Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 FEVRIER 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03092
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02460
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assisté de Me Alain FRAITAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R 283
INTIMEES
CAISSE DES REGLEMENTS PECUNAIRES DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS C.A.R.P.A.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me PARINAUD Fr., avocat au barreau de PARIS, toque : B 964
(Me Denis TALON)
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno CHAIN LACGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 462
Association CHAIN LACGER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Cour,
Considérant que M. [N] [U], médecin, a consenti à Mme [J] [T], qu'il connaissait personnellement, ce que la Cour d'appel de céans, en son arrêt du 13 mars 2007, a regardé comme étant un prêt d'une somme de 800.000 francs (121.959,21 euros) payé à l'aide de deux chèques émis à l'ordre de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) du barreau de Paris et que Mme [J] [T] a remis à M. [C] [O], son avocat, qui en a disposé sans prendre l'attache de M. [U] et alors que Mme [T] n'a plus donné de ses nouvelles ;
Que, s'estimant victime des agissements de M. [O], M. [U] a fait assigner la Carpa et l'Ordre des avocats aux fins de payement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que, par jugement du 4 février 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [U] de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'Ordre des avocats et condamné M. [U] à payer à la Carpa et l'Ordre des avocats, chacun une indemnité de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. [N] [U] en demande l'infirmation en reprenant sa demande et son argumentation initiales ;
Qu'il reproche à la Carpa d'avoir libéré les fonds alors que son nom n'apparaissait pas dans le dossier traité par M. [O] et ce, en contravention aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 qui lui impose d'exercer un contrôle sur la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes, et d'avoir ainsi commis une faute sans que lui, M. [U], n'ait contribué à la survenance du préjudice dont il demande réparation ;
Que M. [U] fait également valoir que l'Ordre des avocats a commis une double faute puisque, d'une part, la Carpa est sous la tutelle de l'Ordre des avocats et que, d'autre part, en limitant la sanction de M. [O] à une simple admonestation paternelle, l'Ordre des avocats n'a pas pris l'exacte mesure de la gravité de la faute commise et l'important préjudice découlant de cette faute ;
Que, sur le préjudice, M. [U] fait valoir que, si le prêt lui a été finalement remboursé, il demeure victime d'un préjudice matériel et moral important dont il n'a pas été indemnisé ;
Qu'enfin, l'appelant s'oppose à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par l'Ordre des avocats ;
Considérant que la Carpa conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'elle n'exerce, conformément aux textes applicables à la matière, aucun contrôle a priori sur les fonds déposés sur les sous-comptes et qu'il appartenait à M. [O], comme l'a jugé la Cour en son arrêt du 13 mars 2007, de prendre attache avec M. [U] eu égard au montant élevé du dépôt ;
Que l'intimée ajoute que M. [U] a été indemnisé des faits dont il a été victime et qu'il ne justifie pas du préjudice matériel et moral allégué, ni du lien de causalité qui existerait entre les fautes ptétendues et le préjudice invoqué ;
Considérant que l'Ordre des avocats conclut pareillement à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il constitue une entité distincte de la Carpa, que le Bâtonnier a exercé son pouvoir disciplinaire de la manière qui lui est apparue appropriée et qu'il n'existe en la cause, ni préjudice, ni lien de causalité entre les fautes prétendues et le préjudice allégué ;
Considérant qu'il est constant que M. [U] a consenti à Mme [J] [T] un prêt d'un montant de 800.000 francs (121.959,21 euros) payé à l'aide de deux chèques émis à l'ordre de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) du barreau de Paris, l'un d'un montant de 600.000 francs, l'autre de 200.000 francs, que Mme [T] a remis à M. [O], son avocat, qui en a disposé sans prendre l'attache de M. [U], les fonds séquestrés ayant été libérés sans que le tireur en soit avisé ; qu'en vertu d'un arrêt prononcé le 13 mars 2007sur envoi après cassation d'un précédent arrêt, la Cour d'appel de céans, 1ère chambre A, a condamné in solidum M. [O] et Mme [T] à payer à M. [U] la somme de 121.959,21 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal, et une somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que, comme l'a exactement relevé le Tribunal de grande instance, les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients n'institue aucun contrôle a priori de la Carpa sur les opérations effectuées par les avocats de sorte qu'en l'occurrence, la Carpa ne saurait regardée comme étant responsable du versement effectué par M. [O] ;
Considérant que l'Ordre des avocats et la Carpa sont des entités juridiquement distinctes et qu'en particulier, il n'appartient pas à l'Ordre des avocats d'exercer un contrôle sur les opérations accomplies sur les comptes de la Carpa ; qu'il ne saurait donc être déclaré fautif de n'avoir pas veillé à la bonne exécution d'une mission qui ne lui incombait pas ;
Considérant que, pour les faits dont il s'agit et sur la réclamation de M. [U], M. [O] a été admonesté par la Commission de déontologie des maniements de fonds et séquestres et qu'il n'appartient pas à M. [U] de critiquer la mesure prise par l'autorité compétente ;
Qu'en outre, même si, sur la plainte de M. [O], M. [U] a été mis en examen du chef de dénonciation calomnieuse avant de bénéficier d'un non-lieu, et qu'une longue procédure a été nécessaire pour recouvrer la somme de 121.959,21 euros en principal, ces circonstances ne sont aucunement imputables à la Carpa ou à l'Ordre des avocats ;
Que, comme l'ont décidé les premiers juges, ni la Carpa, ni l'Ordre des avocats n'ont commis une faute au préjudice de M. [U] ;
Considérant qu'en cause d'appel, l'Ordre des avocats ne sollicite plus les dommages et intérêts qu'il réclamait en première instance ;
Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [U] sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à la Carpa et à l'Ordre des avocats les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 1.500 euros chacun ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) du barreau de Paris et de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;
Déboute M. [N] [U] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte à payer à la Carpa et à l'Ordre des avocats du barreau de Paris, chacun la somme de 1.500 euros ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Bommart-Forster & Fromantin, avoué de la Carpa, et par la S.C.P. Hardouin, avoué de l'Ordre des avocats de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT