignation ci-dessus citée, qui estime qu'il y a des éléments nouveaux depuis l'arrêt, qui n'aurait 'pas l'autorité de la chose jugée' car il serait 'un arrêt de référé' M. [R] ayant acquis la connaissance de courriers échangés entre l'expert et le magistrat chargé du contrôle des expertises par lesquels le premier se plaignait au second de l'attitude de M. [R] à son égard, le magistrat lui renouvelant sa confiance et lui demandant de poursuivre ses opérations, ce qui induirait un parti pris du magistrat entraînant la nullité de son ordonnance,

Vu ses conclusions déposées le 12 octobre 2009 selon lesquelles il reprend les termes de l'assignation, soutient sa recevabilité et, au fond, estime que l'expert a manqué au respect du principe du contradictoire en s'adressant au juge, 'à son insu' et en se plaignant de ses demandes et du manque de fourniture des informations qu'il lui demandait,

Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2009 par lesquelles Mmes [R] épouse [S] et [R] épouse [P], soeurs de l'appelant, demandent de déclarer irrecevable l'action sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, subsidiairement de débouter M. [R] et, dans tous les cas, de le condamner à leur payer 5 000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2009 aux termes desquelles Mmes [L] épouse [X], [D] et [F] et MM. [B] et [E] [V] soutiennent l'irrecevabilité de la demande au motif que l'article 488 du code de procédure civile ne concerne que la modification ou le rapport de décisions rendues en référé alors qu'il s'agit ici d'un arrêt confirmatif d'une ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises et, au fond, son absence de fondement, s'agissant d'un stratagème pour tenter d'obtenir la nullité de l'expertise en retardant le moment où il devra faire rapport à la succession de biens attribués en contravention avec la réserve et payer une soulte, et alors que les courriers incriminés ne révèlent en rien la partialité de l'expert qui n'a fait qu'informer le juge des procédures dont il était l'objet et rétabli la réalité des faits dans les jours ayant suivi la requête en récusation et l'assignation en responsabilité,

SUR QUOI,

Considérant qu'il convient tout d'abord de relever que, si l'assignation dont la cour est saisie vise expressément l'article 448 du code de procédure civile, elle se fonde en réalité sur les dispositions de l'article 488 du même code en ce qu'elle met en avant le fait que l'arrêt rendu, comme l'ordonnance qu'il a confirmée, concerneraient une procédure de référé ;

Considérant que ce texte dispose que : 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles.' ;

Considérant que, prenant appui sur cette disposition, M. [R] soutient que la décision du 11 juillet 2008 critiquée est une ordonnance de référé puisqu'elle émane du juge chargé du contrôle des expertises qui avait, en référé, désigné le premier expert, auquel, in fine, M. [Z] a succédé et que c'est à l'occasion des opérations d'expertise décidées dans ce cadre procédural, que les incidents reprochés à cet expert sont survenus ; que pour ces motifs, l'arrêt rendu est également un 'un arrêt de référé' ;

Considérant cependant que les intimés font exactement valoir que ce texte ne permet la modification que de décisions rendues en référé, ce qui n'est pas le cas puisque l'arrêt dont s'agit consiste en la confirmation d'une ordonnance rendue sur requête ;

Qu'en effet l'ordonnance critiquée a été rendue sur la requête en récusation de l'expert formée par M. [R] et non à l'occasion de demandes d'autre nature relatives au déroulement de l'expertise ;

Que s'agissant d'une requête en récusation, l'ordonnance a été rendue en considération des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 234 et 341 du code de procédure civile, au demeurant expressément visés par la requête et les conclusions de M. [R] ;

Que l'arrêt confirmatif rendu le 9 septembre 2008, dont le 'rapport' est demandé, se réfère, expressis verbis, aux mêmes textes ;

Considérant que l'article 234 sus-visé, relatif à la récusation des techniciens, renvoie aux articles 341 et suivants du même code, relatifs à la récusation des juges ; que la procédure spécifique instituée par ces textes suppose un acte remis ou une déclaration faite au secrétariat de la juridiction considérée ; que c'est bien en se conformant précisément à cette procédure que M. [R] a formé la requête proposant la récusation de M. [Z] ;

Qu'il ne saurait, dans ces conditions, être contesté que la décision querellée a été rendue dans le cadre procédural spécifique prévu au chapitre II du titre dixième du livre premier du code de procédure civile et non dans celui du livre deuxième ; que d'ailleurs la cour, comme le juge saisi de la requête, se sont prononcés exclusivement en considération de la récusation proposée ;

Considérant dans ces conditions que M. [R] ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande, en ce qu'elle vise à 'rapporter' un arrêt confirmatif d'une ordonnance rendue sur requête, l'assignation étant fondée sur l'article 488 du code de procédure civile, qui ne concerne que les ordonnances de référé ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mmes [R] épouse [S] et [R] épouse [P], d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare M. [R] irrecevable en sa demande de rapport de l'arrêt du 9 septembre 2008,

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mmes [R] épouse [S] et [R] épouse [P] la somme de 2 500€ ( deux mille cinq cents euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08658
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/08658 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-16;09.08658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award