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11/02/2010 | FRANCE | N°08/16348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 février 2010, 08/16348


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 11 FEVRIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16348



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/05950 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANT



Monsieur [V] [R]

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES,

avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Christophe PERIERE

qui a fait déposer son dossier







INTIME





Le MINISTERE PUB...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 FEVRIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16348

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/05950 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANT

Monsieur [V] [R]

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES,

avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Christophe PERIERE

qui a fait déposer son dossier

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Mme VICHNIESVSKY, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2010,

en audience publique, le rapport entendu,

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseiller

Madame BADIE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Madame VICHNIESVSKY, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 18 avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Algérie) ;

Vu l'appel et les conclusions du 15 décembre 2008 de M. [V] [R] qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est Français par filiation paternelle et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 13 août 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement ;

Sur quoi :

Considérant que M. [V] [R] soutient, à titre principal, que son père [J] [R] et son grand-père paternel [I] [T] (patronyme francisé en [R]) étaient Français de statut de droit commun, et subsidiairement, qu'à la suite de l'indépendance de l'Algérie, [J] [R] a continué à jouir de la possession d'état de Français ce qui fait présumer sa qualité de Français de statut civil de droit commun et, par conséquent, la conservation de plein droit de la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la preuve de sa qualité de Français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant qu'à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, les Français de statut civil de droit commun ont conservé de plein droit la nationalité française, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code civil, tandis que ceux qui relevaient du statut civil de droit local devaient, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration en application des dispositions des articles 152 et suivants du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, et des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Considérant qu'avant l'indépendance de l'Algérie, l'admission des originaires au statut civil de droit commun ne pouvait résulter que d'une renonciation expresse au statut de droit local consacrée, dans les formes prévues par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou par l'ordonnance du 7 mars 1944, par un décret ou par un jugement; que l'appelant ne produit aucune pièce de cette nature ;

Considérant que M. [V] [R] fait encore valoir que son père, ainsi que ses grands parents paternels ont conservé, après l'indépendance de l'Algérie la possession d'état de Français ; qu'au soutien de ce moyen, il verse aux débats :

- le récépissé d'allocations militaires et délégations familiales n° 9093 du 2 mai 1961 délivré à M. [J] [R] ;

- la copie d'une lettre du maire de [Localité 8] du 12 juillet 1962 adressant à M. [J] [R] un mandat de '25NF' à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet ;

- la photocopie de la carte nationale d'identité établie le 15 octobre 1960 au bénéfice de son grand-père, M. [I] [T], né en 1890 à [Localité 7] ;

- la photocopie de la carte nationale d'identité délivrée le 6 juin 1958 à M. [J] [R], né le [Date naissance 1] 1919 à [Localité 7] ;

Considérant que ces documents, qui ont tous été établis antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, ne permettent pas d'établir que le père ou le grand-père de l'intéressé aient eu, après 1962, la possession d'état de Français ;

Considérant que M. [V] [R] n'établit pas que son père ait conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; qu'il ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle ; qu'il ne démontre pas en être titulaire à un autre titre; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande formée par l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette la demande formée par M. [V] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] [R] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/16348
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/16348 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;08.16348 ?
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