La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°08/08823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 février 2010, 08/08823


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 février 2010



(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08823



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Evry RG n° 07/00618





APPELANT



M. [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Williams HAOUIT-REHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E157

1







INTIMÉE



SA BODYGARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [S] (juriste de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir général









COMPOSITION DE LA COUR :



En applicati...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 février 2010

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08823

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Evry RG n° 07/00618

APPELANT

M. [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Williams HAOUIT-REHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1571

INTIMÉE

SA BODYGARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [S] (juriste de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [V] à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2008 par le conseil de prud'hommes d'Evry - section des activités diverses - qui l'a débouté de ses demandes contre la société BODYGUARD,

Vu les conclusions du 23 septembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [V] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société BODYGUARD à lui payer les sommes de 2 342 euros à titre d'indemnité de préavis, 234,52 euros à titre de congés payés incidents, 254,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

1 176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 23 septembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société BODYGUARD aux fins de confirmation du jugement déféré ; subsidiairement de limitation des dommages et intérêts qui seraient alloués à la somme de 7 027,38 euros ; et de condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les faits

M. [V] a été engagé le 09 avril 2003 en qualité d'agent de sécurité par la société SECURITAS, suivant contrat de travail du 07 avril 2003.

Suivant avenant du 1er avril 2005, M. [V] a été repris par la société BODYGUARD à effet du 21 mars 2005 en application de la convention collective des entreprises de sécurité, après la perte du marché par la société SECURITAS.

M. [V] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 216,88 euros pour 151,67 heures de travail outre des primes d'habillage et majorations pour heures de nuit et du dimanche.

Par courrier du 1er juillet 2005, la société BODYGUARD informait M. [V] du refus d'agrément, le concernant, de la préfecture de l'Essonne en date du 15 juin 2005.

Par courrier du 1er juillet 2005, elle convoquait M. [V] à un entretien préalable à son licenciement pour le 13 juillet, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.

M. [V] était licencié par lettre du 19 juillet 2005 pour faute grave 'en raison du refus d'agrément le concernant, signalé par la préfecture de l'Essonne', étant précisé que 'conformément à la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment l'article 6 alinéa 4, 'nul ne peut être employé pour participer à des activités de surveillance et de gardiennage s'il a commis des actes éventuellement mentionnés dans des traitements automatisés et données personnelles gérés par les autorités de Police.'

Le 28 juillet 2005, M. [V] saisissait le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la décision préfectorale qui se fondait sans base légale sur la consultation du fichier STIC.

M. [V] saisissait le 20 juin 2007 la juridiction prud'homale.

SUR QUOI

Attendu que pour se prévaloir d'une faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, la société BODYGUARD expose qu'en raison des postes hautement sensibles confiés aux agents de la société, ceux-ci ne sont embauchés qu'à la condition de ne pas avoir eu d'antécédents judiciaires ;

Qu'elle se prévaut de l'article 11-05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qui dispose que les salariés dont l'activité est subordonnée impérativement à la délivrance, après enquête administrative, d'une habilitation ou d'un agrément, et qui ne pourrait obtenir cette habilitation ou cet agrément ou se les verraient retirer en cours d'activité, ne peuvent de ce fait être maintenu sur leur poste, ce qui peut entraîner la rupture de leur contrat de travail ;

Qu'elle se prévaut également de l'article 6-01 de cette convention qui en son 2°) prévoit que tout candidat à un emploi déclare sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation non amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou information pénale en cours et que toute déclaration se révélant fausse entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ;

Qu'elle fait valoir que le contrat de travail de M. [V] fait référence à cette convention collective, que lors d'un entretien du 29 mars 2005, M. [V] a attesté avoir eu 'communication des obligations particulières qui lui imposait le fait d'exercer ses fonctions dans une société de gardiennage et de sécurité, notamment de celles qui découlent de la convention collective et des causes du règlement intérieur', qu'il a également déclaré sur l'honneur avoir pris connaissance de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qui dispose que 'nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive' et avoir déclaré 'n'être visé en aucune manière par cet article', que l'article 4 du règlement intérieur de la société dont le salarié a eu nécessairement connaissance du fait de sa libre mise à disposition et de l'entretien précité dispose que 'sont notamment considérés comme fautes lourdes les actes de malhonnêteté' ;

Attendu que par cette argumentation, la société BODYGUARD ne rapporte pas la preuve d'une faute grave eu regard au motif articulé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à savoir 'le refus d'agrément préfectoral au motif de la commission d'actes éventuellement mentionnés dans des traitements automatisés et données personnelles gérés par les autorités de police' ;

Que d'abord, le refus d'agrément ne peut constituer en soi une faute du salarié, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, ce motif de licenciement procède d'un excès de pouvoir préfectoral pour défaut de base légale de la consultation du fichier STIC, que le licenciement de surcroît est intervenu dans le délai du recours contentieux ; que par suite si le refus d'agrément était alors réel, il n'était pas sérieux ;

Et attendu que dans son courrier de licenciement, la société BODYGUARD n'énonce pas les agissements dont elle se prévaut devant la cour ; qu'au demeurant lesdits agissements ne sont qu'évoqués dans le mémoire en défense du préfet devant la juridiction administrative qui précise seulement que l'intéressé est connu défavorablement pour des faits de vols survenus en 1989 à [Localité 5] et vol avec violence en 1990 à [Localité 5] ;

Que ces éléments ne constituent pas en soi une preuve des faits avancés par le préfet, faits, comme relevé à l'audience, au demeurant prescrits, si tant est qu'ils soient établis ;

Que de même le moyen tiré de la connaissance de la convention collective et du règlement intérieur de la société n'est pas sérieux ; que l'attestation du 29 mars 2005 de M. [V] ne fait qu'une référence à la convention collective et sa déclaration sur l'honneur ne vise que des sanctions et condamnations criminelle, inexistantes en l'espèce ;

Que l'intimée n'est donc pas fondée à invoquer une faute personnelle du salarié non évoquée dans la lettre de licenciement et de surcroît non caractérisée ;

Que le licenciement ne procède donc pas d'une cause réelle et sérieuse ; que l'appel est fondé ;

Attendu que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, M. [V] doit percevoir ses indemnités de rupture et être indemnisé de son préjudice ;

Que M. [V] doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit selon la demande 2 343,52 euros outre l'incidence des congés payés selon la règle du dixième, l'appelant ne prenait en compte qu'un salaire de 1 171,23 euros au lieu de 1 216,89 euros ;

Que de même est due l'indemnité légale de licenciement, soit au regard de l'ancienneté de M. [V] et selon sa demande, 254,60 euros ;

Que du fait de la brutalité de la rupture, de son motif mettant en cause l'honorabilité du salarié, des conséquences financières immédiates de la perte d'emploi, le préjudice subi, au regard des éléments en la cause, doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Condamne la société BODYGUARD à payer à M. [V], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 2 342,52 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 234,25 euros au titre de l'incidence des congés payés,

- 254,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société BODYGUARD aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/08823
Date de la décision : 16/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/08823 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-16;08.08823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award