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11/02/2010 | FRANCE | N°09/06202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 11 février 2010, 09/06202


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 11 Février 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06202



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° R 09/01308







APPELANTE

Madame [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Nathalie ATTIAS- LEVY, avoc

at au barreau de PARIS, P 448









INTIMÉE

S.A. PETITES AFFICHES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Pierre GRYSON, avocat au barreau de PARIS, P 364







COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 11 Février 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06202

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° R 09/01308

APPELANTE

Madame [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Nathalie ATTIAS- LEVY, avocat au barreau de PARIS, P 448

INTIMÉE

S.A. PETITES AFFICHES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Pierre GRYSON, avocat au barreau de PARIS, P 364

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Madame [B] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 03 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur le litige opposant cette dernière à la société LES PETITES AFFICHES ;

Vu les conclusions remises à l'audience du 14 janvier 2010 de Madame [B], appelante, qui demande la Cour de :

Au vu de l'article R 1455-5 du Code du Travail,

INFIRMER purement et simplement l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de PARIS du 3 juin 2009,

Dire et juger Madame [B] recevable et bien fond en ses demandes,

En conséquence,

Condamner la société LES PETITES AFFICHES à payer à Madame [B] les sommes suivantes :

-27.040,51 euros au titre du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement,

-2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société LES PETITES AFFICHES à remettre à Madame [B] les bulletins de paie correspondant et une attestation ASSEDIC conforme, le tout sous astreinte définitive de 150 euros par document et par jour de retard,

Dire et juger que la Cour d'Appel de Paris se réservera le droit de liquider l'astreinte,

Condamner la société LES PETITES AFFICHES aux entiers dépens ;

Vu les conclusions remises l'audience du 14 janvier 2010 de la société LES PETITES AFFICHES, intimée, qui demande à la Cour de :

Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de PARIS prononcée le 3 juin 2009 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,

Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Madame [B] à payer à la société LES PETITES AFFICHES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [B] aux entiers dépens ;

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Considérant qu'il est constant que Madame [B], salariée de la société LES PETITES AFFICHES selon contrat à durée indéterminée en date du 17 mai 1971, en qualité d'employée de bureau sténo-dactylographe ; qu'elle a été promue au poste de chef du service d'Annonces légales à compter du 1er janvier 1992 et occupait, par ailleurs, les fonctions de membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 suite à l'avis d'inaptitude à son poste et à son refus d'accepter un poste de télétravail pour 15 heures par semaine au salaire de 1.572,02 euros ;

Que contestant le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé qui a rendu la décision déférée ;

Qu'elle soutient que contrairement à ce que soutient la société employeur, le juge des référés a valablement été saisi au motif que les dispositions de l'article 33 de la convention collective dont elle revendique l'application, ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation et qu'en l'absence de licenciement pour faute, l'employeur est tenu d'en faire application ;

qu'elle fait valoir que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire

mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois et qu'en outre pour les employés promus cadres avant l'entrée en vigueur de la convention l'indemnité sera calculée en fonction de l'ancienneté totale dans l'entreprise, ce qui porte cette indemnité à la somme totale de 71.525,87, alors qu'elle n'a perçu que 44.590,32 euros ;

Considérant que la société LES PETITES AFFICHES, intimée, conteste ces moyens en faisant valoir qu'elle a licencié Madame [B] d'une part en raison de son inaptitude à son poste de travail mais d'autre part en raison du refus fautif de la proposition de reclassement opposé par la salariée ; qu'elle soutient, en effet, que la contre proposition de Madame [B], qui exigeait une rémunération de 2.000 euros était parfaitement abusive dans la mesure où la rémunération proposée était calculée prorata temporis et qu'elle ne pouvait donc faire droit à sa demande de revalorisation qui ne respectait pas le principe 'à travail égal, salaire égal' ; qu'elle affirme qu'en vertu des dispositions de la convention collective, le versement de cette indemnité contractuelle n'est pas due en cas de licenciement pour faute, que dans ces conditions, l'application de la clause invoquée par Madame [B] n'avait pas vocation à s'appliquer et impliquait à tout le moins, nécessairement une interprétation faisant obstacle à la recevabilité de cette demande en référé ;

MOTIVATION

Considérant qu'en application de l'article R 1455-5 du code du travail : 'dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différend' ;

Considérant que l'article 33 de la convention collective des cadres techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 est ainsi rédigée :

'En cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité par le code du travail. Dans les autres cas l'indemnité de licenciement est fixée :

- 1/2 mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonction en tant que cadre,

- 1 mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 4ème année,

- 2/3 de mois par année pleine en tant que cadre de la 5ème à la 25ème année,

- 1/2 mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2ème à la 25ème année,

Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois' ;

Considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Nous faisons suite à votre entretien en date du 2 octobre 2008, à la réunion du comité d'entreprise en date du 15 octobre 2008, à l'autorisation de licenciement en date du 19 décembre 2008 et donnée par Madame [W], inspectrice du travail dont vous trouverez une copie ci-jointe.

Par la présente, nous vous notifions votre licenciement aux motifs que :

-votre inaptitude définitive au poste de chef de service constatée par le médecin du travail,

-votre refus d'accepter notre proposition de poste en télétravail à temps partiel spécialement créé pour vous qui pourtant, était approprié à vos capacités et répondait parfaitement aux recommandations du médecin du travail, au seul motif que nous n'avons pas donné suite à votre exigence véritablement abusive en matière de rémunération.

Votre inaptitude vous mettant dans l'incapacité d'effectuer votre préavis, votre licenciement prendra effet à la présentation de cette lettre.'

Considérant qu'il ressort avec l'évidence requise en référé, des termes de la lettre de licenciement que Madame [B] a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, suite à l'avis du médecin du travail et à son refus d'accepter le nouveau poste qui lui était proposé ;

que l'employeur, n'a nullement visé le caractère abusif ou fautif de ce refus dont il convient de considérer qu'il était manifestement légitime dès lors que sa rémunération passait de 3.973,66 euros à 1.572,02 euros ;

que si certes, le refus par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparables à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et donc fautif, dans la mesure où il est sans motif légitime, encore faut-il que l'employeur, dans sa lettre de licenciement, vise expressément ce caractère abusif et en justifie ;

Considérant qu'en l'espèce, force est de constater que l'employeur se contente d'affirmer que les revendications salariales de la salariée étaient abusives, ce qui ne peut être assimilé au refus abusif de la proposition de reclassement et que le refus de la salariée est fondé sur une diminution particulièrement conséquente de son salaire, ce qui constitue, à l'évidence, un motif légitime pour ne pas donner suite à la proposition, quand bien même celle-ci correspondait aux préconisations du médecin du travail ;

qu'il en résulte que le licenciement de la salariée n'est pas intervenu pour faute mais pour inaptitude et qu'en conséquence, l'obligation de l'intimée de faire application de l'article 33 de la convention collective n'est pas sérieusement contestable ;

qu'au regard de cette disposition, l'indemnité de licenciement est fixée à 2/3 de mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 25ème année, qu'en outre cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois, et qu'en conséquence, c'est une somme de 71.525,87 euros qui est due à la salariée ; que celle-ci n'ayant perçu qu'une somme de 46.590,32 euros, il convient de condamner la société LES PETITES AFFICHES au versement de la somme de 27.040,51 euros à titre de solde de l'indemnité contractuelle de licenciement ;

Considérant que la société LES PETITES AFFICHES sera condamnée à verser à

l'appelante la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient de mettre à la charge de la société LES PETITES AFFICHES les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société LES PETITES AFFICHES à verser à Madame [B] la somme de 27.040,51euros au titre du solde de l'indemnité contractuelle de licenciement,

LA CONDAMNE à verser à celle-ci la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/06202
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/06202 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.06202 ?
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