Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2010
(n° 53, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007/046410
APPELANTES
SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
représentée par le président du Directoire
ayant son siège [Adresse 2]
SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT
représentée par son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège [Adresse 2]
S.C.I. de Construction Vente [Localité 6] [Adresse 1]
représentée par son gérant en exercice
ayant son siège [Adresse 2]
représentées par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistées de Maître Véronique CANALE, avocat plaidant pour la SELARL LIGL, avocats au barreau de PARIS, toque : P 217
INTIMÉE
SARL VERIANES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Montasser CHARNI, avocat plaidant pour Maître BOUTBOUL, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 184
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 4 mai 2004, la société Les Nouveaux constructeurs (LNC) a donné à la société Verianes le mandat exclusif de négociation en vue de l'acquisition de divers terrains sis à [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6] (93) [Adresse 1] et un mandat non exclusif de rechercher des terrains à bâtir. Par son intermédiaire, la société [Localité 6] [Adresse 1], filiale de la société LNC, substituée dans les droits de la société Les Nouveaux constructeurs investissement, a acquis des époux [W], par acte authentique du 18 février 2005, un pavillon avec jardin à [Localité 6] (93) [Adresse 3]. Par lettre du 15 novembre 2006, la société Verianes a demandé à la société LNC le paiement de ses honoraires sur la vente [W], soit la somme de 27 938,56 €. La société LNC ayant refusé de payer, la société Verianes l'a assignée ainsi que les sociétés [Localité 6] [Adresse 1] et Les Nouveaux constructeurs investissement en paiement solidaire de cette somme.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit non fondée la demande de mise hors de cause de la société Les Nouveaux constructeurs investissement,
- condamné in solidum les sociétés Les Nouveaux constructeurs, [Localité 6] [Adresse 1] et Les Nouveaux constructeurs investissement à payer à la société Verianes 20 000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007, ainsi que 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2009, les sociétés Les Nouveaux constructeurs, [Localité 6] [Adresse 1] et Les Nouveaux constructeurs investissement, appelantes, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 20 000 € à la société Verianes,
- statuant à nouveau,
- dire nulle la convention du 4 mai 2004,
- débouter la société Verianes de sa demande de condamnation au paiement d'une quelconque somme,
- condamner la société Verianes à payer à chacune d'entre elles la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2009, la société Verianes prie la Cour de :
- vu les articles 1134 et 1382 du Code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les Nouveaux constructeurs investissement de sa demande de mise hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute des appelantes à son préjudice,
- le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés Les Nouveaux constructeurs, [Localité 6] [Adresse 1] et Les Nouveaux constructeurs investissement à l'indemniser du préjudice subi,
- infirmer incidemment le jugement relativement au quantum des dommages-intérêts,
- et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner solidairement, à défaut in solidum les sociétés Les Nouveaux constructeurs, [Localité 6] [Adresse 1] et Les Nouveaux constructeurs investissement à lui payer la somme de 27 938,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007 outre capitalisation à compter de cette date,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas sanctionné le comportement déloyal et la résistance abusive au paiement imputable aux appelantes,
- condamner solidairement, à défaut in solidum les sociétés Les Nouveaux constructeurs, [Localité 6] [Adresse 1] et Les Nouveaux constructeurs investissement à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ses condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
- y ajoutant,
- débouter les appelantes de leurs moyens et prétentions,
- condamner solidairement à défaut in solidum les appelantes à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l'exemplaire du mandat, qui reste en la possession du mandant, doit à peine de nullité mentionner le numéro d'inscription au registre des mandats ;
Considérant qu'il est acquis aux débats et non contesté par la société Verianes, qui se livre de manière habituelle aux activités définies par l'article 1er de la loi précitée, que le numéro d'inscription au registre des mandats n'a pas été reporté sur l'exemplaire du mandat du 4 mai 2004 détenu par la société LNC ;
Considérant qu'en conséquence, le mandat étant nul, la rémunération n'est pas due, la société Verianes ne soutenant pas que la société LNC, ou l'une des appelantes, aurait, par son comportement postérieur à la réitération de la vente par acte authentique du 18 février 2005, reconnu de manière non équivoque son droit à rémunération ;
Considérant que le préjudice invoqué par la société Verianes consiste dans le défaut de paiement de sa rémunération à la suite de la vente du 18 février 2005 ;
Mais considérant que ce préjudice trouve sa cause, non dans une faute des appelantes, dans l'irrégularité du mandat qui est imputable à la société Verianes de sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 27 938,56 € et de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Considérant que la résistance des appelantes n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de la société Verianes doit être rejetée ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont réunies au bénéfice d'aucune partie ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit non fondée la demande de mise hors de cause de la société Les Nouveaux constructeurs investissement ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Verianes de toutes ses demandes ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la société Verianes aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à sur l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,