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16/02/2010 | FRANCE | N°08/10914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 février 2010, 08/10914


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 Février 2010

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10914



Décision déférée à la Cour :

arrêt de renvoi après cassation rendu le 25 juin 2008 par la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Cour d'appel de Paris rectifié par arrêt du 13 juin 2007, sur appel d'un jugement rendu le 01 décembre 2004 par le conseil d

e prud'hommes de Paris section encadrement RG n°02/7300 et 02/7301





APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 Février 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10914

Décision déférée à la Cour :

arrêt de renvoi après cassation rendu le 25 juin 2008 par la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Cour d'appel de Paris rectifié par arrêt du 13 juin 2007, sur appel d'un jugement rendu le 01 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n°02/7300 et 02/7301

APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Paule BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 299

INTIMEES

ASSOCIATION SOS MEDECINS ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P314

SCM G.U SOS MEDECINS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P314

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame  Emilie BOULESTEIX, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [H] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 3 du 1er décembre 2004 qui a notamment condamné la Scmgu à lui payer diverses sommes pour un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse (et non faute grave) et l'a débouté de toutes ses demandes envers l'Association Sos Médecins Ile de France, au motif qu'il ne retenait qu'une relation de travail avec la société Scmgu,

sur renvoi par arrêt de la cour de cassation en date du 25 juin 2008 ayant cassé partiellement l'arrêt infirmatif de cette cour d'appel, 21ème chambre B du 20 décembre 2006, (rectifié par arrêt du 13 juin 2007) dans les dispositions qui ont condamné l'Association Sos Médecins à payer des rappels de salaires à temps plein de 67 038.21 € pour la période du 21 août 2000 au 4 juin 2002, (en fait 31 décembre 2001) et le complément de salaire de 10 534.58 € pour la période du 1er janvier 2002 au 4 juin 2002, outre congés payés afférents et a débouté M. [H] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, (les condamnations prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société Scmgu et de l'Association selon l'arrêt rectificatif, avec rejet de rappel de salaire à l'égard de Scmgu étant définitives),

aux motifs que, vu l'article L 212-4-3 devenu L 3123-14 du code du travail, pour condamner l'Association à payer à M. [H], des rappels de salaires pour les périodes du 21 août 2000 au 4 juin 2002 et du 1er janvier au 4 juin 2002, l'arrêt énonce que les documents Assedic montrent qu'au titre de ces deux emplois, le salarié ne dépassait pas la durée maximale légale du travail et retient, qu'en l'absence d'un document écrit, le contrat avec l'Association est considéré comme étant un temps complet,

aux motifs que, vu l'article L 212-15-1 du code du travail devenu l'article L 3111- 2 du code du travail, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'étant cadre-dirigeant, il n'était pas concerné par les dispositions relatives à la durée légale du travail alors qu'il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article susvisé, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance indique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [H] a été engagé par contrat écrit le 19 juillet 2000 à effet du 21 août 2000 par la société civile de médecine générale d'urgence dite Scmgu, qui compte 5 salariés et est composée de 185 médecins associés, en qualité de directeur financier et directeur des ressources humaines à temps plein au salaire de 4 104.83 € sur 13 mois, avec indication sur les bulletins de salaire de 151.67H par mois ;

A compter du 1er janvier 2002 sa rémunération a été versée par moitié par la Scmgu et par moitié par l'association Sos Médecins Ile de France, qui compte 45 salariés et qui gère le standard téléphonique à raison de 2 052.19 € chacune pour un mi-temps de 75.84H aux mêmes fonctions de directeur des affaires financières et des ressources humaines ;

M. [H] a saisi le conseil des Prud'hommes le 4 juin 2002 et a été licencié par lettres du 28 juin 2002 par les deux organismes ;

L'entreprise est soumise à la convention collective nationale des cabinets médicaux.

M. [H] demande par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'Association Sos Médecin Idf à payer, sur la revendication d'un travail à temps plein en qualité de directeur de l'Association à compter du 28 août 2000, les sommes suivantes :

-67 037.21 € outre 6 703.72 € de congés payés afférents pour la période du 28 août 2000 au 31 décembre 2001,

-10 533.63 € pour la période du 1er janvier 2002 au 4 juin 2002,

-diverses sommes pour heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 2000 à 2002 auxquelles il est référé, avec intérêts à compter de la demande et capitalisation des intérêts, subsidiairement à titre d'heures complémentaires, plus subsidiairement à titre de dommages-intérêts,

-ainsi que la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

Selon les motifs de ses conclusions, il demande également la remise des documents conformes sous astreinte et l'exécution provisoire.

La société Scmgu et l'Association Sos Médecins Ile de France demandent de débouter M. [H] de ses demandes, plus subsidiairement de dire que l'Association serait au plus redevable de la somme de 15 922.54 € à titre de rappel de salaire sur la période du 21 août 2000 au 4 juin 2002, de condamner M. [H] à restituer à la société Scmgu la somme de 17 758.27 € trop versée et à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles, plus subsidiairement dire n'y avoir lieu à intérêt légal sur des dommages-intérêts.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le statut de cadre dirigeant de M. [H]

Selon le contrat de travail en date du 19 juillet 2000 entre la Scmgu et M. [H], il est engagé à compter du 21 août 2000 en qualité de directeur financier et des ressources humaines, au coefficient 260, pour assurer la gestion administrative, comptable et financière de l'entreprise et la gestion des ressources humaines, avec délégation des pouvoirs de gestion et d'organisation des services administratifs et du centre d'appel, au salaire annuel de 350 000 F sur 13 mois, convenu en regard de la nature des fonctions et responsabilité confiées, dont l'importance le font relever de la catégorie cadre-dirigeants visée à l'article L 212- 15-1 du code du travail entraînant l'exclusion de la règlementation sur la durée du travail, et reste indépendant du temps qu'il consacrera de fait à l'exercice de sa mission, M. [H] s'engageant à ne pas utiliser le savoir-faire acquis pour développer une structure de plate-forme téléphonique de même type d'activité ;

M. [L], Président de l'Association Sos Médecins Ile de France (depuis le 3 octobre 2000), a délivré une attestation non datée selon laquelle il certifie que M. [H] est engagé depuis le 21 août 2000 au titre de directeur ;

M. [H] a formulé sa première réclamation écrite de rappel de salaire à l'égard de l'Association par lettre du 21 mai 2002 sur la base d'un salaire mensuel forfaitaire cadre dirigeant de 4 460.62 € de septembre 2000 à avril 2002 ;

Il a signé, au nom de l'Association Sos Médecin Ile de France en qualité de directeur, des avertissements, contrats de travail les 25 octobre 2000, 1er  février 2001, 1er juin et 11 juin 2001, 25 avril 2002, ainsi qu'une demande d'autorisation à l'Inspection du travail concernant sa fille, mineure, le 29 juin 2001 pour un travail temporaire d'été ;

Il a signé le 2 janvier 2002, en qualité de directeur de l'Association et de la Scmgu, un contrat d'adhésion collective médico-chirurgicale auprès de la Caisse Nationale Mutualiste concernant les salariés des deux organismes ainsi que leur famille ;

Il produit un organigramme du 21 novembre 2000 relatif à l'Association, indiquant les attributions de M. [L], Président-gérant, de MM. [O] et [W], co-gérants, et de M. [H], directeur assurant la gestion administrative, comptable juridique et financière des structures, gestion des ressources humaines, responsable du personnel, veille juridique, audit-conseil en gestion et organisation, relation avec les banques et les organismes administratifs et sociaux, recrutement du personnel, formation administrative des standardistes ;

Mme [V], comptable à la Scmgu, seconde dans l'échelle des salaires percevait en 2001 la somme de 240 954 F contre 351 282 F pour M. [H] selon la déclaration annuelle simplifiée de la Scmgu ;

La déclaration annuelle simplifiée de l'Association pour l'année 2002 établit le salaire le plus élevé à Mme [E], responsable du personnel, au salaire annuel brut de 34 391 € pour un temps plein et de 11 546 € pour M. [H] pour un mi-temps sur 6 mois ;

La convention collective plafonne les emplois de technicien responsable de service à 175 ;

Il résulte de ces éléments que M. [H] a été engagé par la Scmgu comme cadre-dirigeant pour assurer la gestion administrative, comptable et financière et les ressources humaines de l'ensemble du personnel de la Scmgu et de l'Association, celle-ci gérant le centre d'appel téléphonique expressément visé par le contrat d'embauche avec remboursement par l'Association, pendant toute l'année 2001 de la moitié des frais de personnel exposés par la Scmgu selon les grands livres comptables des deux organismes ;

A la demande de M. [H], selon le témoignage de Melle [V], comptable de la société Scmgu, celui-ci lui a demandé, à partir de janvier 2002, d'établir des bulletins de salaire, le rémunérant par moitié par chacun des deux organismes auprès desquels il assurait les mêmes fonctions plutôt que de continuer un remboursement de la moitié de sa rémunération entre les société et Association ;

Il a été confirmé oralement lors de l'audience que M. [H] exerçait l'ensemble de ses fonctions dans le même bureau, les deux organismes étant établis dans le même immeuble ;

Il est ainsi établi que pour la période d'août 2000 à décembre 2001 les fonctions de direction assurées par M. [H] au sein de l'Association étaient rémunérées avec son consentement résultant de la signature du contrat de travail avec la Scmgu, par le salaire à temps complet payé en qualité de cadre-dirigeant par cette dernière, et alors qu'il remplissait effectivement au sein des deux entités des responsabilités de gestion financière, administrative et de ressources humaines dont l'importance indique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps qu'il répartissait librement entre elles, outre des cours d'enseignement donnés régulièrement sur des journées entières sans en référer à quiconque, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome dans la souscription de contrats particuliers et généraux et en vertu d'une délégation générale donnée par le contrat de travail relativement au centre d'appel relevant de l'Association, et qu'il a perçu la rémunération la plus élevée pratiquée dans les deux établissements ;

Les fonctions de cadre-dirigeant ont été exercées dans les mêmes conditions à partir de janvier 2002 jusqu'à juin 2002, à mi-temps directement salarié par l'Association et mi-temps par la Scgmu, en lui assurant la rémunération originaire globale pour un temps complet ;

Il sera enfin observé que M. [H], de par ses fonctions de direction administrative, financière et de ressources humaines assurées dans une association dirigée par des médecins pour assurer une permanence de médecine d'urgence, qui faisait établir les contrats de travail de l'ensemble du personnel et a donné les instructions nécessaires à l'établissement de bulletins de salaire à mi-temps dans chacun des organismes à partir de janvier 2002, est mal venu à soutenir des irrégularités auxquelles il a participé dans le cadre même de ses fonctions et qualifications ;

Dans ces conditions, en raison de la rémunération perçue de la société Scmgu pour les tâches de cadre-dirigeant assurées pendant la période d'août 2000 à décembre 2001 au sein de l'Association et au regard de la rémunération perçue de janvier à juin 2002 par l'Association en qualité de cadre-dirigeant reconnue à M. [H], il ne peut opposer les textes relatifs au contrat à temps partiel et aux heures supplémentaires et repos compensateur, compris dans les titres II et III du livre 1er sur la durée du travail, repos et congés qui ne sont pas applicables au cadre-dirigeant ;

M. [H] sera donc débouté de toutes ses demandes en rappel de salaires, heures supplémentaires et repos compensateur à l'égard de l'Association ;

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts en l'absence de préjudice relatif au paiement de la rémunération due ;

La cour n'a pas à statuer sur la restitution de sommes trop versées ou qui découle naturellement des décisions successives rendues ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de la saisine après cassation :

Confirme le jugement du 1er décembre 2004 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes en rappel de salaire à l'égard de l'Association Sos Médecins Ile de France.

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [H] aux dépens d'appel relatifs à cet arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/10914
Date de la décision : 16/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/10914 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-16;08.10914 ?
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