Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2010
(n° 30 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19960
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2003 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SENS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, A. LE FEVRE, Président de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008- 76 du 04 août 2008 ;
assisté de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Eve OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque C 1371
APPELANT
et
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 décembre 2009, l'avocat de l'appelant et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 04 février 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'ordonnance du 23 février 2003 du Président du tribunal de grande Instance de Sens qui a notamment autorisé, conformément à l'article L 16B du livre des procédures fiscales, à procéder, conformément aux dispositions du dudit article, a des visites et saisies dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par Monsieur et / ou Madame [C] [H] ;
Vu l'appel de Monsieur [C] [H] et ses conclusions du 10 décembre 2009, soutenus oralement à l'audience du même jour par lesquelles il nous demande de dire que l'ordonnance d'autorisation du 23 février 2003 est entachée d'irrégularité entrainant sa nullité avec toutes les conséquences de droit en découlant,et réclame 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 03 décembre 2009, soutenues oralement à l'audience du 10 décembre 2009, du Directeur Général des Finances Publiques qui demande de débouter Monsieur [H] ;
Considérant que l'appelant reproche au juge signataire de l'ordonnance susvisée l'absence de tout contrôle et de motivation ;
Considérant que cette ordonnance est identique à d'autres signées par les juges de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7], 'faute de frappe comprises ' et que le juge n'a fait qu'apposer une signature sur une ordonnance intégralement rédigée par l'administration fiscale ; qu'il fait valoir que l'ordonnance de 9 pages a été rendue le jour même où l'administration a sollicité l'autorisation de visite et de saisie et présenté les 147 feuillets correspondants aux 46 pièces justificatives ;
Considérant que ces éléments de fait quant à la prérédaction totale de l'ordonnance par l'administration fiscale, sa stricte identité avec des ordonnances rendues par d'autres juge de ressorts différents, à l'identité, également de la date de la requête et de celle de l'ordonnance, qui résulte d'ailleurs de cette dernière, au nombre et au volume des documents joints à la requête, sont incontestés et incontestables ; que le Directeur Général des finances publiques défend l'ordonnance en invoquant des éléments de fond de justification des mesures, notamment la défaillance totale, en matière d'impôt sur les sociétés et la TVA pour l'ensemble de la période allant du 26 février 1998 au 21 mai 2002, d'une société qui avait déposé des déclarations de taxe d'apprentisage, de la taxe professionnelle et des 'OAS' relatives aux rémunértions versées qui attestaient à la réalité de son activité, société exerçant dans les locaux appartenant à une société le BISON dont Monsieur [C] [H] détenait 90 % des parts ;
Mais considérant que quel que soit le bien fondé au fond, selon l'administration fiscale, de l'ordonnance, il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière non distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci ; que l'appelant fait valoir qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, tant dans sa rédaction applicable à l'époque que dans sa rédacion nouvelle 'le juge doit vérifier de manière concrete que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée' ; qu'il n'ait certes pas interdit au juge de reprendre les motifs figurant dans la requête ; mais que nous ne pouvons faire totalement prévaloir la seule apparence formelle sur les réalités ; que la difficulté ne tient pas au fait que des décisions soient ' rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions ', comme le dit la Cour de cassation, mais à l'absence de contrôle effectif et réel du juge ; que l'ordonnance ne comporte aucune mention dont le juge soit la rédacteur effectif et dont il résulterait qu'il ait procédé à une quelconque vérification personnelle ni concrete, même succinte et partielle, du bien fondé de la demande ; qu'eu égard au très bref délai, ainsi qu'au nombre et à l'importance de documents produits, une vérification conforme aux dispositons de l'article L 16 B du code de procédures eût été d'ailleurs impossible ;
Considérant que'il résulte de ce qui précéde que nous devons constater, eu égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été rendue, que le juge n'a pas pu accomplir sa mission essentielle de vérificateur du bien fondé de la demande d'autorisation qui lui était soumise ; qu'il s'ensuit que nous ne pouvons qu'annuler l'ordonnance ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
ANNULONS l'ordonnance entreprise du Président du TGI de Sens du 23 février 2003 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes.
METTONS les dépens à la charge du trésor Public et disons qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
Fatia HENNI
LE DELEGUEE DU PREMIER
PRESIDENT
A. LE FEVRE