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16/02/2010 | FRANCE | N°08/07773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 février 2010, 08/07773


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 Février 2010

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07773



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 07/00873





APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barrea

u de PARIS, toque : R 195





INTIMEE

SAS ORACLE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique CLOUET D'ORVAL, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 Février 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07773

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 07/00873

APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

INTIMEE

SAS ORACLE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique CLOUET D'ORVAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, président

Madame Anne-Marie DEKINDER, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, président

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Emilie BOULESTEIX, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Encadrement chambre 2 , rendu le 16 Avril 2008 qui a dit que le licenciement prononcé à son encontre était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS ORACLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

' 76 950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 7695 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

' 24 688 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

' les intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

' 450 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [N] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 26 Juillet 2004 avec une période d'essai de 3 mois par la SAS SIEBEL SYSTEMS France au poste de « Director» ; son salaire de base brut était de 140 000 € sur la base de 12 mois ; le contrat prévoit qu'il pourra bénéficier d'une rémunération à caractère discrétionnaire sous le plan de commissionnement des «Global Services» et qu'à objectifs atteints, son salaire global pourra être de 233 000 € brut par an, les sommes versées au titre de bonis n'entrant pas dans le calcul de l' indemnité de congés payés ; il existait en outre un système d'attributions de stock options.

La SAS SIEBEL SYSTEMS a fusionné avec la société ORACLE France le 1er Juin 2006 et le contrat de travail de Monsieur [N] [B] a été repris par cette dernière.

Le contrat de travail a fait l'objet de deux avenants acceptés par Monsieur [N]  [B] :

' l'un en date des 14 Septembre et 4 Octobre 2006 prenant effet le 1er Juin 2006 fixant la rémunération forfaitaire annuelle de la manière suivante :

' un salaire fixe de 140 000 € bruts

' un bonus discrétionnaire calculé pour une année complète (périodes de travail et de congés confondues) exclu de l'assiette des congés payés

et sous réserve de l'acceptation de l'avenant : une prime exceptionnelle d'un montant brut de 46 669 € versée avec la paie du mois suivant l'avenant, en Juin 2007 une prime exceptionnelle de même montant sous réserve d'être présent dans la société le 31 mai 2007, en Juin 2008 une autre prime exceptionnelle toujours de même montant que les précédentes sous réserve d'être présent dans la société le 31 mai 2008

' l'autre le 20 Novembre 2006 à effet du 1er Septembre 2006 portant la partie fixe annuelle de la rémunération à 142 452.04 € bruts sur 12 mois les autres termes du contrat demeurant inchangés.

La convention collective applicable est la convention SYNTEC.

La SAS ORACLE FRANCE a plus de 11 salariés

Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 Janvier 2007, Monsieur [N] [B] a été licencié le 17 Janvier 2007 pour faute grave au motif d'agissements discriminatoires répétés à l'encontre de certains représentants du personnel de la société ; la période de mise à pied conservatoire lui a été réglée et la lettre licenciement le libérait de toute obligation de non-concurrence.

Monsieur [N] [B] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 25 Janvier 2007 ; ce dernier a ordonné une mesure d'instruction confiée à deux conseillers prud'hommes afin de leur remettre « l'ensemble des transactions en original conclues avec les délégués syndicaux en Décembre 2007».

Monsieur [N] [B] demande à la Cour d'Appel de confirmer les condamnations prononcées par le Conseil des Prud'hommes à son profit et l'infirmant pour le surplus de condamner la SAS ORACLE FRANCE à lui payer :

' un bonus de 70 500 €

' la prime contractuelle de 2007 soit 46 669 €

' 46 669 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance de l'obtention de la prime contractuelle de 2008

' 66 926 € à titre dommages intérêts pour perte de chance du bénéfice du plan de stock options

' au titre de l'intéressement la somme de 6000 € moins la part déjà versée de 2102 € soit 3898 €

- droit individuel à la formation : 6700 €

- dommages intérêts pour préjudice moral : 153 900 €

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 461 710 €

- 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SAS ORACLE FRANCE demande de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses prétentions.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Sur le caractère du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

« (...)nous vous informons de notre décision de vous licencier (...) En raison de vos agissements répétés à l'encontre de certains représentants du personnel de la société, agissements caractéristiques de discrimination. À titre d'exemple de votre comportement, par courriel en date du 3 Juillet 2006, vous avez indiqué à [H] [O], délégué syndical au sein de la société dont vous étiez le supérieur hiérarchique (...) Qu'il n'était pas possible de lui confier un quelconque projet, en raison de son manque de disponibilité, lié à l'utilisation de ses heures de délégation. Dans ce même courriel, vous avez indiqué à Monsieur [O] qu'il était inutile que ce dernier vienne occuper au sein de la société un bureau '' qui pourrait servir à quelqu'un d'autre'' et qu'il devait simplement s'assurer d'être joignable au téléphone en cas de besoin.

De tels propos ne peuvent être tolérés de la part d'un manager ayant votre niveau de responsabilité et ce d'autant moins qu'ils sont constitutifs de discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [O].

Au moment de l'émission de ces propos, la fusion entre notre société et la société Siebel Systems France était très récente (Juin 2006) et nous avons cru qu'il s'agissait d'un acte isolé. Nous vous avons verbalement rappelé à l'ordre et nous vous avons rappelé les règles de non-discrimination s'appliquant à l'ensemble des salariés de notre société.

En dépit de cette période d'adaptation (...) Nous avons hélas constaté que vous n'aviez pas cessé de considérer les représentants syndicaux au sein de votre équipe comme des salariés différents des autres.

Ainsi lors de la réunion de travail du 20 Décembre 2006 à laquelle participait un certain nombre de collaborateurs de l'équipe des consultants CRM Siebel, vous avez présenté les salariés de cette équipe et avez à ce titre mentionné l'appartenance de trois collaborateurs Messieurs [O], [W] et [E]) ce qui démontre votre volonté de discréditer ces salariés auprès des autres collaborateurs. Vous n'aviez pas en effet lors d'une réunion de travail à préciser les mandats dont disposent ces salariés.

À la suite de cette réunion nous avons eu connaissance d'un certain nombre de faits antérieurs qui tendent à prouver que votre comportement présente un risque pour notre société puisque vous ne semblez pas avoir conscience que votre comportement envers les représentants syndicaux de votre équipe s'apparente à de la discrimination. L'ensemble des faits susvisés, au regard de leur caractère continu depuis plusieurs mois est constitutif d'une violation grave de vos obligations contractuelles pouvant le cas échéant entraîner la responsabilité civile et pénale de notre société, rendant impossible le maintien de votre contrat de travail. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement (...) »

Monsieur [N] [B] après s'être livré à une analyse personnelle des pièces adverses, soutient qu'elles ne caractérisent ni une faute grave ni un motif réel et sérieux et que ses propos ont été dévoyés puisqu'en diverses circonstances notamment vis à vis de l'inspection du travail ou des organisations syndicales la SAS ORACLE FRANCE a au contraire pris sa défense, avalisant ainsi sa position et considérant qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique il pouvait se plaindre de l'absence de professionnalisme d'un certain nombre de collaborateurs même si ces derniers étaient des délégués syndicaux.

La SAS ORACLE FRANCE au contraire fait valoir notamment que Monsieur [N] [B] ne saurait se prévaloir des propos très prudents qu'elle a tenus en réponse aux saisines de l'inspection du travail et qu'il ne valait en rien approbation de son comportement, qu'elle ne pouvait reconnaître des faits de discrimination syndicale sans courir le risque de déclencher des poursuites à l'encontre de ses dirigeants y compris de Monsieur [N] [B], que de même c'est sans pertinence quant à l'absence de motif grave, que ce dernier croit pouvoir invoquer les protocoles transactionnels qu'elle a dû signer avec Messieurs [W], [O] et [E] afin de mettre un terme à toute action qui aurait pu s'analyser en une situation de harcèlement moral ou de discrimination syndicale.

Aux termes de l'article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, l'article 1235-1 du Code du Travail dispose par ailleurs qu' « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié».

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et doit rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis.

En l'espèce le motif invoqué à l'appui de la lettre licenciement repose sur le comportement et les agissements répétés de Monsieur [N] [B] à l'encontre de représentants du personnel caractérisant des agissements de discrimination. Deux faits datés sont cités : 3 Juillet 2006 et 20 Décembre 2006.

A titre préliminaire, Monsieur [N] [B] fait valoir que les faits du 3 Juillet 2006, à les supposer établis, sont prescrits.

Si L 1332-4 du Code du Travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...), il est néanmoins possible de sanctionner un fait fautif connu depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, en outre l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs qu'ils aient ou non été sanctionnés dès lors que ce ne sont pas les seuls faits fautifs invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction disciplinaire en l'occurrence le licenciement.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l'échange de courriels entre Monsieur [H] [O] et Monsieur [N] [B] le 3 Juillet 2006 concernant les prévisions de disponibilités de Monsieur [O] que Monsieur [N] [B] répondant au délégué syndical qui indiquait : «Lundi 03 délégation syndicale - 10h à 12 h et 14h à 16h - Mercredi 05 : Délégation syndicale (14h à 18h) Jeudi o6 : Comité d'entreprise», lui écrivait « [H], tu comprendras que des disponibilités de ce type ne nous permettent pas d'envisager ton utilisation sur un projet quel qu'il soit. Il est par ailleurs inutile que tu viennes occuper un bureau qui pourrait servir à quelqu'un d'autre. Assure toi seulement d'être joignable au téléphone en cas de besoin» ;

Que selon la pièce 21 communiquée sous cachet de l'avocat de la SAS ORACLE FRANCE, cet échange de mail a été transmis à [Y] [P] (DRH) le 21 Décembre 2006 ;

Le 9 Octobre 2006, la DRH de la SAS ORACLE FRANCE était saisie par un cabinet d'avocats parisien, conseil de Messieurs [W], [O] et [E] dénonçant des agissements de discrimination syndicale précisant « ces différents faits au demeurant non exhaustifs auraient été orchestrés en particulier par leur supérieur hiérarchique, Monsieur [N] [B]'' et précisant j'ai reçu pour instructions d'engager toutes les procédures adéquates en vue de mettre un terme à ces agissements et d'obtenir la juste indemnisation des préjudices subis.

Le 17 Octobre 2006, l'inspecteur du travail saisissait la SAS ORACLE FRANCE au sujet du comportement de Monsieur [N] [B] l'invitant à signifier à Monsieur [B] l'inadéquation de son comportement avec les règles régissant la mise en 'uvre des contrats de travail.

Les 15 et 18 novembre 2006 des mails étaient échangés avec comme objet « discrimination syndicale» entre [H] [O], Monsieur [N] [B] et [Y] [P], il est observé que Monsieur [N] [B] répondra le 13 Décembre 2006 à Monsieur [O] et lui fournira des éléments et des explications concernant la non attribution de part variable pour la période en cause.

Que par ailleurs le 20 Décembre 2006 [Courriel 6] a écrit à [Courriel 5] « Lors du petit déjeuner de ce matin qui regroupait un certain nombre de collaborateurs des équipes conseil CRM '' ERBS+ PSFT et CRM SIEBEL'' nous avons procédé à un tour de table pour les présentations. Après ce tour de table [N] [B] a présenté la totalité de son (ex) équipe et notamment les personnes absentes. A cette occasion il a mentionné l'appartenance de trois de ses collaborateurs (absents du petit dej) aux 3 syndicats (...) J'avoue que cette précision était plutôt surprenante aucune question n'ayant été posée dans ce sens».

Le 21 Décembre 2006, le délégué syndical Monsieur [W] a saisi Madame [Y] [P] (DRH) au sujet de la présentation de Monsieur [N] [B] des délégués syndicaux au cours du «petit déjeuner du 20 Décembre 2006", il fait état d'un courrier qu'il avait déjà dû adresser au DRH de SIEBEL le 24 Octobre 2005, du mandat donné à l'avocat pour agir en justice sur les faits de discrimination ajoutant « malgré cela Monsieur [B] persiste dans cette voie. Je comprends d'autant moins ceci que lors de la réunion de signature du protocole électoral la direction nous a fait part de son souhait de partir sur de nouvelles relations constructives et partenariales. Dois-je comprendre que la direction cautionne les agissements de monsieur [B]' J'attire votre attention sur le fait que si tel était le cas, les poursuites seraient engagées non pas iniquement contre Monsieur [B] mais également contre la SAS ORACLE FRANCE (...)».

En application de l'article L 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; ces dispositions sont d'ordre public et toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages intérêts.

Il ressort de ce qui précède y compris de la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil des Prud'hommes dont seule la copie du procès-verbal est versée aux débats que la SAS ORACLE FRANCE a bien conclu trois transactions avec les trois délégués syndicaux dont il a été question ci-avant pour des montants importants (41508 €, 69 180 €, 71 947,20 € ) ; le fait que la SAS ORACLE FRANCE ne reconnaisse pas explicitement dans ces transactions une discrimination syndicale ne peut toutefois être exploité avec pertinence par Monsieur [N] [B] pour démontrer l'inexistence des faits qui lui sont reprochés par l'employeur, la transaction avec les délégués syndicaux ayant nécessairement une cause qui ne peut trouver son origine que dans la lettre du 9 Octobre 2006 de leur avocat dont l'objet a été rappelé ci-dessus mettant directement en cause Monsieur [N] [B].

Les pièces produites aux débats et le rappel chronologique des faits et échange de courriers ou mails entre les délégués syndicaux, Monsieur [N] [B], l'inspection du travail à la SAS ORACLE FRANCE établissent suffisamment la réalité des faits visés par la SAS ORACLE FRANCE dans la lettre de licenciement ; les trois témoignages établis plusieurs mois après le licenciement de Monsieur [N] [B] versés aux débats par ce dernier concernant les propos tenus au cours du petit déjeuner de présentation n'étant pas contraires à celui de [X] [C] adressé le jour même des faits à sa DRH.

Nonobstant la gravité du comportement adopté par Monsieur [N] [B] et des propos écrits qui s'apparentent de fait à une attitude de discrimination syndicale suscitant la réaction négative et justifiée des syndicats au travers de leurs délégués syndicaux, ce qui est nuisible au climat social de l'entreprise et lui fait courir un risque y compris sur le plan pénal, la Cour tout en estimant avoir les éléments suffisants pour considérer que le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse, écarte la faute grave dans la mesure où bien qu'alertée par la l'inspection du travail et la lettre de l'avocat des trois délégués syndicaux, plusieurs mois avant de prendre la mesure de licenciement a laissé se poursuivre le contrat d'où il se déduit que rien ne rendait impossible l'exécution du préavis ;

Sur les indemnités réclamées

Les parties s'accordent pour reconnaître que la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire de Monsieur [N] [B] était de 24 853,82 €. La durée du préavis étant de trois mois selon la convention collective, la somme de 74 561 € sera allouée à ce titre.

La somme de 7456.10 € est également due au titre des congés payés afférents.

Monsieur [N] [B] avait 33 mois d'ancienneté ; en application de la convention collective l'indemnité de licenciement est de 33% du 12ème de la rémunération des douze derniers mois soit 22 782.68 €. La SAS ORACLE FRANCE au regard de la convention et du salaire tel que retenu ci-avant, reconnaît que cette indemnité s'élève à la somme de 22 782,68 €, somme qui sera retenue par la Cour.

Le bonus est discrétionnaire en exécution de l'avenant du 4 Octobre 2006 ; la somme de 47 010 € sera retenue bien qu'admise seulement à titre subsidiaire par la SAS ORACLE FRANCE.

La demande de prime contractuelle 2007 sera rejetée dans la mesure où compte tenu du préavis s'achevant le 19 avril 2007, Monsieur [N] [B] n'était plus présent dans la société le 31 mai 2007, présence exigée par l'acenant du 4 Octobre 2006.

Licencié pour cause réelle et sérieuse et n'étant plus présent dans l'entreprise, la demande de dommages intérêts de Monsieur [N] [B] pour perte de chance de percevoir la prime 2008, sera rejetée.

Le motif du licenciement de Monsieur [N] [B] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages intérêts pour perte de chance de levée de stock options sera rejetée puisque le plan de stock options Oracle prévoyait que le bénéfice des stock options non échues était perdu en cas de non présence dans la société à une des échéances.

Exigible le 31 Décembre de l'année fiscale, Monsieur [N] [B] a perçu de la SAS ORACLE FRANCE le 30 novembre 2007 la somme de 2102,77 € au titre de l'année fiscale du 1er Juin 2006 au 31 mai 2007, il a été couvert de ses droits, toute autre demande n'étant pas justifiée.

Au titre du droit individuel à la formation, la somme de 5342 € sera allouée à Monsieur [N] [B] compte tenu du salaire horaire de référence déterminé par rapport à la rémunération nette annuelle.

Eu égard au caractère du licenciement retenu par la Cour, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral sera rejetée.

La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée en conséquence de ce qui a été jugé.

Sur l'article 700 du Code de Procédure civile

Les demandes de Monsieur [N] [B] étant partiellement accueillies, la somme de 3000 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la SAS ORACLE FRANCE à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :

' 74 561 € à titre de préavis et 7456.10 € au titre des congés payés afférents

' 22 782.68 € à titre d'indemnité de licenciement

' 47 010 € à titre de bonus

' 5342 € au titre du droit individuel à la formation

' 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SAS ORACLE FRANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/07773
Date de la décision : 16/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/07773 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-16;08.07773 ?
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