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10/02/2010 | FRANCE | N°08/06682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 février 2010, 08/06682


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 18]



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 FEVRIER 2010



(n° 33 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06682



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 18] - RG n° 05/15065





APPELANTES



S.C.I. PARVIS PLAINE DE FRANCE

représenté par son gérantr>
dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 14]



S.A.S SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER anciennement dénommée SPIE CITRA IMMOBILIER

représenté par son Président et tous représentants légaux

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 18]

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2010

(n° 33 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06682

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 18] - RG n° 05/15065

APPELANTES

S.C.I. PARVIS PLAINE DE FRANCE

représenté par son gérant

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 14]

S.A.S SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER anciennement dénommée SPIE CITRA IMMOBILIER

représenté par son Président et tous représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 12]

S.C.I. FRANCIS DE PRESSENCE

représenté son gérant

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 14]

représentées par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistées de Maitre DENIS Benoit et de Maitre SAINTAMAN V. Avocats plaidants

substituant le Cabinet LEPAGE C. Avocats et associés, toque P321

INTIMÉES

Société dénommée SEQUANO AMENAGEMENT S.A.

Venant aux droits de la société SODECAT 93

représenté par son Président et tous représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 15]

[Localité 13]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maitre CHISS Lauriane avocat plaidant,

cabinet André TOUBOUL sarl, toque L41

S.A. GDF SUEZ venant aux droits de la société GAZ DE FRANCE

représenté par son Président et tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Maitre GUTIERREZ Grégory avocat plaidant

cabinet LEFEVRE et associés, toque P238

VILLE DE [Localité 18]

pris en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 19]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maitre BODIN Fabien avocat plaidant

cabinet LAFARGE et associés, toque T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté les sci Parvis plaine de France et Francis de Pressensé ainsi que la société SPIE Batignolles immobilier de l'intégralité de leurs prétentions,

- débouté Gaz de France et la Société d'ingénierie et de développement économiques SIDEC de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum les sci Parvis plaine de France et Francis Pressensé ainsi que la société SPIE Batignolles immobilier aux dépens et à verser à chacune des parties en défense, soit Gaz de France, Ville de [Localité 18] et SIDEC, la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par les sci Parvis plaine de France et Francis de Pressensé ainsi que par la société SPIE Batignolles immobilier qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 3 novembre 2009, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

1) à l'encontre de la société GDF -Suez, de :

- vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, le code de l'environnement et de l'article 1382 du code civil :

*dire que GDF-Suez a manqué à son obligation légale de remise en état et n'a pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 juin 1994,

* en conséquence, dire que GDF-Suez leur doit réparation du préjudice subi du fait de ces manquements,

- vu la directive communautaire 75-442 du 15 juillet 1975 et l'article 2 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 devenu l'article L 541-2 du code de l'environnement:

*dire que les substances polluantes contenues dans les terres litigieuses et les terres polluées elle-mêmes constituent des déchets et constater que GDF-Suez est le producteur des dits déchets et en a été le détenteur,

*en conséquence, dire que GDF Suez a violé l'obligation légale et réglementaire d'assurer l'élimination des substances polluantes et des terres polluées qui pesait sur elle,

*dire GDF Suez responsable des dommages causés par les dits déchets,

- vu l'article 1384 du code civil :

*dire GDF Suez gardienne de l'usine de production de gaz autrefois située sur le site litigieux et constater que cette usine a rejeté des substances polluantes dans les terres litigieuses,

*en conséquence, dire GDF Suez responsable des dommages causés par les dites substances polluantes,

- vu les articles 1121 et 1134 du code civil :

*dire GDF Suez contractuellement liées aux sociétés appelantes en vertu d'une stipulation pour autrui,

*dire que GDF Suez a violé ses obligations contractuelles à leur égard,

*subsidiairement, dire que GDF Suez a commis envers les sociétés appelantes une faute délictuelle en violant les obligations contractuelles consenties au profit de la Ville de [Localité 18],

2) à l'encontre de la Ville de [Localité 18], de :

- vu la directive communautaire 75-442 du 15 juillet 1975 et l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 devenu l'article L 541-2 du code de l'environnement :

*dire que les substances polluantes, contenues dans les terres litigieuses, constituent elles-mêmes des déchets et constater que, jusqu'aux ventes consenties à la société Sidec, la Ville de [Localité 18] était le détenteur des dits déchets,

*en conséquence, dire que la Ville de [Localité 18] a violé l'obligation légale et réglementaire d'assurer l'élimination des substances polluantes et des terres polluées qui pesait sur elle en qualité de détenteur des dits déchets,

*dire la Ville de [Localité 18] responsable des dommages causés aux sociétés appelantes par les dits déchets,

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil :

*dire que l'engagement pris par la Ville de [Localité 18] de faire respecter les engagements pris par GDF Suez constitue une obligation contractuelle de résultat à l'égard des appelantes,

*dire que la société GDF Suez a violé ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés appelantes,

*en conséquence, dire la Ville de [Localité 18] contractuellement responsable à l'égard des sociétés appelantes,

3) à l'encontre de la société Sequano aménagement ( anciennement Sidec), de :

- à titre liminaire, vu les articles 1315 et suivants du code civil ainsi que les articles 132 et suivants du code de procédure civile :

*constater que la société Sequano aménagement ne justifie pas que l'affaire définitivement tranchée depuis le 23 janvier 2008 par la cour de céans et la présente instance ' différent radicalement l'une de l'autre',

*dire au contraire que l'arrêt de la 2 ème chambre A de la cour d'appel de [Localité 18] du 23 janvier 2008 a été rendu dans un litige en tous points similaire à la présente instance,

*en conséquence, donner acte aux sociétés appelantes que la société Sequano aménagement a considéré, dans le litige l'opposant à GDF-Suez ayant été tranché par l'arrêt du 23 janvier 2008, qu'elle devait garantir les promoteurs des frais de dépollution que refuserait d'assumer GDF Suez,

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil :

*dire que la société Sequano aménagement a manqué à son obligation contractuelle de prêter son concours pour obtenir l'exécution des engagements pris par la Ville de [Localité 18],

*en conséquence, dire la société Sequano aménagement contractuellement responsable à l'égard des sociétés appelantes

- subsidiairement , vu l'article 1116 du code civil :

*dire que la société Sequano aménagement a commis un dol à l'égard des sociétés appelantes,

*en conséquence, dire qu'elle est tenue de réparer le préjudice causé par ce dol aux sociétés appelantes,

4) en tout état de cause :

- débouter les sociétés GDF Suez et Sequano aménagement de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner in solidum la société GDF Suez et la société Sequano aménagements à payer à chacune des appelantes la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice du fait de leur réticence abusive,

- condamner in solidum la société GDF Suez, la Ville de [Localité 18] et la société Sequano aménagement à leur payer :

*la somme de 2.570.396,74 € , à parfaire, correspondant à un montant HT,

*l'indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les condamnations financières porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- dire que les intérêts échus des condamnations financières se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner in solidum la société GDF Suez, la Ville de [Localité 18] et la société Sequano aménagement aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 octobre 2009 par la société GDF Suez, venant aux droits de Gaz de France, qui demande à la cour de :

- débouter les sociétés sci Parvis de la Plaine, SPI Batignolles immobilier et sci Francis de Pressensé de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement,

- condamner les trois sociétés appelantes, chacune, à lui payer :

*la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,

*la somme de 20.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les trois sociétés appelantes aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 27 août 2009 par la Ville de [Localité 18] qui demande à la cour de :

- débouter les appelantes de leurs demandes à l'encontre de la Ville de [Localité 18] dès lors qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne saurait être établie,

- à titre subsidiaire, déclarer GDF Suez seul responsable des préjudices subis par les appelantes,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes indemnitaires présentées en les ramenant à une plus juste mesure,

- condamner les sociétés SPIE Batignolles immobilier, sci Parvis plaine de France et sci Francis de Pressensé , chacune, à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 16 octobre 2009 par la société Sequano aménagement, venant aux droits de la société Sodebat 93 par suite d'un changement de dénomination et d'une fusion absorption de la société Sidec par la société Sodebat 93, qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- débouter les appelantes de leur demande de 'dessaisissement'au profit du Pôle 3 chambre 1,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire la sci Parvis plaine de France, la société SPI Batignolles immobilière et la société Francis de Pressensé irrecevables, sinon mal fondées en l'ensemble de leurs demandes à son encontre et les en débouter,

- les condamner in solidum à lui payer :

*la somme de 15.000 € pour procédure abusive,

*la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que la compagnie Gaz de [Localité 18], qui avait été autorisée par la Ville de [Localité 18] en 1912 à exploiter, sur un terrain qu'elle lui concédait à [Localité 21], une fabrique de gaz d'éclairage et de chauffage, une fabrique de sels et de sulfate d'ammoniac ainsi qu'une usine, a cessé l'exploitation de l'usine à gaz en 1965; qu'à compter de cette date, Gaz de France, qui se trouvait aux droits de la compagnie Gaz de [Localité 18], a progressivement restitué les terrains que la Ville de [Localité 18] lui avait concédés;

Considérant qu'en 1988, la zone d'aménagement concertée du [Adresse 22] a été créée sur l'emprise de l'ensemble des terrains et la société d'économie mixte Sidec, désignée comme aménageur de la zone, a été chargée à ce titre d'acquérir les terrains et immeubles bâtis dans son périmètre afin de les vendre ou louer après restructuration; que le 31 décembre 1993, la Ville de [Localité 18] a résilié la convention d'occupation domaniale qui avait été conclue avec Gaz de France le 2 septembre 1955; que compte tenu des activités exercés par Gaz de France sur les terrains, le préfet de [Localité 21], par arrêté n° 94-1791 du 2 juin 1994, a mis en demeure cette société de : 'procéder à la remise en état du site du [Adresse 22] [Adresse 7] à [Localité 21] afin qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement', lui enjoignant de respecter les prescriptions jointes en son annexe relative à la dépollution du site; que cette annexe précisait, concernant les terres chargées de résidus soufrés, dites de catégorie 4, qu'elles devaient être éliminées dans un centre d'enfouissement technique ( CET) sous réserve des résultats des investigations ultérieures restant à réaliser dans la zone 7 et, concernant les terres contenant des cyanures libres à une concentration supérieure à 20 mg/kg de matières sèches ou des cyanures totaux à une concentration supérieure à 650 mg/k de matières sèches, qu'elles devaient être éliminées dans un CET ou dans une unité d'incinération; qu'un second arrêté n° 95-2104 du 7 juillet 1995 a imposé des prescriptions complémentaires à Gaz de France;

Considérant que Gaz de France, par lettre du 20 novembre 1996 adressée à la Ville de [Localité 18] a confirmé ses engagements souscrits pour la parcelle [Cadastre 16] en ces termes :

'Les 5 m3 de terres mélangées à des matières épurantes ( bleu de Prusse) seront enlevés par nos soins.

Les terres contenant du soufre et identifiées comme terres de catégorie 4 dans l'arrêté préfectoral du 2 juin 1994 seront prises en charge par Gaz de France dans la mesure où

- elles sont excavées au cours d'une opération de construction d'un immeuble et s'inscrivent dans le projet initial,

- elles entrent dans le champ d'un nivellement, visant à rendre le terrain accessible à partir des voiries existantes ( [Adresse 20]) ou visant à construire une nouvelle voirie (mail)............

Concernant les terres soufrées, nous souhaitons faire notre affaire de la recherche d'un centre d'enfouissement technique. Gaz de France supportera le surcoût entre l'enfouissement et le montant d'une mise en décharge de classe 3.'.

Considérant que Gaz de France, dans une lettre du 21 février 1997, a précisé à la Ville de [Localité 18] : '......Nous vous confirmons les engagements pris à l'occasion de notre dernière réunion, à savoir que, à titre exceptionnel, Gaz de France excavera et évacuera à ses frais 1.000 m3 de terres soufrées situées dans l'emprise du mail piéton. Cette action, entreprise à bien plaire, n'engage en aucune manière Gaz de France pour des terrassements futurs à intervenir dans cette zone; les termes de notre courrier du 20 novembre 1996 étant confirmés par ailleurs ...';

Considérant que le 20 juin 1997 Gaz de France, en réponse à une lettre de la Ville de [Localité 18] du 30 mai 1997, lui a confirmé d'une part qu'elle n'avait pas d'objection à ce que sa lettre du 20 novembre 1996 soit annexée à l'acte de vente à intervenir entre Sidec et la Ville de [Localité 18], d'autre part que 'dans l'hypothèse où les examens du STIIC ( Service technique interdépartemental d'inspection des installations classées) feraient apparaître en fond ou en front de fouille la présence de terres de catégories 4 aux termes de l'arrêté préfectoral de juin 1994, ou de ferrocyanures nécessitant une mise en décharge, leur éventuel traitement sera pris en compte par Gaz de France en application des engagements pris par le courrier du 20 novembre 1996.';

Considérant que la Ville de [Localité 18] a vendu à Sidec la parcelle [Cadastre 16] suivant acte notarié du 27 juin 1997 qui a repris les termes des deux arrêtés préfectoraux et stipulé :'la dépollution et la remise en état après dépollution de la terre sont essentiels et déterminants de l'engagement de la société Sidec qui, sans eux, n'aurait pas contracté le présent acte...'.

Considérant que Sidec, par acte sous seing privé du 19 juillet 1999 , a consenti à Spie Citra immobilier, devenue Spie Batignolles immobilier, une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle issue de la division de la parcelle [Cadastre 16]; qu'une étude du site a été confiée par la société bénéficiaire de la promesse à un bureau d'études qui a conclu à une teneur en polluants non significative; que Sidec, suivant acte notarié du 20 juillet 2000, a vendu à la sci Parvis plaine de France, filiale de Spie citra immobilier, différents parcelles section [Cadastre 17], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], issues de la division de la parcelle [Cadastre 16], ainsi que les droits à construire y attachés en vue de la construction d'un immeuble de bureaux Centre Inffo; que Sidec, suivant acte notarié du 27 septembre 2001, a vendu à la sci Francis de Pressensé, filiale de Spie citra immobilier, différentes parcelles ainsi que les droits à construire y attachés en vue de la construction d'un immeuble dit Anaes;

Considérant que le 27 juillet 2000, Spie citra immobilier avait demandé à la Ville de [Localité 18] et Gaz de France de faire procéder aux travaux de dépollution du site; que Sidec est également intervenue à cette fin auprès de la Ville de [Localité 18]; que le 25 septembre 2000, Gaz de France a répondu qu'il n'était tenu qu'aux seules obligations résultant, d'une part, des deux arrêtés préfectoraux, d'autre part des engagements qu'il avait pris dans ses deux lettres du 20 novembre 1996 et 17 février 1997; que le 30 mai 2001, la sci Parvis plaine de France et Spie citra immobilier avaient saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise d'une requête aux fins de référé-instruction; que par ordonnance du 9 août 2001, M. [X] a été désigné en qualité d'expert avec mission de se faire communiquer tous documents précisant les conditions de dépollution du site et les conditions dans lesquelles celle-ci a été réalisée, préciser la nature de la pollution résiduelle et les mesures à prendre pour en assurer l'élimination, préciser l'origine de la pollution, les remèdes à y apporter, déterminer la nature des terres polluées stockées sur le site et préciser leur destination ultime, chiffrer le montant des travaux éventuels à entreprendre pour obtenir une dépollution du site conforme aux normes actuelles; que l'expert a déposé son rapport le 23 juin 2003;

Considérant que le 22 septembre 2005, Spie Batignolles immobilier, nouvelle dénomination de Spie citra immobilier, ainsi que les deux sci Parvis plaine de France et Francis de Pressensé ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice découlant de la nécessité dans laquelle elles se sont trouvées de procéder elle-même à la dépollution du site; que le tribunal, par le jugement déféré, les a déboutées de toutes leurs demandes;

Considérant que Spie Batignolles immobilier ainsi que les deux sci Parvis plaine Saint Denis et Francis de Pressensé, appelantes, exposent que les terrains litigieux sont pollués au soufre, aux HAP ( hydrocarbures aromatiques polycycliques), aux cyanures et aux métaux lourds et demandent la condamnation in solidum de GDF Suez, Ville de [Localité 18] et Sequano aménagement, venant aux droits et obligations de Sidec, à lui payer la somme de 2.570.396,74 € HT, sauf à parfaire, en réparation de l'ensemble de ses préjudices; qu'il convient d'examiner successivement ses prétentions à l'encontre de chacun des intimés;

1) Sur les demandes des appelantes contre GDF-Suez :

Considérant que les appelantes recherchent la responsabilité de GDF-Suez :

- en premier lieu, en qualifiant de déchets les terres polluées, en faisant valoir qu'il avait l'obligation de les éliminer par application de l'article 2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, codifiée à l'article L 541-2 du code de l'environnement , loi qu'il convient d'interpréter à la lumière de la directive n°75/442 du 15 juillet 1975 telle que modifiée par la directive n° 91/156 du 18 mars 1991 et en rappelant que le juge national est tenu d'interpréter la loi du 15 juillet 1975 ainsi que le droit commun, notamment l'article 1382 du code civil, en ce sens que le producteur de déchets qui néglige d'en assurer l'élimination doit réparation à celui qui procède à cette élimination en ses lieux et place,

- en deuxième lieu, en soutenant que le respect par le dernier exploitant des mesures prescrites par un arrêté préfectoral pris en application de l'article 37 du décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret n° 87-279 du d16 avril 1987, applicable à la date de l'arrêté du 2 juin 1994 est la condition nécessaire mais non suffisante du respect de l'obligation générale de remise en état, que GDF-Suez a violé cette obligation générale de remise en état prescrite par l'article 34 alinéa 2 du même décret qui dispose que lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, et que GDF-Suez n'a pas respecté les prescriptions de l'arrêté du 2 juin 1994 qui lui imposaient d'éliminer les terres soufrées,

- en troisième lieu, en prétendant que GDF-Suez est gardien de la chose par application de l'article 1384 du code civil,

- en quatrième lieu, que GDF-Suez, promettant, est contractuellement liée aux appelantes, bénéficiaires, par une stipulation pour autrui résultant des lettres échangées avec la Ville de [Localité 18] et, subsidiairement, que sa responsabilité délictuelle est engagée;

Considérant que GDF -Suez réplique :

- qu'elle n'encourt aucune responsabilité au regard de la réglementation relative aux déchets, d'une part parce que les terres polluées ne peuvent être qualifiées de déchets au sens du droit communautaire et du droit interne, d'autre part parce que l'obligation d'élimination des terres excavées incombent exclusivement aux appelantes, GDF-Suez n'ayant jamais eu la qualité de producteur ou de détenteur au sens de la réglementation sur les déchets et les terres en place n'étant pas nocives,

- qu'elle n'est pas responsable au regard de la réglementation relative aux installations classées alors que l'étendue de son obligation de remise en état s'apprécie exclusivement par référence aux prescriptions préfectorales et qu'elle n'a commis aucune faute au titre de l'exécution de son obligation,

- que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du code civil, les appelantes étant seules gardiennes des terres lors de leur acquisition, de leur excavation et de leur élimination,

- que les appelantes ne peuvent invoquer de droits contractuels à son encontre, GDF-Suez ne s'étant engagé qu'à l'égard de la Ville de [Localité 18], sans aucune stipulation pour autrui, et ayant respecté ses engagements souscrits à l'égard de la Ville de [Localité 18];

Considérant qu'il ressort des constations et analyses de l'expert que :

- les terrains acquis étaient imprégnés d'une légère pollution résultant en grande partie de l'ancienne activité industrielle de Gaz de France, les polluants concernés étant les HAP, les cyanures et les résidus soufrés, les métaux lourds présents dans la couche de remblais superficielle ne résultant pas directement de son ancienne activité,

- les concentrations mesurées en HAP ont toujours été inférieures à la concentration de 500 mg/k au dessus de laquelle GDF Suez devait procéder à l'enlèvement des terres concernées et à leur acheminement vers un centre d'enfouissement technique ou en biocentre,

- les concentrations mesurées en cyanures libres et cyanures totaux ont été, sauf exceptions ponctuelles qui auraient nécessité l'avis du STIIC, inférieures aux valeurs de 20 mg/kg et 650 mg/kg fixées par l'arrêté préfectoral du 2 juin 1994,

- les échantillons prélevés sur le chantier Centre Inffo et Anaes présentent des concentrations élevées en soufre,

- les terres légèrement polluées du fait de l'ancienne activité industrielle auraient pu rester en place en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur et sans nuire à la santé des riverains,

- Gaz de France n'était pas tenu à dépollution compte tenu des concentrations mesurées en HAP et cyanures,

- Spie citra immobilier ne réclamait pas la dépollution du site pour des raisons de risque pour l'environnement ou la santé des futurs occupants, sinon elle se serait intéressée à la totalité de la superficie des terrains acquis au lieu de ne s'intéresser qu'aux emprises des deux bâtiments projetés, soit 2.500 m² sur 4.000 m² au total;

Considérant que GDF Suez n'est donc pas tenu d'une obligation de dépollution, ni d'une obligation au titre de la remise en état;

Mais considérant que l'arrêté préfectoral du 2 juin 1994 imposait à GDF Suez l'élimination des terres chargés de résidus soufrés, matériaux de catégorie 4, dans un centre technique d'enfouissement; que par lettre du 20 novembre 1996, GDF Suez s'est engagé envers la Ville de [Localité 18] à prendre en charge les terres contenant du soufre et identifiées comme terres de catégorie 4 dans la mesure où elles sont excavées au cours d'une opération de construction d'un immeuble et s'inscrivent dans le volume du projet; que les appelantes ont bien procédé à l'excavation de terres dans le cadre de la construction d'immeubles; que l'engagement de GDF Suez a été confirmé par lettre du 20 juin 1997; que les termes de ses deux lettres sont repris dans l'acte de vente entre la Ville de [Localité 18] et Sidec ainsi que dans les actes de vente conclus ensuite entre Sidec et les deux sci;

Considérant que par lettre du 25 septembre 2000, Gaz de France a informé la Ville de [Localité 18] qu'elle avait rencontré le 18 septembre 2000 les représentants de Spie citra immobilier pour définir les dispositions à mettre en place en cas de découverte fortuite de polluants liés à l'activité de l'ancienne usine à gaz, a rappelé que ses interventions seraient motivés par ses seuls engagements résultant de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2004 et sa lettre du 20 novembre 1996, qu'une action de Gaz de Gaz de France serait lancée en cas de découverte des polluants dont les terres chargées en résidus soufrés, sur des terres excavées dans l'emprise des bâtiments à construire et qu'il avait été convenu que Spie citra immobilier prévoirait une zone de stockage provisoire des terres jugées suspectes, dans l'attente de l'avis de Gaz de France, avis donné par un examen organoleptique et que, en cas de doute, Gaz de France ferait procéder à des prélèvements pour des analyses en laboratoire; que le 10 novembre 2000, Gaz de France a écrit à Spi citra immobilier que les analyses qu'elle avait fait réaliser sur le fond de fouille et les deux tas de terres excavées montraient la présence de soufre surtout marqué en fond de fouille, donc très probablement lié au caractère gypseux du terrain, et la présence de HAP ainsi que de ferrocyanures dans des concentrations nettement inférieures aux seuils au delà desquels elle devait prendre en charge les terres; que le 7 mars 2001, il lui a confirmé que les analyses ne justifiaient pas la prise en charge des matériaux par Gaz de France;

Considérant que les investigations de l'expert ainsi que les propres conclusions des bureaux d'études WCI eco audit et ICF environnement ayant travaillé pour le compte de Gaz de France démontrent que le soufre mis en évidence dans le sous-sol du terrain ultérieurement vendu provient des activités anciennes de Gaz de France;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que GDF Suez n'a pas respecté ses engagements souscrits à l'égard de la Ville de [Localité 18]; qu'en conséquence, les appelantes sont bien fondées à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour obtenir réparation de leur préjudice en lien de cause à effet avec cette faute;

2) Sur les demandes des appelantes contre la Ville de [Localité 18] :

Considérant que les appelantes recherchent la responsabilité de la Ville de [Localité 18]:

- d'abord en sa qualité de détenteur des déchets que constituent les terres polluées, en faisant valoir que suivant procès-verbal du 6 mars 1995, Gaz de France a remis les parcelles de terrain à la Ville de [Localité 18] qui en a pris possession, que cette prise de possession a transféré la détention des matériaux pollués à la Ville de [Localité 18], que, s'agissant de déchets toxiques cette dernière doit les éliminer par application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1973, codifié sous l'article L 541-2 du code de l'environnement, et qu'en négligeant de le faire la Ville de [Localité 18] a engagé sa responsabilité in solidum avec GDF Suez,

- et encore en n'exécutant pas l'engagement de porte fort, constitutif d'une obligation de résultat, qu'elle a souscrit dans le contrat de vente conclu avec Sidec, les appelantes disposant d'une action contractuelle en raison de la stipulation pour autrui ou, à défaut, de l'action contractuelle contre le vendeur initial;

Considérant que la Ville de [Localité 18] réplique, pour l'essentiel :

- en invoquant l'absence de toute responsabilité délictuelle , aux motifs que la réglementation relative aux déchets n'est pas applicable en raison de l'absence de pollution des sols et de l'impossibilité de qualifier les sols de déchets, qu'aucune obligation d'éliminer les déchets n'est à sa charge et qu'elle-même a respecté son obligation spéciale d'information au titre de la réglementation sur les ICPE ( installations classées pour la protection de l'environnement),

- en opposant la parfaite exécution de ses obligations contractuelles , n'ayant souscrit qu'une obligation de moyen, à laquelle elle a satisfait,

- en faisant valoir que Gaz de France a rempli son obligation de remise en état,

- en alléguant que les appelantes ont concouru à la réalisation de leur préjudice;

Considérant que l'article 2 de la loi du 15 juillet 1973, codifiée sous l'article L 541-2 du code de l'environnement, dispose que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination;

Mais considérant que la Ville de [Localité 18] n'est pas le producteur des terres polluées que les appelantes assimilent à des déchets; qu'elle ne peut non plus être considérée comme détenteur de ces terres alors qu'elle n'en est plus propriétaire et qu'elle n' a exercé aucune maîtrise effective sur celles-ci;

Considérant, par ailleurs, que l'acte de vente conclu entre la Ville de [Localité 18] et Sidec, mentionne, notamment, que le vendeur rappelle qu'il a pris l'engagement de livrer à l'acquéreur un terrain dépollué, que Gaz de France s'engage à y procéder aux termes de ces lettres des 20 novembre 1996 et 21 février 1997, que le STIIC doit procéder à un prélèvement complémentaire sur le terrain en fond et front de fouilles afin de caractériser les terres restant en place au niveau de la pollution et reprend en son entier les termes de la lettre de Gaz de France du 20 juin 1997; qu'il y est ensuite stipulé : ' la Ville de [Localité 18], conformément à son engagement, s'oblige irrévocablement et sous sa seule responsabilité à faire respecter les engagements pris par Gaz de France dans les termes de la lettre ci-dessus visée, à première demande d'intervention faite par la société Sidec ou chaque premier sous-acquéreur de tout ou partie de la parcelle objet de la présente vente et ce pendant toute la durée de la zone d'aménagement concerté. A défaut, le traitement des terres sera effectué sous la responsabilité de la Ville de [Localité 18] dans les conditions ci-dessus définies et résultant de sa lettre du 30 mai 1997.';

Considérant que contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes, la Ville de [Localité 18] ne s'est pas portée fort de l'exécution par Gaz de France de ses engagements; que l'engagement de la Ville de [Localité 18] ne s'analyse pas en une obligation de résultat, mais seulement en une obligation de moyens consistant à effectuer toutes diligences pour faire respecter les engagements pris par Gaz de France; que c'est seulement en cas de manquement à cette obligation qu'elle devrait assumer le traitement des terres sous sa responsabilité; que le tribunal a justement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la Ville de [Localité 18] qui était intervenue à plusieurs reprises auprès de Gaz de France afin qu'il respecte ses engagements, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité;

Considérant, en conséquence, que toutes les demandes des appelantes à l'encontre de la Ville de [Localité 18] doivent être rejetées;

3) Sur les demandes des appelantes contre Sequano aménagement, venant aux droits et obligations de Sidec :

Considérant que les appelantes se réfèrent à un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la 2ème chambre A de la cour d'appel de [Localité 18] qui, dans un litige similaire opposant Sidec à GDF Suez à propos du coût de l'enlèvement des terres excavées par un autre aménageur la SAS du [Adresse 6] sur des terrains acquis sur la même emprise de la [Adresse 22], a débouté Sidec de sa demande de remboursement des frais de dépollution dont elle avait elle-même indemnisé le promoteur: qu'elles déclarent renoncer à leur demande initiale de redistribution de la présente instance au Pôle 3 chambre 1 ;

Considérant que les appelantes reprochent à Sidec :

- d'avoir manqué à son obligation de prêter son concours pour obtenir l'exécution des engagements pris par la Ville de [Localité 18],

- d'avoir commis un dol par réticence en ne leur donnant pas toutes les informations sur l'étendue de la dépollution prétendument entreprise sur les terrains litigieux et, plus précisément, en taisant que le procès-verbal de récolement du 19 décembre 1997, constatant que la condition 23 3 ème de l'arrêté du 21 juin 1994 était remplie et annexé aux actes de vente, ne concernait pas le terrain qu'elles avaient acquis;

Considérant que Sequano aménagement conteste les griefs en faisant valoir :

- que les appelantes ont reçu une information parfaite et complète sur l'état des terrains et leur pollution,

- que Sidec a exécuté ses obligations contractuelles;

Considérant que dans les actes de vente conclus avec chacune des deux sci, Sidec s'est engagée pendant toute la durée de la convention d'aménagement et sa prorogation éventuelle, à prêter son concours pour obtenir l'exécution des engagements pris par la Ville de [Localité 18] aux termes de l'acte de vente du 27 juin 1997; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu que Sidec avait rempli ses obligations contractuelles, ce que démontrent les deux lettres qu'elle a adressées à la Ville de [Localité 18] les 9 janvier 2001 et 31 mai 2001;

Considérant que chacun des deux actes de vente reprend la situation du terrain au regard de la réglementation des installations classées, les arrêtés préfectoraux, la lettre du préfet de la [Localité 21] du 4 juin 1997 faisant connaître ses observations sur la pollution des terrains ainsi que les engagements souscrits par Gaz de France; qu'il y est annexé le procès-verbal de récolement du 19 décembre 1997, lequel mentionne clairement qu'il concerne le site SFP DU [Adresse 22]; que Sidec n'a ainsi commis aucun dol par réticence;

Considérant, en conséquence, que toutes les demandes des appelantes contre Sequano aménagement, venant aux droits et obligations de Sidec, doivent être rejetées;

4) Sur le préjudice invoqué par les appelantes :

Considérant qu'elles demandent ensemble la somme de 2.570.396,74 € HT, se décomposant comme suit :

- préjudice direct:

constats et diagnostics:................................... 34.548,76 €

maîtrise d'oeuvre de dépollution :................. 58.694,38 €

Travaux de dépollution :................................ 785.365,77 €

surcoût travaux entreprise générale :.............. 683.622 €

surcoût gestion du projet promoteur :............. 92.200 €

constitution du dossier du litige :.................... 151.462,83 €

- préjudice indirect :

perte d'exploitation de 5 mois projet Anaes : .. 310.470 €

coût du décalage de trésorerie : ........................ 101.670 €

risque de recours de l'entreprise générale SCGPM : 352.363 €

risque de recours de l'acquéreur ( en cours d'évaluation );

Considérant que GDF Suez conteste tous les chefs de préjudice invoqués; qu'il critique les conclusions de l'expert proposant de mettre à sa charge la somme de 146.103 € HT; qu'il fait valoir que l'importance du préjudice allégué par les appelantes résulte de leur carence dans l'organisation du chantier portant sur un site anciennement industrialisé ainsi que dans le suivi du chantier ; qu'il prétend que le tri des terres excavées s'est fait d'une façon qui n'était conforme, ni aux obligations contractuelles de la société Burgeab, à qui elles avaient confié mission de diagnostic, ni aux pratiques normales en la matière et que, si ces pratiques avaient été suivies, la quasi-totalité des terres excavées auraient pu être acceptées en décharge de classe 3;

Considérant que Gaz de France n'est tenu de réparer que le préjudice en relation de cause à effet avec la faute caractérisée par le manquement à son engagement d'éliminer les terres contenant du soufre, lesquelles en application de l'arrêté préfectoral devaient être envoyées dans un centre technique d'enfouissement;

Considérant que du fait de la carence de GDF Suez à satisfaire à son engagement, les appelantes ont du procéder elles-mêmes aux travaux d'enlèvement et d'évacuation des terres dans des décharges les acceptant; qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à un diagnostic préalable des terres; qu'en effet, elles bénéficiaient d'un engagement pris par GDF Suez de prendre à sa charge l'élimination les terres excavées polluées, et notamment soufrées, et de faire son affaire de la recherche d'un centre d'enfouissement technique; que c'est encore en vain que GDF Suez leur reproche un manque de professionnalisme dans l'organisation et la conduite du chantier de construction; qu'il ne démontre pas que si d'autres pratiques avaient été suivies, la totalité des terres excavées aurait pu être acceptées en décharge de classe 3 ; qu'il est mal fondé à contester a posteriori le volume des terres qui ont été éliminées, lequel apparaît en relation avec un volume résiduel de terres soufrées estimé par ICF en 1996;

Considérant, en conséquence, que les appelantes sont bien fondées à obtenir, à titre de dommages-intérêts, le coût des constats et diagnostics effectués pour 34.548,76 €, le coût de la maîtrise d'oeuvre d'un montant de 58.694,38 € et celui des travaux de dépollution pour 785.365,77 € , justifiés par factures, soit la somme globale de 878.608,91 € , à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation de intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil; qu'aucun autre chef de préjudice n'étant démontré, toutes les autres prétentions des appelantes seront rejetées;

5) Sur les autres demandes :

Considérant que GDF Suez et Sequano aménagement n'ayant pas fait preuve de résistance abusive, les appelantes seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts;

Considérant que la procédure engagée à son encontre ne présentant aucun caractère abusif, la demande en dommages-intérêts de Sequano aménagement sera rejetée;

Considérant que GDF Suez, condamné à dommages-intérêts, est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;

Considérant que les appelantes qui succombent en leurs demandes à l'encontre de la Ville de [Localité 18] et de Sequano aménagements devront supporter les dépens afférents à leur mise en cause et payer, ensemble, à chacune d'elles la somme supplémentaire de 8.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que GDF Suez, qui devra supporter les autres dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à payer la somme de 20.000 € aux appelantes de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société SPIE Batignolles immobilier, la sci Parvis plaine de France et la sci Francis de Pressensé de leurs demandes formées contre la Ville de [Localité 18] et la société Sidec,

- débouté la société Sidec de sa demande en dommages-intérêts,

- condamné in solidum la société SPIE Batignolles, la sci Parvis plaine de France et la sci Francis de Pressensé à payer la somme de 10.000 € à la Ville de [Localité 18] et à la société Sidec, chacune.

L'infirme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :

Condamne GDF Suez à payer à la société SPIE Batignolles ainsi qu'aux sci Parvis plaine de France et Francis de Pressensé :

- à titre de dommages-intérêts, la somme de 878.608,91 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- la somme de 20.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SPIE Batignolles immobilier, la sci Parvis plaine de France et la sci Francis de Pressensé, ensemble, à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 8.000 € à la Ville de [Localité 18],

- la somme de 8.000 € à la société Sequano aménagements, venant aux droits de la société Sidec,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne GDF Suez aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la Ville de [Localité 18] et de la société Sequano aménagement qui resteront à la charge de la société Spie Batignolles immobilier ainsi que des sci Parvis plaine de France et Francis de Pressensé, et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/06682
Date de la décision : 10/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/06682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-10;08.06682 ?
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