Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07016 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANT
Monsieur [P] [B]
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE,
avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Hacen BOUKHELIFA,
qui a fait déposer son dossier Toque C 1841
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme VICHNIEVSKY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2010,
en audience publique, le rapport entendu,
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame BADIE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VICHNIEVSKY, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 20 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[P] [B] ;
Vu l'appel et les conclusions du 12 mars 2009 de M. [B] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est français par filiation paternelle et d'annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Vu les conclusions du 15 septembre 2009 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Sur quoi ;
Considérant que M. [P] [B], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Algérie), de [R] [B] et [E] [K], tous deux originaires d'Algérie et de statut civil de droit local, fait valoir que si ses parents n'ont pas souscrit de déclaration recognitive avant le 21 mars 1967, son père a conservé la nationalité française dès lors qu'il était domicilié en France où il avait transféré tous ses centres d'intérêt depuis l'âge de 16 ans et ne s'est pas vu attribuer la nationalité algérienne par la loi du 27 mars 1963 ; qu'il soutient, d'autre part, que son père et son grand-père bénéficiaient de la possession d'état de Français postérieurement à l'indépendance de l'Algérie ;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à l'appelant qui revendique la qualité de Français sans être titulaire d'un certificat de nationalité ;
Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements algériens sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 dont les dispositions sont reprises aux articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'il en résulte que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, ainsi que leurs enfants, ont dû, pour rester français souscrire une déclaration de reconnaissance sauf si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement à la date de proclamation des résultats du scrutin d'autodétermination, le 3 juillet 1962 ; que le domicile des intéressés à la date de l'indépendance est dépourvu d'effet sur la nationalité ;
Considérant qu'il est constant que les parents de M. [P] [B] étaient originaires d'Algérie de statut civil de droit local auquel ils n'avaient pas renoncé et qu'ils n'ont pas souscrit de déclaration recognitive ; que le père de l'appelant, [R] [B], né en Algérie d'un père lui-même né en Algérie, a été saisi par la loi de nationalité algérienne ; que dès lors, les parents de l'appelant avaient, à la date de sa naissance, perdu la nationalité française du fait des conséquences de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;
Considérant enfin que M. [P] [B] ne peut utilement invoquer, pour établir la nationalité française de son père et de son grand-père après l'indépendance de l'Algérie, leur possession d'état de Français avant cette indépendance ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui constate l'extranéité de M. [B] ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [P] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET