La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2010 | FRANCE | N°09/02036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 09 février 2010, 09/02036


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 9 FEVRIER 2010



(n° 44, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02036



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Janvier 2009 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 2007/1461

RENVOI DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES



APPELANTE



SARL JPP DIFFUSION prise en la personne de ses représentants léga

ux

Centre Commercial la Grande Vallée

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 9 FEVRIER 2010

(n° 44, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02036

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Janvier 2009 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 2007/1461

RENVOI DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

APPELANTE

SARL JPP DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux

Centre Commercial la Grande Vallée

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 702

INTIME

Maître [X] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant qu'en fait, la société Gonesse Holding, propriétaire de locaux à usage commercial situés dans le centre commercial La Grande Vallée à Gonesse (Val d'Oise) a donné à bail à la société J.P.P. Diffusion un local de 100 mètres carrés et un kiosque de 15 mètres carrés en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de bijouterie ; que, des loyers étant restés impayés, elle a engagé une action en vue de l'expulsion de sa locataire et que, par arrêt du 12 février 2003, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets, la société J.P.P. Diffusion étant alors à jour du payement des loyers ;

Que, se prévalant d'un nouvel arriéré de loyers, la société Gonesse Holding a saisi M. [S], huissier de justice à [Localité 3], afin qu'il délivre un commandement de quitter les lieux et procède à l'expulsion de la société J.P.P. Diffusion ;

Que, M. [S] a signifié le commandement de quitter les lieux le samedi 8 mars 2003 et que l'expulsion a été effectuée le lundi 10 mars 2003 à six heures en l'absence du preneur ;

Que, par jugement du 2 avril 2003, le Juge de l'exécution a annulé la procédure d'expulsion de sorte que, le 3 avril 2003, la société J.P.P. Diffusion a réintégré les locaux et constaté la disparition d'un stock de bijoux ;

Que, par jugement du 28 juillet 2005, le Tribunal correctionnel de Pontoise a condamné pénalement M. [S] pour avoir falsifié le procès-verbal d'expulsion tout en rejetant la demande indemnitaire de la société J.P.P. Diffusion ; que la Cour d'appel de Versailles, saisie de ce chef, a confirmé le jugement ; qu'une procédure disciplinaire a également été engagée contre l'huissier de justice ;

Qu'aux mois de février et de mars 2006, M. [S], qui reconnaît que la mesure d'expulsion n'aurait pas dû être exécutée, a indemnisé la société J.P.P. Diffusion à hauteur de 110.000 euros ;

Qu'alors, la société Foncierdec, venant aux droits de la société Gonesse Holding, a fait assigner M. [S] en réparation du préjudice né de l'annulation de la procédure d'expulsion et que M. [S] a appelé en la cause la société J.P.P. Diffusion qui, elle-même, a formé plusieurs demandes indemnitaires contre lui ; que, par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Versailles a prononcé des condamnations au profit de la société Foncierdec et, faute d'éléments probants, débouté la société J.P.P. Diffusion de ses réclamations, condamnant également cette société à verser à M. [S] une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que la société J.P.P. Diffusion a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Versailles qui, après échanges de conclusions au fond et renvoi de l'affaire devant une chambre de cette Cour à la suite d'une « récusation » et par arrêt du 27 janvier 2009, a renvoyé l'affaire devant la Cour en faisant application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'en cet état, la société J.P.P. Diffusion, qui poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il lui fait grief, demande que M. [S] soit condamné à lui verser :

- la somme de 383.155,36 euros correspondant à la perte de marge brute causée par le vol du stock disparu entre le 3 avril 2003, date de restitution des locaux, et le mois de mars 2006, époque du versement de la somme de 110.000 euros correspondant au montant du stock disparu,

- la somme de 34.724,95 euros au titre de l'actualisation du cours de l'or,

- la somme de 22.000 euros au titre des frais financiers subis du fait de la perte du chiffre d'affaires,

- la somme 38.000 euros en réparation de la perte d'image de la société,

- la somme de 1.000 euros au titre de l'ordinateur volé,

- la somme 4.500 euros au titre de la perte du logiciel Autocad qui se trouvait dans l'ordinateur,

- la somme 15.000 euros en réparation de la perte des fichiers, dossiers contenant des plans d'aménagement de magasins et des desseins de mobiliers se trouvant dans le disque dur,

Soit, au total, une somme de 498.380,31 euros ;

Qu'au soutien de ses prétentions, la société J.P.P. Diffusion soutient que M. [S] a commis de graves fautes qui sont à l'origine de la disparition d'une partie du stock de bijoux et qu'il reconnaît sa responsabilité dès lors qu'il a indemnisé la partie du dommage correspondant à la perte du stock ; qu'elle ajoute que l'accord intervenu quant à une indemnisation à hauteur de 110.000 euros ne concerne que le stock disparu et qu'elle maintient ses demandes quant aux autres chefs de préjudice ;

Que la discussion porte sur le principe et le montant des préjudices dont la société J.P.P. Diffusion demande réparation ainsi que sur la pertinence des moyens de preuve apportées par cette société, notamment au regard de l'absence d'inventaire physique qui aurait été dressé au moment de la restitution des locaux et d'une partie du stock ;

Considérant que M. [X] [S] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société J.P.P. Diffusion en faisant observer qu'elles ne contiennent aucun visa de sorte qu'il ne sait pas si sa condamnation est recherchée sur le fondement d'une responsabilité délictuelle ou sur la base d'une responsabilité contractuelle ;

Qu'au fond, M. [S] conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'il s'est cru libéré par le payement de la somme de 110.000 euros et que ne sont établis, ni la réalité de la disparition des bijoux, ni le lien qui existerait entre cette prétendue disparition et la mesure d'expulsion ;

Qu'à titre subsidiaire et même s'il en est autrement décidé, M. [S] demande que, faute de justification des préjudices allégués, la société J.P.P. Diffusion soit déboutée de toutes ses réclamations ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] :

Considérant que, s'il est exact que les dernières conclusions signifiées par la société J.P.P. Diffusion ne contiennent aucun visa mentionnant le texte dont elle sollicite l'application, il n'en demeure pas moins qu'in fine, elles font état que M. [S] « a été condamné pénalement, sur le plan disciplinaire et civilement à l'égard de son mandant de l'époque » et qu'il doit être condamné « à réparer l'ensemble des dommages qu'il a causés à la société J.P.P. Diffusion », l'appelante demandant qu'il soit donné acte à M. [S] « qu'il ne conteste pas sa responsabilité dans l'expulsion à laquelle il a procédé » ; que ces arguments, développés dans le contexte rappelé par la société J.P.P. Diffusion, font apparaître sans équivoque que l'action est engagée sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévue par les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Que la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] sera écartée ;

Au fond :

Considérant que M. [S] reconnaît expressément qu'il a « commis des fautes dans l'exécution de la mesure d'expulsion » et qu'il « n'en conteste pas sa part de responsabilité » ;

Que, toutefois, comme l'ajoute le susnommé, ces circonstances ne dispensent pas la société J.P.P. Diffusion d'apporter la preuve de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation ;

1) Sur la demande d'indemnisation de la perte de marge brute causée par le vol du stock disparu entre le 3 avril 2003, date de restitution des locaux, et le mois de mars 2006, époque du versement de la somme de 110.000 euros correspondant au montant du stock disparu :

Considérant qu'il est constant que, d'une part, aucun inventaire complet des bijoux enlevés puis restitués n'a été dressé, M. [F] ayant souhaité, lors de la réintégration et sur interpellation de M. [S], que soit dressé un « inventaire global par catégorie », et que, d'autre part, au mois de mars 2006, M. [S] a versé au dirigeant de la société J.P.P. Diffusion une somme de 110.000 euros ;

Qu'à cette occasion et par procès-verbal dressé par un fonctionnaire de police chargé d'enquêter sur le vol prétendu, M. [R] [F], gérant de la société J.P.P. Diffusion, a déclaré, le 3 février 2006 : « J'accepte cette proposition [de payement d'une somme de 110.000 euros] et je me rapprocherai de lui [M. [S]] pour que l'on mette en place un protocole d'accord' Je vous précise que la procédure civile en ce qui concerne les dommages et intérêts reste en cours' » ; que, toutefois, la société J.P.P. Diffusion ne démontre aucunement que cette somme de 110.000 euros n'était qu'un acompte et qu'un accord était recherché entre les parties pour parvenir à une indemnisation complète ;

Qu'à cet égard, il y a lieu de relever que le payement de la somme de 110.000 euros est intervenu en 2006 alors que les faits se sont produits à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril 2003 et alors qu'il est établi que, lors de la plainte déposée au mois d'août 2003, M. [F] n'a parlé que d'un préjudice « à évaluer », que M. [S] a subi une pression médiatique qu'il qualifie d'insupportable et que, selon la lettre adressée le 10 mars 2006 au gérant de la société J.P.P. Diffusion, cette somme représentait le « solde de tout compte » ;

Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'approuver, M. [P], joaillier expert, commis par la Chambre nationale des huissiers de justice, a conclu à l'impossibilité de la perte de bijoux telles qu'elle est évaluée à 110.000 euros, toutes taxes comprises, par la société J.P.P. Diffusion et que, Mme [N], expert comptable, également désigné par la Chambre, a estimé que la preuve de la disparition des bijoux n'est pas rapportée, ne retenant qu'une « perte théorique » de 56.235 euros ; que les premiers juges notent tout aussi justement que le premier de ces deux experts est d'avis que « la réclamation apparaît comme étant invraisemblable » et que Mme [N], qui ne reprend pas la « perte théorique » dans son avis définitif, relève que, lors de la restitution des bijoux, qui s'est déroulée en présence de trois huissiers de justice, dont l'un était choisi par M. [F], ledit M. [F], présent, n'ait émis aucune réserve si, comme il le prétend, une substantielle partie du stock avait disparu ;

Considérant, alors que M. [P] et Mme [N] ont procédé, chacun à sa mission à partir de tous les documents que lui a fournis le dirigeant de la société et dressé chacun un rapport soumis à la libre discussion des parties, que la société J.P.P. Diffusion, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit aucunement, notamment à partir de factures de ses fournisseurs, qu'une partie du stock enlevé ne lui aurait pas été restitué ;

Que, par voie de conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui l'ont déboutée de ses demandes présentées au titre de la perte de marge brute ;

2) Sur les demandes présentées, l'une au titre de l'actualisation du cours de l'or, l'autre au titre des frais financiers subis du fait de la perte du chiffre d'affaires :

Considérant que ces deux chefs de réclamation sont liés, selon les propres prétentions de la société J.P.P. Diffusion, à la demande de perte de marge qui, selon la société J.P.P. Diffusion, découlerait de la disparition du stock ;

Que le tribunal a donc justement rejeté ces prétentions ;

3) Sur la demande de réparation de la perte d'image de la société :

Considérant que la société J.P.P. Diffusion estime que la perte du stock a également provoqué « une perte de clientèle liée à une dégradation de l'image de la société » ;

Que, comme il est dit supra, la disparition du stock n'étant pas établie, il n'y a pas lieu à indemnisation du préjudice commercial allégué ;

4) Sur la demande d'indemnisation de l'ordinateur « volé », de la perte du logiciel Autocad qui se trouvait dans l'ordinateur et de la perte des fichiers et dossiers se trouvant dans le disque dur :

Considérant que le procès-verbal de restitution des biens enlevés, dressé le 3 avril 2003 par Maître [W], huissier de justice, fait apparaître que « Monsieur [F] a mis son ordinateur en marche afin d'éditer l'inventaire de son stock », que « dans l'espace bureau, derrière le comptoir, il n'y a pas d'ordinateur » ; que, surtout, M. [F] n'a aucunement fait part de la disparition d'un ordinateur à l'huissier de justice ;

Qu'il convient, en conséquence, d'approuver les premiers juges qui ont rejeté la demande d'indemnisation de matériel informatique ;

Sur les autres demandes :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions, la société J.P.P. Diffusion sera déboutée de sa réclamation ; que, de plus, aucune considération d'équité ne commande qu'il soit satisfait à la demande présentée par M. [S] de ce chef, ni au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, ni au titre de l'appel ;

Considérant que, compte tenu de la faute commise et non contestée, M. [S] supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Versailles sauf en ce qu'il a condamné la société J.P.P. Diffusion à verser à M. [X] [S] une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à sa demande reconventionnelle ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Déboute la société J.P.P. Diffusion et M. [S], chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant au titre des frais non compris dans les dépens de première instance que des frais d'appel ;

Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Louis-Charles Huyghe, avoué de la société J.P.P. Diffusion, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/02036
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/02036 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;09.02036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award