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09/02/2010 | FRANCE | N°09/16300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 09 février 2010, 09/16300


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 09 FEVRIER 2010



(n° 64, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16300



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/03616





APPELANTS



Monsieur [M] [L] [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [T] [O] Ã

©pouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]





représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistés de Me Alexis GINHOUX, plaidant pour le cabinet Anne-Marie ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C3...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 09 FEVRIER 2010

(n° 64, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16300

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/03616

APPELANTS

Monsieur [M] [L] [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [T] [O] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistés de Me Alexis GINHOUX, plaidant pour le cabinet Anne-Marie ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C323

INTIME

S.A.S SETIM

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Brigitte CHARPENTIER DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1283

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SCI GAVANIER prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Alexis GINHOUX, plaidant pour le cabinet Anne-Marie ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C323

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jöelle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Sylvie MAUNAND

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Les époux [G] sont propriétaires de bâtiments sis au [Adresse 5] dans lesquels ils ont fait effectuer des travaux de rénovation aux fins de créer des studios qu'ils ont confiés à la société SETIM. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves selon procès-verbal du 10 janvier 1996 avec effet au 10 janvier 1995.

Se plaignant de désordres, les époux [G] ont fait assigner la société SETIM devant le juge des référés qui, par ordonnance du 28 janvier 2005, a désigné M. [W] en qualité d'expert.

Ils ont parallèlement fait assigner cette même société devant le tribunal de grande instance d'Evry le 5 janvier 2005 afin de la voir condamner à leur payer la somme de 50.000 euros sauf à parfaire ou diminuer en réparation des désordres subis outre une somme de 5.000 euros si les travaux de remise en état ne leur permettaient pas de remplir leur obligation de délivrance. Ils ont sollicité dans l'assignation le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par ordonnance du 24 septembre 2007, le juge de la mise en état a radié l'affaire faute de dépôt du rapport d'expertise.

Elle a été rétablie à la demande des époux [G] par décision du 21 mai 2008 à la suite du dépôt du rapport de l'expert.

Par ordonnance du 27 avril 2009, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance introduite le 5 janvier 2005 par les époux [G], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et a débouté les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts , la société SETIM de sa demande d'exécution provisoire et les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [G] ont interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2009.

Le 18 mars 2009, a été immatriculée au registre du commerce d'Evry la société civile immobilière GAVANIER dont les époux [G] sont co-gérants.

Cette société civile immobilière a déposé des conclusions d'intervention volontaire à la procédure d'appel en sa qualité de nouvelle propriétaire le 26 novembre 2009.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2009, la société civile immobilière GAVANIER et les époux [G] demandent à la cour de:

- donner acte à la société civile immobilière de son intervention volontaire ;

- mettre hors de cause les époux [G] ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- constater que l'instance enregistrée sous le n°08/3616 n'est pas éteinte et dire qu'elle se poursuivra devant le tribunal de grande instance d'Evry devant lequel les parties seront renvoyées pour qu'il soit statué au fond ;

-débouter la société SETIM de toutes ses prétentions ;

- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société SETIM, par conclusions déposées le 11 décembre 2009, souhaite voir déclarer les époux [G] irrecevables en leur appel , confirmer l'ordonnance entreprise, dire qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les époux [G] et condamner solidairement ou à défaut in solidum les époux [G] et la société civile immobilière GAVANIER à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société civile immobilière GAVANIER demande que soit reçue son intervention volontaire en sa qualité de nouveau propriétaire du bien sis au [Adresse 5] suite à l'apport qui lui en a été fait par les époux [G] ;

Considérant qu'elle soutient qu'il avait été demandé le sursis à statuer par voie de conclusions du 26 septembre 2005 et que le tribunal a nonobstant cette demande radié l'affaire; que le rapport de l'expert n'a été déposé que le 6 février 2008 et que, dès le 25 avril 2008, il a été demandé le rétablissement de l'affaire ;

Considérant qu'elle ajouté qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre l'instance en référé et l'instance au fond ; que des diligences ont été effectuées au cours de l'expertise manifestant la volonté des époux [G] de faire progresser l'affaire ; que le délai de péremption de deux ans a été interrompu ;

Considérant que la société SETIM considère que la dernière diligence accomplie dans l'instance par une des parties est constituée par le dépôt de ses conclusions du 26 septembre 2005 demandant le sursis à statuer ; qu'ensuite, le rapport de l'expert a été déposé le 6 février 2008 et que les appelants n'ont déposé des conclusions en ouverture de rapport que le 20 octobre 2008 ; que le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile était écoulé et que la péremption était acquise ;

Considérant que la société civile immobilière GAVANIER déclare intervenir volontairement en qualité de nouveau propriétaire des locaux objets du litige ce qui n'est pas contesté par la partie adverse ; qu'il convient de lui en donner acte ;

Considérant, toutefois, que la cour constate que le seul extrait K Bis du 10 janvier 2010 produit mentionne que la société civile immobilière est en cours de constitution, qu'elle a pour objet l'acquisition, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens mobiliers et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet , qu'elle a pour adresse le [Adresse 1] et que sont co-gérants associés les époux [G] ; qu'il ne résulte cependant pas de ce seul document que le bien sis au [Adresse 5] ait été apporté par les époux [G] à cette société en formation; qu'il s'ensuit que les époux [G] ne peuvent en l'état être mis hors de cause ;

Considérant que l'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' ;

Considérant qu'est interruptif de péremption un acte qui fait partie de l'instance et fait progresser l'affaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'instance au fond engagée par les époux [G] a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2007 ; que les dernières diligences qui étaient intervenues avant cette ordonnance étaient constituées par les conclusions de la société SETIM demandant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise en date du 26 septembre 2005 ;

Considérant que les époux [G] ont sollicité par lettre du 25 avril 2008 le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal qui a été ordonné le 21 mai 2008 ;

Considérant toutefois qu'une telle demande ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive du délai de péremption ;

Considérant que les époux [G] n'ont déposé leurs conclusions en ouverture de rapport que le 20 octobre 2008 soit plus de deux ans après les dernières conclusions des parties ;

Considérant que les époux [G] prétendent avoir néanmoins accompli des diligences pendant les opérations d'expertise ordonnées en référé ;

Considérant que si une diligence relevant d'une autre instance peut être interruptive du délai de péremption, encore faut-il qu'il existe entre les deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre d'une instance en référé ; qu'en matière de référé, l'instance prend fin le jour où le juge statue et où l'ordonnance désigne l'expert et non au jour où celui-ci dépose son rapport ; que le juge des référés épuise sa saisine au jour du prononcé de l'ordonnance ;

Considérant en conséquence que la mesure d'instruction n'a pas pu continuer une instance qui a pris fin et que les appelants ne peuvent se prévaloir de diligences accomplies dans le cadre d'une expertise judiciaire qui n'a pas été ordonnée dans le cadre de la procédure au fond ;que ces diligences ne font pas partie de l'instance au fond et ne peuvent donc pas la continuer ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de diligences accomplies entre le 26 septembre 2005 et le 20 octobre 2008, la péremption est acquise, un délai de plus deux ans s'étant écoulé ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est fixé au dispositif de la présente décision et dont la charge incombe à la société civile immobilière GAVANIER et aux époux [G] ;

Considérant que, succombant, la société civile immobilière GAVANIER et les époux [G] doivent supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société civile immobilière GAVANIER de son intervention volontaire ;

Rejette la demande de mise hors de cause présentée par les époux [G] ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société civile immobilière GAVANIER et les époux [G] à payer à la société SETIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière GAVANIER et les époux [G] aux dépens qui seront recouvrés par Maître BETTINGER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/16300
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/16300 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;09.16300 ?
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