RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 04 Février 2010
(n°3, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11058
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG n° 07/01169
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, D.278
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
Me [H] [F] - Mandataire liquidateur de SOCIETE REPONSE FI POISSY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Me [H] [F] - Mandataire liquidateur de SOCIETE REPONSE FI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, J133 substitué par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS
AGS IDF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'arrêt de cette chambre du 19 mars 2009 par lequel la Cour, statuant sur le contredit formé par M.[W] [N], a dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour déterminer si, comme celui-ci le soutenait, la relation de travail qui avait existé entre lui et les sociétés REPONSE FI et REPONSE FI POISSY, était une relation salariée ou consistait en un contrat d'agent commercial, conformément à la convention, ainsi qualifiée, signée entre les parties ;
Vu l'évocation prononcée par la Cour dans l'arrêt susvisé et le renvoi ordonné devant elle à l'audience du 10 septembre 2009, pour que les parties fassent valoir leurs prétentions au fond ;
Vu les conclusions remises et soutenues par M.[N] à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2009 tendant à ce que la Cour :
- requalifie en contrat de travail, la convention signée entre lui et la société REPONSE FI POISSY le 1er septembre 2005, intitulée « avenant au contrat d'agent commercial du »
- fixe sa créance au passif des sociétés REPONSE FI et REPONSE FI POISSY, aux sommes suivantes :
29.383, 20 € de commissions brutes pour septembre 2007
15.522 € de commissions brutes pour octobre 2007
6.910, 80 € de commissions brutes pour novembre 2007
5.240, 02 € de salaire minimum garanti de septembre 2007
12.840 € de salaire minimum garanti pour octobre 2007
5.240, 02 € de salaire minimum garanti pour novembre 2007
5.239, 98 € solde du salaire de décembre 2007
5.240 € salaire du mois de janvier 2008
10.735, 01 €salaire du mois de février 2008
4.453, 50 € de congés payés sur les rappels de salaires ci-dessus
15.719, 94 € de préavis
1.571, 99 de congés payés incidents
67.382, 01 € d'indemnité contractuelle de rupture
5.109, 19 € d'indemnité légale de licenciement
122.620, 44 € d'indemnité de clause de non concurrence
5.000 € de dommages et intérêts
M.[N] demandant à la Cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS, en tant que de besoin, de condamner l'AGS à lui garantir le paiement des sommes qui précèdent et d'enjoindre Me [F], liquidateur judiciaire des sociétés REPONSE FI et REPONSE FI POISSY (ci-après Me [F], ès qualités), d'avoir :
- d'une part, à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de paye et une attestation ASSEDIC rectifiée, conformes à l'arrêt intervenir
-d'autre part, à régulariser auprès des organismes sociaux le paiement des cotisations sociales correspondant aux règlements qui seront effectués en application de l'arrêt à intervenir,
avec condamnation de Me [F], ès qualités, au paiement de la somme de 6.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Me [F], ès qualités, développées à la barre qui conclut, au principal, au rejet de la demande de requalification formée par M.[N] et, subsidiairement, à titre reconventionnel, à la condamnation de M.[N] à lui rembourser les sommes perçues par lui au titre du contrat d'agent commercial et, en tout état de cause, au mal fondé des prétentions dirigées contre lui au titre de la clause de non concurrence 'avec allocation, en sa faveur de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures exposées à l'audience par l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST qui, à titre principal, soutient le débouté de M.[N] du chef de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, rappelle l'étendue de sa garantie, limitée au plafond 5,
SUR CE LA COUR
Exposé des faits
Considérant qu'il n'est pas discuté et résulte des pièces produites aux débats qu'après avoir entretenu à compter de 1993, en l'absence de tout contrat, des relations d'agent commercial avec la société REPONSE FI POISSY -spécialisée dans le courtage en prêt immobilier- M.[N] a conclu avec cette même société, un contrat d'agent commercial, cette fois, écrit, en date du 15 mars 2005 ;
Qu'à la faveur d'un changement d'actionnaire au sein de la société REPONSE FI, -société mère de la précédente- M.[N] a signé le 1er septembre 2005, d'une part, avec la société REPONSE FI POISSY, un avenant à ce contrat d'agent commercial, d'autre part, avec la société REPONSE FI, un «contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel», aux termes duquel M.[N] était engagé en qualité de directeur du développement des deux sociétés, pour un horaire mensuel de 78 heures ou 18 heures hebdomadaires ;
Que ce dernier contrat stipulait, au titre la rémunération :
'M. [W] [N] percevra au démarrage de ses fonctions un salaire forfaitaire brut de 7.600 € sur 12 mois auquel viendra se rajouter un complément lui permettant compte tenu de la diminution progressive de ses commissions en tant qu'AGENT selon le calendrier d'ouverture des agences ci-dessous, le maintien d'une rémunération globale en tant qu'AGENT et Responsable du développement d'au moins 10.700 €' ;
Que de son côté, l'avenant au contrat d'agent commercial précisait tout d'abord (article 1) qu'il avait pour objet de modifier les modalités d'exercice de ce contrat afin de tenir compte des nouvelles fonctions de directeur du développement confiées à (M.[N] ) à compter du 1er septembre et telles qu'elles figurent dans le contrat de travail annexé aux présentes ; que ce même avenant prévoyait au chapitre de la rémunération :
'A compter du 1er septembre 2005, les modalités de calcul des commissions dues à M.[N] en sa qualité d'agent commercial seront maintenues mais leur montant mensuel sera plafonné suivant le principe décrit ci-dessous, ce qu'accepte expressément ce dernier' ;
ces dispositions :
- étant suivies d'un tableau, fixant ce plafond à 7.000 € au 1er septembre et à l'ouverture de l'agence de [Localité 7], puis à 3.500 € à l'ouverture d'une nouvelle agence et à 0 € à l'ouverture d'une seconde nouvelle agence,
- et stipulant, elles aussi : entre le 1er septembre 2005 et le mois suivant l'ouverture de la 2ème agence, la rémunération globale mensuelle de M.[N] en tant qu'AGENT et Responsable du développement, devra être au moins de 10.700 € net, avec de plus, cette précision que, pour toutes commissions excédant le plafond applicable en fonction de la période déterminée par le tableau, M.[N] s'engageait à accepter que les dossiers, à l'origine de ces commissions, -qu'ils résultent de son propre apport ou de celui de son réseau d'apporteurs- soient affectés aux équipes commerciales de [Localité 8], sous la diligence du directeur d'agence de [Localité 8] ;
que le 7 avril 2006, M.[N] -qui était associé minoritaire de la société REPONSE FI POISSY- a cédé, moyennant la somme de 115.000 € ; les parts qu'il avait au sein de celle-ci, à la société REPONSE FI ;
que les sociétés REPONSE FI et REPONSE FI POISSY ont délivré à M.[N] des bulletins de paye, mentionnant un salaire fixe de 3.800 € versé par chacune d'elles à M.[N] et un horaire de travail de 78 heures par mois, effectué par ce dernier au profit de chacune des deux sociétés ;
que celles-ci ont fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugements du tribunal de commerce d'EVRY des 12 novembre et 3 décembre 2007, puis d'un jugement de liquidation en vertu d'une décision du 21 janvier 2008, désignant Me [F], en qualité de liquidateur ;
que M.[N] a fait l'objet d'un licenciement économique le 15 février 2008 et s'est vu remettre par Me [F] ès qualités, deux attestations ASSEDIC et deux soldes de tout compte au nom respectivement de la société REPONSE FI et de la société REPONSE FI POISSY ;
*
Motivation
Considérant que les parties ne contestent pas que M.[N] a bien été lié aux deux sociétés en cause en vertu de deux contrats de travail qui, comme celui, conclu par écrit entre la société REPONSE FI et M.[N], le 1er septembre 2005, faisaient de M.[N], le salarié à la fois de cette société et de la société REPOSE FI POISSY, aux mêmes conditions, soit, moyennant un horaire de 78 heures par mois et un salaire de 7600 €, -sous réserve du salaire contractuel garanti prévu par les dispositions contractuelles reproduites ci-dessus ;
Que M.[N] ne saisit la Cour d'aucune demande fondée sur ces contrats de travail ;
Que les prétentions de M.[N] tendent en effet seulement à voir requalifier, en contrat de travail, le contrat conclu le 1er septembre 2005, sous la dénomination d'«avenant au contrat d'agent commercial» ; que, selon M.[N], sous couvert de cette appellation, ce contrat aurait également consisté en un contrat de travail, puisque les prestations qu'il effectuait, en vertu de cet avenant, pour le compte des deux sociétés, auraient été accomplies dans le cadre d'un lien de subordination ;
Considérant toutefois que pour justifier ses affirmations, M.[N] se borne à produire aux débats les attestations, émanant de divers salariés des sociétés REPONSE FI et REPONSE FI POISSY, selon lesquelles, il bénéficiait de l'infrastructure existant au sein des diverses agences et recevait ses clients dans les bureaux de celles-ci où il passait quotidiennement ;
Que les auteurs de ces attestations observent qu'ainsi, M.[N] travaillait dans des conditions qui étaient celles de tout salarié commercial des sociétés REPONSE FI ;
Que, cependant, ces attestations,-au demeurant, générales et peu circonstanciées- peuvent aussi bien se rapporter aux fonctions incontestablement salariées que M.[N] exerçait en qualité de « directeur du développement » des sociétés REPONSE FI, étant rappelé, qu'aux termes du contrat de travail écrit précité, conclu le 1er septembre 2005 (article 4), M. [N] était chargé :
'd'organiser et de planifier le lancement des nouvelles agences, de co-diriger les nouvelles agences avec les directeurs d'agence, le temps de l'atteinte des seuils de rentabilité, d'animer le réseau des nouvelles agences et des agences existantes et accompagner les directeurs dans la gestion performante et le développement de leur agence (')' ;
que la description vague des tâches réalisées par M.[N], selon les attestations en cause, -qui sont « muettes » sur les conditions matérielles dans lesquelles M.[N] aurait reçu des instructions pour l'exécution de ses activités commerciales et rendu compte à ses supérieurs de celles-ci- permet, tout au plus, de confirmer qu'aux côtés de ses fonctions salariées de « directeur du développement », M.[N] conservait, comme ses contrats l'y autorisaient, des fonctions commerciales ;
Or considérant qu'en droit, comme l'objecte Me [F], ès qualités, ces fonctions commerciales -exercées avec indépendance dans le cadre d'un contrat d'agent commercial- pouvaient se cumuler avec l'exécution simultanée par M.[N] des contrats de travail qui le liaient aux sociétés REPONSE FI, en sa qualité de «directeur du développement» ;
Qu'en outre, en fait, aucune des pièces versées aux débats n'établit, de manière concrète et précise, que pour l'exercice de ces fonctions commerciales, M.[N] ait été placé dans un lien de subordination à l'égard des sociétés REPONSE FI,-et ce, alors que tel n'avait jamais été le cas dans le passé et que la lettre même des contrat et avenant, signés le 1er septembre 2005, manifeste, au contraire, l'intention des parties de laisser M. [N] poursuivre, après cette date, ses activités commerciales, dans le cadre indépendant de l'agent commercial, qui avait toujours été le sien jusqu'alors ;
Considérant qu'en définitive, la demande de requalification, en contrat de travail, de l'avenant à son contrat d'agent commercial, s'avère mal fondée et ne peut être que rejetée ;
Qu'il convient de débouter en conséquence M.[N] de toutes ses prétentions ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Me [F], ès qualités, la somme de 1.000 € ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE M.[N] mal fondé en sa demande de requalification de l'avenant à son contrat d'agent commercial, en date du 1er septembre 2005 ;
DÉBOUTE en conséquence M.[N] de toutes ses prétentions ;
LE CONDAMNE aux dépens et au paiement, au profit de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés REPONSE FI et REPONSE FI POISSY, de la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE