La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°09/09495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 février 2010, 09/09495


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2010



(n° 54 ,2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09495



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 24 juin 2003 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5];



Nature de la décision : contradictoire



Nous, A. LE FEVRE, Président de Chambre à

la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'a...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2010

(n° 54 ,2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09495

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 24 juin 2003 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5];

Nature de la décision : contradictoire

Nous, A. LE FEVRE, Président de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008- 76 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Eve OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque C 1371

APPELANT

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 décembre 2009, l'avocate de l'appelant et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 04 février 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le recours formulé par Monsieur [I] [U] à l'encontre des mersures mises en oeuvre le 24 février 2003 en execution de l'ordonnance d'autorisation de visites et de saisies rendue le 23 février 2003 par le Président du Tribunal de grande Instance de Sens ;

Vu l'exception de nullité de ces mesures présentées in limine litis à l'audience du 10 décembre 2009 et vu les conclusions du 10 décembre 2009, soutenues oralement à ladite audience, de Monsieur [U] qui nous demande de dire que les opérations de visites et de saisies sont entachées d'irrégularité et réclame 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions non datées, soutenues oralement à l'audience du 10 décembre 2009, du Directeur Général des Finances Publiques, qui nous demande de débouter Monsieur [U] et réclame 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que par ordonnance du 04 février 2010, l'ordonnance du 23 février 2003 du Président du Tribunal de Grande Instance de Sens ayant autorisé les opérations de visites et de saisies contestée a été annulée ; qu'il y a lieu dès lors, et par voie de conséquence nécessaire, de constater la nullité de ces opérations ;

Considérant qu'il est equitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétitibles ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la nullité des opérations de visite et de saisie diligentées en execution de l'ordonnance annulée du 23 février 2003 du Président du tribunal de Grande Instance de Sens ;

DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;

METTONS les dépens à la charge du trésor Public et disons qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE

[D] [V]

LE DELEGUE DU PREMIER

PRESIDENT

A. LE FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/09495
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/09495 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.09495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award