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11/02/2010 | FRANCE | N°09/00663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 février 2010, 09/00663


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Février 2010

(n° 8 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00663 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Août 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-00032







APPELANTE

SA MARTEAU

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barr

eau de PARIS, toque : L 271





INTIMES

Monsieur [S] [I]

Elisant domicile au Cabinet de Me Ismay MARÇAIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Ismay MARÇAIS, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Février 2010

(n° 8 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00663 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Août 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-00032

APPELANTE

SA MARTEAU

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 271

INTIMES

Monsieur [S] [I]

Elisant domicile au Cabinet de Me Ismay MARÇAIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E701

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Marteau d'un jugement rendu le 6 août 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [I] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [I], employé par la société Marteau en qualité de peintre-ravaleur en bâtiment, a été victime, le 4 mai 2004, d'un accident, en chutant du haut d'un échafaudage ; qu'il a subi des convulsions généralisées avec traumatisme crânien sévère ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et, après consolidation de son état de santé intervenue le 30 septembre 2005, l'incapacité permanente partielle de M. [I] a été évaluée à 75 % ; qu'il a engagé une procédure pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident ; que, par jugement du 4 juillet 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Marteau, a fixé au maximum la majoration de la rente d'accident du travail et, avant dire droit sur les préjudices personnels, a ordonné une expertise médicale et a alloué à l'intéressé une provision de 15.000 euros à valoir sur le montant des dommages-intérêts ;

Par jugement du 6 août 2008, le même tribunal, statuant après ouverture du rapport d'expertise, a attribué à M. [I] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

- 100.000 euros au titre du pretium doloris ;

- 7.000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 150.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 25.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;

le tout sous déduction de la provision déjà versée et a condamné la société Marteau à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Marteau fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [I] de ses demandes relatives aux préjudices d'agrément et professionnel et de limiter le montant des indemnités allouées en réparation de ses souffrances et du préjudice esthétique aux sommes suivantes :

- 10.000 euros pour le pretium doloris ;

- 800 euros pour le préjudice esthétique ;

Elle demande, en conséquence, la condamnation de l'intéressé à lui rembourser la différence entre les sommes qui lui ont été versées en application de l'exécution provisoire du jugement et celles qui lui seront allouées par la Cour.

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les préjudices subis par l'intéressé au regard notamment du rapport d'expertise. Elle rappelle d'abord que l'expert a estimé à 4/7 le pretium doloris en tenant compte du traumatisme initial, des séquelles persistantes mais aussi des complications pulmonaires et crises d'épilepsie apparues après l'accident. Pour un tel dommage, elle considère que M. [I], dont l'état est maintenant stabilisé, peut prétendre à une indemnité de 10.000 euros et que la réparation dix fois supérieure allouée à ce titre par les premiers juges est sans rapport avec la réalité du dommage subi. Elle fait d'ailleurs observer que certaines hospitalisations sont dues à l'attitude de l'intéressé qui est sorti prématurément d'un établissement de soins et a refusé une partie des soins que son état requérait.

S'agissant du préjudice esthétique, elle critique le caractère exagéré de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, en faisant état de la faible importance des cicatrices au crâne, au thorax et de celle causée par la trachéotomie.

Elle se prévaut ensuite des conclusions du rapport d'expertise ayant conclu à l'absence de préjudice d'agrément dès lors qu'il a été constaté, sur la foi des déclarations de l'intéressé, que ce dernier ne ressentait aucune gêne dans ses activités de la vie quotidienne et qu'il n'a pas été relevé de contre-indication à la reprise d'activités sportives. Elle ajoute que l'expert n'a retenu aucune difficulté respiratoire en cas d'effort et que l'intéressé n'a jamais manifesté le souhait de passer le permis de conduire.

Enfin, sur le préjudice personnel, elle rappelle que la perte de revenus professionnels est déjà compensée par la rente majorée qui a été allouée à l'intéressé et soutient qu'aucune indemnité ne saurait lui être versée en raison d'une perte de possibilité de promotion professionnelle. A ce sujet, elle considère, en effet, que M. [I] n'avait, compte tenu de sa formation et de ses capacités, aucune perspective sérieuse de promotion et certainement pas celle d'accéder aux fonctions de chef de chantier. Elle fait observer que l'évolution de carrière indiquée par son représentant, M. [O], aux services de la caisse primaire présentait un caractère hypothétique et que M. [I] n'a entrepris depuis l'accident aucune action en vue de sa reconversion professionnelle alors qu'il est encore jeune et a été déclaré apte à occuper un emploi sédentaire.

M. [I] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement du chef du pretium doloris et demande que les autres indemnités complémentaires soient réévaluées de la manière suivante :

- 10.000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 170.800 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 66.567 euros au titre de la diminution de ses revenus ;

- 38.218 euros au titre de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

le tout avec intérêts légaux à compter du jugement du 4 juillet 2007 ayant reconnu la faute inexcusable, outre la condamnation de la société Marteau à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du pretium doloris tient compte du choc de l'accident, des nombreuses interventions chirurgicales et de la longue rééducation subie ainsi que de l'importance des traitements qu'il devra supporter tout au long de sa vie.

En revanche, il estime que l'indemnisation du préjudice esthétique est insuffisante au regard, notamment, de l'importante cicatrice au crâne qui empêche la repousse de ses cheveux.

De même, il se plaint de la gravité de l'atteinte apportée à la qualité de sa vie et des troubles importants ressentis dans ses conditions d'existence aussi bien pendant l'interruption de son activité avant consolidation de son état qu'après. Il prétend subir un grave handicap dans tous les actes essentiels de la vie courante et à l'occasion des activités familiales ou de loisirs alors qu'il n'était âgé que de 37 ans au moment de l'accident. Il dit, en effet, ressentir depuis l'accident des troubles d'attention et de mémoire, des difficultés d'organisation, une fatigabilité, une anxiété et une irritabilité qui le privent des agréments d'une vie normale et le gênent de façon importante dans toutes ses démarches et activités. Notamment, il présente une épilepsie lésionnelle qui se manifeste par de brusques interruptions d'activité avec fixité du regard et perte de contact social.

S'agissant du préjudice professionnel, il soutient que les séquelles de l'accident lui interdisent toute possibilité de retrouver un emploi conforme à sa qualification professionnelle et le privent en conséquence des revenus que celle-ci lui procurait. Il fait observer que la rente d'accident du travail qui lui a été allouée n'assure pas la réparation intégrale de ce préjudice. Enfin, il estime supporter un préjudice spécifique du fait de la perte de toute possibilité de promotion professionnelle alors qu'il avait une longue expérience dans le métier, avait suivi de nombreuses formations et disposait, à l'âge de 37 ans, de chances sérieuses de progresser dans la carrière, en accédant notamment au poste de compagnon, comme en fait foi la déclaration faite aux services de la Caisse par M. [O], représentant de la société Marteau.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes avec toutes les réserves d'usage en la matière ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant que la société Marteau ne remet pas en cause la décision des premiers juges sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais seulement celle relative à l'évaluation des préjudices personnels en résultant ;

Considérant qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Sur le pretium doloris

Considérant que, selon le compte-rendu d'hospitalisation établi immédiatement après la chute de l'échafaudage, M. [I] a été victime d'un traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance et convulsions généralisées ; qu'il a présenté un hématome sous-dural temporal avec oedème diffus et une hypertension intracrânienne sévère ;

Considérant que l'intensité du traumatisme subi a été telle que l'intéressé est resté plusieurs semaines dans le coma ;

Considérant que, durant son hospitalisation, il a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment la pose d'une dérivation ventriculaire et une trachéotomie rendue nécessaire par un syndrome de détresse respiratoire aiguë sur pneumopathie requérant intubation et ventilation ;

Considérant que l'état de santé de l'intéressé n'a été consolidé que 17 mois après l'accident, le 30 septembre 2005, date à laquelle son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 75 % ; qu'il a, en outre, subi de multiples séances de rééducation en raison d'un syndrome post-commotionnel ;

Considérant que, selon le compte-rendu de l'examen psychologique réalisé le 24 décembre 2004 cité dans le rapport d'expertise, M. [I] souffre de troubles neuro-psychologiques et d'une altération cognitive imputables au traumatisme cérébral consécutif à l'accident ; qu'il existe une atteinte de ses fonctions exécutives ;

Considérant que, postérieurement à son hospitalisation initiale, il a subi, à plusieurs reprises, des troubles épileptiques se traduisant par des pertes de connaissance ; qu'il a dû être hospitalisé à nouveau ;

Considérant, par ailleurs, qu'un épanchement pleural et des complications pulmonaires ont été mis en évidence à plusieurs reprises ; que le médecin-conseil a noté qu'il existait des séquelles de ces complications;

Considérant qu'en revanche, il n'a été relevé au titre des souffrances morales que la situation de stress ressenti par l'intéressé lorsqu'il perd ses moyens et des manifestations d'anxiété ;

Considérant qu'en considération de la gravité du traumatisme initial, de l'importance des interventions et soins qu'il a dû supporter durant plusieurs mois, de la gravité des séquelles post-traumatique et post-commotionnel persistantes, l'expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par l'intéressé à 4/7 ;

Considérant que l'expert a aussi relevé que l'état de l'intéressé s'était stabilisé et qu'il n'était pas susceptible de s'aggraver ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble ces éléments et notamment de l'appréciation chiffrée retenue par l'expert, la somme accordée par les premiers juges en réparation de ce préjudice apparaît exagérée et sera ramenée à 45.000 euros ;

Sur le préjudice esthétique

Considérant que pour déterminer ce préjudice, l'expert note la présence de plusieurs cicatrices au crâne, à l'hémi-thorax et celles consécutives à la trachéotomie ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que les cicatrices au crâne empêchent la repousse des cheveux de l'intéressé ;

Considérant que s'il est ainsi justifié de la réalité d'un préjudice esthétique, son ampleur reste toutefois assez limitée ;

Considérant que l'expert l'a évalué à 1,5 / 7 ;

Considérant que, dans ces conditions, l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges est excessive et doit être ramenée à 3.500 euros ;

Sur le préjudice d'agrément

Considérant que le préjudice d'agrément n'est pas seulement caractérisé par la diminution ou la perte de la possibilité de pratiquer des activités de loisirs ou de sports mais existe aussi en cas de diminution des capacités à accomplir les gestes ordinaires de la vie courante ;

Considérant qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un tel préjudice, l'expert se borne à préciser qu'il n'y a pas de contre-indications à ce que l'intéressé reprenne ses activités de loisirs qui étaient de toute façon peu intensives ;

Considérant, toutefois, qu'il est justifié que les troubles neurologiques dont souffre M. [I] à la suite de l'accident ont une incidence certaine sur sa vie quotidienne ;

Considérant qu'atteint d'une incapacité de 75 % et reconnu adulte handicapé, catégorie B, il éprouve des difficultés pour accomplir les actes ordinaires de la vie et les agréments de son mode d'existence depuis l'accident s'en sont nécessairement retrouvés amoindris ;

Considérant qu'ainsi, il résulte de l'examen psychologique du 24 décembre 2004, cité dans le rapport d'expertise, qu'il présente dorénavant une limitation de sa mémoire de travail, une désorganisation du contrôle attentionnel et de ses capacités de planification, un défaut d'inhibition et de flexibilité mentale ;

Considérant que ces troubles qui, selon les médecins, constituent une atteinte à ses fonctions exécutives, l'empêchent de profiter des agréments de la vie familiale et sociale ;

Considérant que cette inadaptation à la vie en société est aggravée par la survenance de crises d'épilepsie qui se manifestent par des pertes de connaissance durant quelques secondes ou minutes plusieurs fois par semaine ;

Considérant qu'il ressort également de l'avis du médecin-conseil que M. [I] conserve des séquelles des complications pulmonaires apparues après l'accident ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'essouffle rapidement et a déjà eu un accident pulmonaire en jouant au ballon ; qu'il se trouve ainsi privé de la possibilité de pratiquer des sports ou activités requérant un effort physique prolongé ;

Considérant, par ailleurs, qu'étant sujet à des crises d'épilepsie, il ne lui est pas possible de conduire un véhicule ; que la circonstance qu'il ne disposait pas du permis de conduire avant l'accident n'exclut pas l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de la gêne occasionnée par cette impossibilité ;

Considérant qu'enfin, la perte de confiance en soi, l'isolement de l'intéressé et son anxiété consécutive à l'accident l'empêche de jouir normalement des agréments de la vie ;

Considérant que tous ces éléments justifient que soit pris en considération le préjudice d'agrément allégué par l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes périodes de sa vie qui se sont succédé depuis l'accident ;

Considérant que, toutefois, l'évaluation faite par les premiers juges dépasse la mesure de ce qu'il peut être alloué pour réparer ce préjudice ;

Considérant qu'en l'état de la multiplicité et de la gravité des troubles et désagréments ressentis dans la vie quotidienne de l'intéressé alors qu'il n'était âgé que de 37 ans au moment où l'accident est survenu, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice d'agrément à la somme de 80.000 euros ;

Sur le préjudice professionnel

Considérant qu'à ce titre, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas demander l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels qui est déjà réparée par la majoration de la rente d'accident du travail ;

Considérant qu'en cette matière, le mécanisme d'indemnisation déroge au droit commun de la responsabilité et ne garantit pas la réparation de l'intégralité des préjudices résultant de l'accident ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [I] de ses demandes relatives à la diminution de ses revenus ;

Considérant qu'en revanche, la victime a le droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant qu'en l'espèce, il est justifié que M. [I] s'est orienté dès l'âge de 16 ans vers les métiers du bâtiment et a obtenu son CAP de peintre; qu'il n'est pas contesté qu'il avait déjà une première expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment avant de rejoindre la société Marteau en 1998 ;

Considérant qu'au moment de l'accident, il avait une ancienneté de 7 années en qualité de peintre-ravaleur et monteur d'échafaudage au sein de cette entreprise et avait suivi, selon les attestations produites, plusieurs formations lui permettant d'acquérir des compétences techniques utiles à l'évolution de sa carrière ;

Considérant qu'il résulte des renseignements recueillis par les services de la CPAM auprès de M. [O], dirigeant de la société Marteau, que M. [I], âgé de 37 ans, pouvait prétendre à une progression de carrière au sein de cette société en accédant au poste de compagnon ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que M. [I] avait des chances réelles et non hypothétiques de promotion professionnelle lorsque l'accident du travail est venu les compromettre définitivement ;

Considérant qu'à ce titre, l'indemnisation ordonnée par les premiers juges répare exactement le préjudice supporté par l'intéressé et il convient de confirmer, sur ce point, la décision entreprise ;

Considérant que la situation respective des parties ne justifie pas, en l'espèce, l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Vu le jugement du 4 juillet 2007 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;

Déclare la société Marteau recevable et partiellement bien fondée en son appel du chef de l'évaluation des préjudices personnels ;

Déclare l'appel incident de M. [I] sur ce même chef recevable mais mal fondé ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en réparation de la diminution de ses revenus professionnels et lui a accordé la somme de 25.000 euros pour l'indemniser du préjudice né de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;

L'infirme en ses dispositions relatives à l'indemnisation de la souffrance endurée, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;

Statuant à nouveau :

Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] à la suite de l'accident :

- 45.000 euros au titre du pretium doloris ;

- 3.500 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 80.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 juillet 2007 ;

Dit que de ces sommes il sera déduit la provision de 15.000 euros déjà allouée à l'intéressé ;

Dit que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 août 2008 et excédant le montant de l'indemnisation retenue en cause d'appel devront être restituées par l'intéressé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/00663
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/00663 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.00663 ?
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