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11/02/2010 | FRANCE | N°09/18133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 février 2010, 09/18133


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2010



(n° 65, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18133



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/01135





APPELANTES



Madame [M] [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
>de nationalité française

profession : fonctionnaire





Madame [T] [K] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 12] (14)

de nationalité française

retraitée



demeurant toutes deux [Adress...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2010

(n° 65, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18133

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/01135

APPELANTES

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]

de nationalité française

profession : fonctionnaire

Madame [T] [K] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 12] (14)

de nationalité française

retraitée

demeurant toutes deux [Adresse 5]

représentées par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Yvon THIANT, du barreau de PARIS, toque : D142, qui fait déposer son dossier

INTERVENANT FORCÉ

Monsieur [A] [Z]

né le 21 mai 1939 à [Localité 9]

de nationalité française

profession : expert comptable

demeurant [Adresse 7] ci-devant

actuellement [Adresse 4]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [H] [V] Veuve [Z], décédée

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Maître Violaine BRILLE, avocat plaidant pour Maître Diane MOURATOGLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : T 01 (SCP BCTG et Associés)

Monsieur le Directeur des Services fiscaux de L'AISNE

ès-qualité d'administrateur de la succession de [H] [Z] née [V] jusqu'au 25/10/05

[Adresse 6]

Monsieur le Directeur des Services fiscaux de la SOMME

en qualité d'administrateur de la succession [H] [Z] née [V] à partir du 25/10/05

[Adresse 10]

[Localité 8]

lettre au dossier - déchargé de la succession de Mme [H] [V] veuve [Z],

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 28 juin 1995, Mme [H] [V] veuve [Z] et son fils [A] [Z], propriétaires indivis de deux emplacements de parkings dans un immeuble situé [Adresse 1], ont vendu celui identifié sous le n° 76 situé au 2ème sous-sol et constituant le lot n° 576 de la copropriété à Mmes [U] et [I] pour le prix de 9.078,34 €.

Faisant valoir qu'elles pensaient avoir acquis la propriété de l'emplacement de parking constituant le lot 577 qu'elles ont toujours utilisé depuis, Mmes [U] et [I] ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par actes des 10 décembre 2002 et 20 janvier 2004 [A] [Z] et, sa mère étant décédée, le Directeur des services fiscaux de l'Aisne, puis celui de la Somme désignés successivement administrateurs provisoires de sa succession non réclamée, aux fins d'obtenir, dans l'hypothèse où Mr [Z] et le service des domaines sont propriétaires du lot n° 577, la régularisation de l'acte de vente, subsidiairement, la réduction du prix, sollicitant le paiement, à ce titre de la somme de 6.097,96 €, outre le paiement d'une somme provisionnelle de 7.683 € au titre des loyers indûment perçus du 28 juin 1995, date de la vente, jusqu'au paiement de la réduction du prix et des dommages et intérêts.

Par jugement du 9 novembre 2006, le tribunal a déclaré leur action prescrite.

Mmes [U] et [I] ont interjeté appel de ce jugement.

Le Service des Domaines a fait savoir par lettre du 24 août 2007 que la succession de Mme [H] [V] veuve [Z] avait été revendiquée par M. [A] [Z] et qu'il était donc déchargé du dossier.

Par acte du 26 août 2009, Mmes [U] et [I] ont fait assigner devant la Cour M. [A] [Z] pris en sa qualité d'héritier de sa mère en intervention forcée.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 août 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Mmes [U] et [I], visant les articles 1109 et 1304 du code civil, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :

- dire qu'il y a eu vice du consentement -et par conséquent- erreur lors de l'acquisition par elles de l'emplacement n° 577 au lieu du lot 576 de parking

- à titre principal, si M. [Z] est propriétaire du lot n° 577, le condamner à régulariser l'acte de vente en faisant correspondre l'acte avec l'emplacement n° 577 montré aux acquéreurs et choisi par elles sous astreinte de 100 € par jour de retard

- subsidiairement, le condamner à leur payer, à titre de réduction de prix, la somme de 6.097,96 € avec intérêts de droit depuis la vente et anatocisme

- le condamner également à leur payer le loyer indûment perçu du 28 juin 1995 à la date de régularisation ou du paiement de la réduction du prix avec intérêts de droit et anatocisme

- le condamner au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [A] [Z], visant les articles 1109, 1110 et 1304 du code civil, demande à la Cour,

A titre principal, de :

- constater que le délai de 5 ans pour agir sur le fondement de l'erreur lors de l'acquisition par Mmes [U] et [I] du lot 576 a commencé a courir à compter de la date de signature de l'acte notarié, soit le 28 juin 1995 et qu'il est expiré depuis le 28 juin 2000

- par conséquent, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- constater que les demanderesses ne produisent pas l'acte de vente litigieux et n'établissent pas que la possibilité de fermer ledit lot est entrée dans le champ contractuel

- constater que l'attestation émanant du concierge est entachée de plusieurs inexactitudes

- constater que les demanderesses ne rapportent pas la preuve ni de la réalité ni du caractère déterminant de l'erreur qu'elles invoquent

- constater qu'en tout état de cause, elles ne sollicitent pas la nullité de la vente, seule conséquence d'une action fondée sur l'article 1109 du code civil

- en tout état de cause, constater qu'il n'a pas commis de faute et dire que les conditions de la mise en cause de sa responsabilité civile ne sont pas réunies,

- en conséquence, confirmer le jugement et les débouter de l'intégralité de leurs demandes

Y ajoutant,

- condamner Mmes [U] et [I] au paiement de la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les appelantes ont interjeté deux appels concernant le même jugement, il convient d'ordonner leur jonction ;

SUR LA PRESCRIPTION,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil que le délai de prescription de l'action en nullité ou rescision fondée sur l'erreur est de cinq ans à compter du jour où l'erreur a été découverte ;

Considérant que Mmes [U] et [I], auxquelles incombe la charge de la preuve de la date à laquelle a été découverte l'erreur, soutiennent que celle-ci leur a été révélée en janvier 2002 par Mme [Y], gérante de la SCI Borert, propriétaire du parking correspondant au lot n° 577 qu'elles croyaient être le lot n° 576 acquis par elles et qu'elles ont toujours utilisé ;

Considérant que Mr [J], gardien de l'immeuble, a établi le 12 avril 2002 une attestation selon laquelle, depuis 1995, Mme [U] a toujours stationné son véhicule sur l'emplacement 577, ce dont il résulte la preuve suffisante que l'erreur a bien été découverte en 2002, l'action, introduite par actes des 10 décembre 2002 et 20 janvier 2004 n'étant donc pas prescrite ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et Mmes [U] et [I] déclarées recevables en leur action ;

SUR LE FOND,

Considérant qu'il est établi par le relevé de propriété versé aux débats que la société Borert est effectivement propriétaire du lot de copropriété n° 577, M. [A] [Z] reconnaissant d'ailleurs que l'indivision [Z] n'a jamais été propriétaire de ce lot, mais seulement des lots 576 (vendu à Mmes [U] et [I]) et 604 ;

Qu'il s'ensuit que la Cour n'est saisie que de la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'erreur par Mmes [U] et [I] aux fins de réduction du prix, leur demande principale en rectification de l'acte de vente étant faite seulement dans l'hypothèse où M. [A] [Z] serait propriétaire du lot 577 ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation du gardien de l'immeuble, M. [J], qu'il a mis en relation Mr [Z] et Mme [I], qu'en sa présence, M. [Z] a déclaré être propriétaire des deux emplacements de parking constituant les lots 576 et 577 et que Mme [I] a choisi l'emplacement 577 car celui-ci possède quatre piliers et peut donc être fermé contrairement à l'emplacement 576 qui n'a que deux piliers et une porte de sortie à proximité ;

Qu'il s'ensuit que c'est bien à la suite d'une erreur que l'indivision a vendu aux appelantes le lot 576 au lieu du lot 577, étant observé que Mr [Z] a manifestement cru vendre le lot 577 dont il croyait être propriétaire, le lot 576 dont il pensait conserver la propriété étant par ailleurs donné en location à Mme [G], cette erreur n'ayant pas été reprise par le notaire qui a établi l'acte authentique de vente au vu des actes de propriété, de telle sorte que Mmes [U] et [I] ont effectivement acquis la propriété du lot de copropriété 576, l'indivision [Z] n'étant pas propriétaires du lot 577 ;

Considérant que par application de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet, l'acheteur ayant la charge d'établir qu'il a commis une erreur sur les qualités substantielles du bien ;

Considérant que Mmes [U] et [I], qui se contentent d'invoquer l'erreur, ne rapportent pas la preuve, ni même ne soutiennent dans leurs écritures, que la possibilité de fermer le lot 577 aurait constitué une qualité substantielle de ce bien en considération de laquelle elles auraient contracté ;

Qu'elles seront donc déboutées de leur demande en réduction de prix fondée sur l'article 1109 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que Mmes [U] et [I] sont propriétaires de l'emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété n° 576 depuis le 28 juin 1995, lequel était donné en location par Mr [Z] à Mme [G] depuis 11 ans ainsi qu'il est établi par les lettres échangées par les parties début 2007, Mr [Z] ne rapportant pas la preuve que le bail consenti à Mme [G] aurait porté sur un autre lot ;

Que Mr [Z] ne conteste pas avoir encaissé les loyers qui étaient de 91,47 € par mois à une date qui n'est pas lisible sur la copie du chèque versée aux débats ;

Que Mmes [U] et [I] sont donc fondées à solliciter le remboursement des loyers encaissés indûment par Mr [Z] depuis le 28 juin 1995, peu important qu'elles aient occupé depuis cette date sans droit ni titre l'emplacement de stationnement appartenant à la société Borert, étant observé qu'il peut leur être réclamé par ladite société une indemnité au titre de cette occupation et qu'en tout état de cause, les relations entre les appelantes et la société Borert sont inopposables à Mr [Z] ;

Qu'il sera donc fait droit à ce chef de demande ;

Considérant que les appelantes, qui établissent que M. [Z] n'est pas propriétaire du lot 577, ne peuvent de bonne foi lui imputer à faute le défaut de régularisation de l'acte de vente ;

Qu'elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que chacune des parties succombant pour partie de ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Joint les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2009/18133 et 2009/18750,

Constate que le service des domaines est déchargé de la succession de Mme [H] [V] veuve [Z],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action engagée sur le fondement de l'article 1109 du code civil,

Déclare Mmes [U] et [I] recevables mais non fondées en leur action sur le fondement de l'article 1109 du code civil, les en déboute,

Constate qu'elles sont propriétaires de l'emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété 576 depuis le 28 juin 1995,

Condamne M. [Z] à leur rembourser les loyers perçus depuis cette date au titre de la location de cet emplacement de stationnement,

Déboute les parties de toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/18133
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/18133 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.18133 ?
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