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12/02/2010 | FRANCE | N°07/12483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 février 2010, 07/12483


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 12 FEVRIER 2010



(n°54, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12483





Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2007 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n°06/04480







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S.A. LOOK VOYAGES, agissant en la personne de son directeur général et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 12 FEVRIER 2010

(n°54, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12483

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2007 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n°06/04480

APPELANTE

S.A. LOOK VOYAGES, agissant en la personne de son directeur général et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour

assistée de Me Pauline MORDACQ plaidant pour le Cabinet TARDIEU - GALTIER - LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque R 010

INTIME

COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assisté de Me Michel TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque E 1657

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 11 07 2007, d'un jugement rendu le 11 06 2007 par le TGI de Créteil.

Selon contrat du 17 06 2005, le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE a souscrit auprès de la SA LOOK VOYAGES pour la période du 21 au 31 10 2005 un voyage à forfait pour 150 personnes pour le circuit 'Buena Visita Cuba' comportant uniquement des prestations hôtelières entre [Localité 8] et La [Localité 7], la réservation portant la mention 'terrestre seul' pour un montant de 110 740 €.

Le 17 10 2005, le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE informait la SA LOOK VOYAGES du changement de deux personnes.

Le 19 10 2005, la SA LOOK VOYAGES sollicitait des précisions sur l'arrivée du groupe le 21 10 2005 et le solde du prix soit la somme de 5569 € et réitérait sa demande le même jour en fin de journée.

Est produit un fax reçu le 20 10 2005 selon lequel [U] [Z] pour la CUBANA DE AVIACION a informé le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE être 'au regret de faire savoir que pour cause d'intempéries le vol du vendredi 21 10 2005 a été annulé'.

Le 20 10 2005, le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE annulait le voyage en se prévalant de ce que, en raison d'un ouragan dans la zone des Caraïbes extrêmement dangereux de catégorie 5 avec des vents de 300 km/h son transporteur n'était plus en mesure d'assurer le déplacement, et invoquant la force majeure, sollicitait la restitution des sommes engagées.

Il résulte des pièces produites qu'un ouragan est survenu entre le 16 et le 26 10 2005 sur le bassin de l'océan atlantique, mais qu'il n'a affecté que la pointe ouest de l'île de Cuba distante de plus de 1000 km de [Localité 8].

Le 20 10 2005, la SA LOOK VOYAGES se référant à une conversation téléphonique du 17 10 2005 réclamait le mail d'annulation annoncé par le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE en confirmant les échanges de correspondances et les communications téléphoniques et en rappelant que le 17 10 2005 ce comité avait indiqué téléphoniquement ne pas avoir trouvé de tarifs suffisamment attractifs pour le transport aérien.

Les conseils aux voyageurs de Cuba du ministère des Affaires Étrangères à jour au 20 10 2005 ne font aucune référence à l'ouragan mais précisaient ce jour en dernière minute à 16 heures 45 la présence dans la région du Mexique de l'ouragan WILMA de force 5, le plus puissant jamais répertorié se dirigeant vers la province du YUCATAN et susceptible d'atteindre la région de [Localité 5] en fin de journée, selon un article sur le net de l'encycclopédie WIKIPEDIA, toute l'île de Cuba aurait été affecté, l'est pendant la formation du cyclone, l'ouest quelques jours plus tard, et les autorités cubaines auraient estimé leur préjudice à 704, 2 millions USD.

Le 24 10 2005, l'office du tourisme de CUBA informait qu'il employait tous ses efforts pour maintenir les activités et que tous les aéroports maintenaient la leur.

Selon attestation du 25 10 2007 de CUBAMA, aucune demande d'affrètement n'a été faite pour un vol [Localité 6]/[Localité 8] /[Localité 7]/[Localité 6] devant s'opérer à l'aller le 21 10 2005 et au retour le 31 10 2005 ce que confirme le 04 04 2008 par une attestation la directrice de la CUBANA DE AVIACION pour la FRANCE en contredisant expressément les termes de la lettre précitée de son ancien salarié et en indiquant être actuellement en procès avec ce dernier comme l'attestation émise par ce dernier le 07 02 2008 selon laquelle il s'était occupé de ce voyage, le voyage n'ayant pu lieu à raison du cyclone WILMA à l'origine de l'annulation du vol.

Par acte du 31 03 2006, le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré.

Le tribunal a condamné la SA LOOK VOYAGES à payer au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 78 062 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 03 2006, celle de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la SA LOOK VOYAGES étant déboutée de ses demandes et l'exécution provisoire ordonnée.

La SA LOOK VOYAGES, appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour d'infirmer le jugement, dire que le solde du séjour reste dû, et condamner le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer la somme de 5 569 € à ce titre, celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE étant débouté de toutes ses demandes ;

Le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE, intimé au principal, appelant incidemment, demande à la cour de confirmer le jugement, condamner la SA LOOK VOYAGES à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA LOOK VOYAGES prétend que l'ouragan en cause, ne revêtait pas au regard de sa localisation et de sa trajectoire et des lieux de séjour les caractéristiques de la force majeure, que celle ci fut- elle caractérisée n'est qu'un vain prétexte, le billet d'avion pour se rendre sur l'Ile de Cuba, n'ayant pas même été souscrit par le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE qui ne peut dès lors se prévaloir de l'irruption de cet ouragan, que l'annulation devait être faite par lettre recommandée avec accusé de réception tandis que pour un voyage de groupe, cette annulation faite moins de 7 jours avant le départ entraîne une pénalité de 100 % de frais pour chaque passager annulé ;

Considérant que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE réplique que l'ouragan avait bien les caractéristiques de la force majeure, qu'il avait bien annulé le transport aérien nonobstant l'attestation irrégulière en la forme et controuvée produite deux ans plus tard, qu'une telle manière de procéder justifie son indemnisation au titre de la procédure abusive, que la SA LOOK VOYAGES ne justifie d'aucun préjudice ;

Considérant que, au regard du message du 20 10 2005 du ministère des Affaires Étrangères, de la trajectoire de l'ouragan WILMA, il est suffisamment caractérisé que cet ouragan était d' une densité exceptionnelle jamais rencontrée dans la région, qu'il a causé des dégâts matériels et des victimes importants sur l'île de Cuba, qu'il importe peu que ceux ci soient survenus dans une zone éloignée de l'aéroport d'atterrissage dès lors qu'il n'est pas utilement contredit que l'avion devait utiliser un espace croisant le trajet de l'ouragan dont s'évince que les passagers ne pouvaient sans risques inconsidérés pour leurs personnes prendre, à la date prévue pour le départ, le risque du séjour sans mettre en danger leurs personnes, et qu' il s'en suit que cet ouragan, au regard du seul voyage terrestre organisé, présentait le double caractère d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure puisqu'il faisait irrémédiablement obstacle à ce qu'ils puissent se rendre sur place ;

Considérant qu'il importe peu que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE a ou non souscrit le billet de transport en avion puisque, l'eut il souscrit, il aurait pu l'annuler et que seule importe la possibilité ou non des passagers de se rendre sur place à la date prévue sans mettre en danger leur personne ;

Considérant qu'est encore dénuée de portée la circonstance que l'annulation n'a pas été faite selon les formes prescrites par les conditions générales soit par lettre recommandée avec accusé de réception et hors du délai de sept jours puisque les règles de forme ont pour objet de permettre au client de prouver l'annulation faite laquelle n'est pas contredite et que la situation de force majeure avérée prive d'effet les pénalités contractuelles applicables en cas d'annulation ;

Considérant que par ces motifs, s'ajoutant à ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé ;

Considérant que le caractère controversé de l'affirmation de la directrice de la compagnie CUBANA quant à l'absence de toute réservation de vol n'est pas établi dès lors que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE ne justifie par aucune pièce avoir souscrit et payé ce vol en sorte que ce dernier est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il s'évince du sens de cet arrêt que la SA LOOK VOYAGES ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre du solde du prix ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SA LOOK VOYAGES à payer au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que la SA LOOK VOYAGES est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SA LOOK VOYAGES à payer au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SA LOOK VOYAGES aux dépens d'appel ;

Admet M° COUTURIER, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/12483
Date de la décision : 12/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/12483 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-12;07.12483 ?
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