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10/02/2010 | FRANCE | N°09/04094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 février 2010, 09/04094


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 Février 2010

(n° 9 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04094-AML



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de SENS section Encadrement RG n° 06/00196









APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant en personne

, assisté de Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS,





INTIMEE

SA [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 Février 2010

(n° 9 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04094-AML

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de SENS section Encadrement RG n° 06/00196

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SA [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B 95

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 11 mai 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Sens a :

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 3541,86 euros.

Condamné la SA [Adresse 4] à verser à Monsieur [S] [D] les sommes suivantes:

- 1 167,73 euros (nets) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 150,86 euros (bruts) à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied abusive,

- 13'137,00 euros (bruts) à titre d'indemnité de préavis,

- 1 313,70 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 000 euros au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

Condamné la SA [Adresse 4] à verser à Monsieur [D] le rappel d' intéressement lui revenant pour l'exercice complet du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, après avoir refait le calcul du bilan comptable dudit exercice en substituant la valeur provisionnée par la valeur réelle du coût de la procédure prud'homale des époux [D].

Débouté Monsieur [D] de ses demandes :

- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de dommages-intérêts pour pertes des droits au DIF,

-de rappel sur intéressement pour l'exercice allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,

- d'application des intérêts légaux.

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Débouté la SA [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 8 octobre 2007.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 décembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Monsieur [D] demande à la cour de :

sur le licenciement :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 4] à lui verser les sommes précitées.

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du DIF.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la SA [Adresse 4] à lui payer la somme de 65'685 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire).

Le dire et juger bien-fondé en sa demande au titre de la perte des droits à DIF et condamner la SA [Adresse 4] à lui payer la somme de 500 euros nets à ce titre.

Sur l'intéressement :

À titre principal,

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et condamner la SA [Adresse 4] à lui payer de la somme de 25'638,50 euros bruts à titre de rappel sur intéressement pour l'exercice allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,

Infirmer le jugement, s'agissant de l'exercice allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, et statuant à nouveau :

- dire que la SA [Adresse 4] ne peut pas retrancher de l'assiette de l'intéressement qui lui est dû la provision pour pertes relatives à la présente instance prud'homale,

- condamner la SA [Adresse 4] à lui verser le rappel d'intéressement lui revenant après avoir refait le calcul du bilan comptable dudit exercice en réintégrant à l'assiette de calcul la valeur provisionnée pour le coût de la procédure prud'homale des époux [D], subsidiairement confirmer le jugement sur ce point en ce qu'il a ordonné la substitution de la valeur provisionnée par la valeur réelle du coût de la procédure prud'homale des époux [D].

Ajoutant au jugement,

Condamner la SA [Adresse 4] à lui verser la somme de 10'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution du jugement de première instance.

La condamner à lui verser la somme de 30'000 euros bruts à titre de provision sur l'intéressement pour l'exercice allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006,

Dire et juger que la SA [Adresse 4] pourra demander la réouverture des débats, sur ce chef de demande, à charge pour elle d'établir que le montant dû au titre de l'intéressement, pour l'exercice allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 est inférieur à la condamnation prononcée.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il est nécessaire d'avoir un éclairage supplémentaire sur la question de l'intéressement, ordonner aux frais de la SA [Adresse 4] la désignation d'un expert.

Sur les autres demandes :

Condamner la SA [Adresse 4] à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.

La condamner au paiement des intérêts légaux.

Ordonner l'exécution provisoire.

Condamner la SA [Adresse 4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 décembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la SA [Adresse 4] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens en date du 14 septembre 2007 en ce qu'il l' a :

-condamnée à verser au salarié les sommes de :

- 1167,73 euros (nets) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2150,86 euros (bruts) à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied abusive,

- 13'137,00 euros (bruts) à titre d'indemnité de préavis,

- 1313,70 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamnée à lui verser le rappel d'intéressement pour l'exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, au prorata de sa présence dans l'effectif de la société, soit jusqu'au 20 mai 2006, après avoir refait le calcul du bilan comptable dudit exercice en substituant la valeur provisionnée par la valeur réelle du coût de la procédure prud'homale des époux [D].

Confirmer les autres dispositions du jugement.

Statuant à nouveau,

Débouter Monsieur [D] de l'ensemble ses demandes.

Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Monsieur et Madame [D] ont été engagés de façon concomitante par M. [P], PDG de la SA [Adresse 4], afin qu'ils prennent ensemble la direction de l'hôtel restaurant « LE RIVE GAUCHE ».

Considérant que ces embauches ont fait l'objet de deux contrats à durée indéterminée distincts prenant effet au 20 octobre 2003, comportant une clause d'indivisibilité suivante:

« compte tenu de la complémentarité des fonctions du contractant et de Madame [F] [D], de leurs aptitudes à remplir ses fonctions, il est expressément convenu entre les parties que la rupture de l'un des contrats de travail, pour quelque cause que ce soit, constituerait une cause réelle et sérieuse de licenciement du titulaire de l'autre contrat » étant précisé que l'emploi de Monsieur [D] était celui de directeur.

Considérant que le même jour les parties ont conclu un avenant au contrat de travail prévoyant, au profit de chaque époux [D] un droit à intéressement.

Considérant que M. [P] qui avait déjà fait état lors de leur embauche d'une possibilité de cession, a adressé en juillet 2005 aux époux [D] une proposition de vente de 60 % des parts du fonds de commerce que ceux-ci ont déclinée.

Considérant que par lettre adressée le 20 février 2006, Madame [D] a notifié à son employeur sa démission moyennant un préavis de trois mois expirant le 20 mai 2006.

Que par lettre en date du 27 février réitérée le 30 mars 2006, le PDG de la SA [Adresse 4] a pris acte de cette démission et a informé la salariée de ce qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis en l'avisant qu'elle n'avait plus le droit d'avoir de contact quelconque avec le personnel ni à intervenir de quelque manière que ce soit auprès de la clientèle.

Que le même jour 27 février 2006, [N] [P] notifiait à Monsieur [D] un avertissement eu égard à son comportement depuis la démission de son épouse qui aurait engendré des difficultés de gestion à l'égard du personnel dont il avait la charge et cela au détriment de l'entreprise, que le salarié a contesté le 31 mars suivant.

Considérant qu'entre temps, par lettre du 8 mars 2006 Monsieur [P] en réponse à une lettre de Monsieur [D] qui lui demandait eu égard à la clause d'indivisibilité liant son contrat de travail à celui de son épouse de le licencier, lui a indiqué qu'il ne pouvait accéder à cette demande et qu'il souhaitait le conserver à son poste.

Considérant que par lettre du 13 juin 2006 l'employeur a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que par lettre en date du 29 juin 2006 la SA [Adresse 4] l'a licencié pour faute grave en raison de son désintérêt pour l'exercice normal de ses fonctions de cadre dirigeant d'un établissement et plus particulièrement pour les faits suivants :

- pour avoir lors du week-end du 3 juin 2006 laissé son assistante gérer une situation délicate avec clientèle ainsi que le personnel et refusé d'avoir recours à un extra pour le service du soir,

- le recours à l'emploi de salariés sous contrat à durée déterminée en négligeant, pour certains d'entre eux, les possibilités de recourir à des contrats à caractère saisonnier conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective,

- des erreurs dans l'établissement des bulletins de paye des salariés, à savoir les discordances qualifications professionnelles et l'absence d'indication des niveau et échelon,

- le non-respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en matière de repos hebdomadaire obligatoire,

- l'absence d'organisation du travail de son assistante

- l'absence totale de gestion du stock du matériel qui a entraîné des ruptures d'approvisionnement,

- des négligences administratives,

- la non comptabilisation sur ses bulletins de paye de l'intégralité de ses jours de congés payés et la prise de congés payés en même temps que son assistante.

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en l'espèce l'employeur a renoncé à se prévaloir de la clause d'indivisibilité liant les contrats de travail des époux [D], ne serait-ce qu'en en ayant refusé la mise en oeuvre lorsque le salarié le lui a demandé.

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Considérant s'agissant des griefs invoqués par la SA [Adresse 4] que ceux-ci consistent en une énumération non exhaustive de dysfonctionnements au demeurant non datés, (à l'exception des faits du week-end du 3 juin 2006), relevant d'une appréciation subjective et non assortis d'éléments de preuve précis.

Considérant par ailleurs que leur matérialité et leur gravité sont d'autant moins établis que quelques semaines auparavant le PDG de la SA [Adresse 4] avait refusé ( sa lettre du 8 mars 2006) de délier le salarié de son contrat de travail en indiquant qu'il souhaitait le conserver à son poste.

Considérant s'agissant des faits particuliers du 3 juin, consistant à avoir laissé son assistante gérer une situation délicate avec la clientèle et le personnel en n'invitant pas un groupe de clients arrivé tardivement en début d'après-midi à passer à table, en dehors de leur caractère isolé, ces faits ne sont pas suffisamment graves pour constituer une cause de licenciement, alors au surplus que l'assistante du directeur doit être à même de le remplacer et qu'en outre Monsieur [D], depuis le départ de son épouse, était seul pour remplir cette fonction qui était auparavant partagée par deux personnes.

Considérant qu'il convient en outre de resituer la rupture du contrat de travail dans le contexte de discussions sur le versement de l'intéressement aux bénéfices et surtout du départ de Madame [D] de l'entreprise qui a entraîné une radicalisation des relations entre les parties comme en atteste la lettre du 27 février du PDG de la société adressée à l'intéressée, la polémique sur l'annonce de son départ et la réunion d'information du 14 mars pour mettre fin à des rumeurs, enfin l'annonce dès le 31 mars par Monsieur [P] par voie d'affiche de la tenue d'une réunion pour rassurer le personnel sur l'avenir de l'entreprise en raison du départ au mois de mai suivant de Monsieur et Madame [D] ce qui atteste que le sort de Monsieur [D] était déjà scellé et la décision de le licencier déjà prise avant l'engagement de la procédure.

Qu'il s'ensuit que le licenciement intervenu dans ces conditions, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit pour Monsieur [D] au bénéfice des indemnités légales ou conventionnelle de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Que le jugement sera donc infirmé.

Sur les demandes en paiement

- Indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que les sommes allouées par les premiers juges à ce titre, au demeurant non contestées en leur montant par la partie défenderesse, sont conformes aux textes applicables et aux droits du salarié;

Que le jugement mérite confirmation de ce chef.

- Rappel de salaire pendant la mise à pied

Considérant que la mise à pied étant abusive la retenue sur salaire était injustifiée.

Considérant que pour ce motif et ceux adoptés des premiers juges, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] sur ce point,

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2150,86 euros.

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'il y a lieu application de l'article L 1235-3 du code du travail.

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, aux circonstances particulières de la rupture et aux justificatifs produits, la somme de 28 000 euros réparera justement le préjudice qu'il a subi.

Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce point.

-Intéressement

Considérant qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail du 29 août 2003, au profit de chaque époux [D] et à concurrence de moitié chacun, un droit à participation annuelle sur le bénéfice réalisé par la SA [Adresse 4] égal à 50 % du bénéfice diminué des charges patronales, cette participation proportionnelle aux résultats ne leur étant acquise qu'à la condition d'être présents dans l'effectif de la société à l'expiration de la deuxième année suivant la signature de leurs contrats de travail.

Considérant qu'il était encore précisé que la participation serait versée pour la première fois aux époux [D] dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale de l'année 2005 et qu'elle porterait sur les deux années 2004 2005, étant précisé que l'exercice fiscal de la SA [Adresse 4] s'étend du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] remplissait la condition de présence dans l'entreprise.

Considérant que les conventions régulièrement formées font la loi des parties et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Considérant, contrairement aux allégations de l'employeur, d'une part que le bénéfice de l'intéressement n'était pas limité aux années 2004 et 2005 et d'autre part, faute de stipulation expresse de la convention, que la SA [Adresse 4] ne pouvait imputer une charge exceptionnelle par abandon de comptes courants d'associés (en l'espèce tous membres de la famille [P]) aboutissant à priver ses cocontractants de leur participation aux bénéfices en dépit de la forte progression du chiffre d'affaires à laquelle ils avaient concouru.

Considérant d'une part en effet que la charge exceptionnelle dont il s'agit d'un montant de 140'000 euros correspondait à une clause dite de retour à meilleure fortune que les associés de la SA [Adresse 4] ont décidé d'imputer sur l'exercice 2004 2005 sur laquelle les époux [D] n'avaient aucun pouvoir de décision, n'étant pas associés, et dont aucun d'eux n'avait été informé lors de la conclusion du contrat de travail.

Considérant d'autre part que l'imputation de cette charge, selon les calculs de l'expert comptable consulté par la salariée, non sérieusement contestés par la partie adverse, aboutissait à faire passer le résultat d'exploitation après impôt sur les sociétés de 102'554 euros à 2827 euros.

Que s'agissant de l'exercice allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, il résulte de l'étude comptable réalisée par Monsieur [R] expert-comptable, à la requête de la salariée et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées en défense, qu'il aurait dû revenir à Monsieur [D] la somme de 25'638,50 euros bruts.

Considérant s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 2006 dont le résultat présente un solde négatif de 137'407 euros, qu' il convient d'observer que la SA [Adresse 4] a inscrit une provision pour risques d'un montant de 161'257 euros correspondant au montant total des demandes formulées par les époux [D] à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail.

Considérant d'une part que le droit à intéressement est acquis au salarié quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail et que, d'autre part en l'espèce, celle-ci est imputable à faute à l'employeur ; qu'il s'ensuit que la provision pour le risque inhérent à la procédure prud'homale des deux époux [D] ne doit pas être pris en compte pour l'établissement du bilan sur la base duquel doit se faire le calcul de l'intéressement de Monsieur [D] et qu'il convient de condamner la SA [Adresse 4] à lui verser l'intéressement ainsi recalculé.

Considérant que la réintégration de cette somme n'impose pas le recours à une mesure d'expertise comptable.

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu à l'allocation d'une provision à valoir sur le montant de l'intéressement au titre de l'exercice 2005 - 2006.

Considérant que la décision des premiers juges doit être infirmée en ce sens.

-Dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation

Considérant que le salarié n'apporte aucun élément de nature à justifier la perte de ses droits et le préjudice en résultant ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande.

-Dommages et intérêts pour résistance abusive

Considérant que la décision des premiers juges n'étant pas assortie de l'exécution provisoire et appel en ayant été interjeté, la résistance abusive alléguée n'est pas établie.

Considérant qu'il convient d'ordonner à la SA [Adresse 4] la remise au salarié de bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la présente décision.

Considérant qu'il convient de condamner la SA [Adresse 4] à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois de salaire.

Considérant que la SA [Adresse 4] qui succombe supportera les dépens, et indemnisera Monsieur [D] des frais exposés en cause d'appel à hauteur de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la SA [Adresse 4] à payer à Monsieur [S] [D] les sommes suivantes :

- 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-25 638,50 euros au titre de l'intéressement afférent à l'exercice 2004 2005

Ordonne la réintégration par la SA [Adresse 4] à l'exercice comptable 2005 2006 de la somme de 161'257 euros indûment provisionnée.

Condamne la SA [Adresse 4] à payer à Monsieur [S] [D] le rappel d'intéressement lui revenant après réintégration de la somme de 161'257 euros au titre de l'exercice comptable 2005 2006.

Ordonne à la SA [Adresse 4] la remise au salarié de bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la présente décision.

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes.

Y ajoutant,

Condamne la SA [Adresse 4] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois de salaire.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SA [Adresse 4] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/04094
Date de la décision : 10/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/04094 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-10;09.04094 ?
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