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04/02/2010 | FRANCE | N°08/08242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 04 février 2010, 08/08242


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 04 FEVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08242



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006071817





APPELANTE:





S.A. DUBUS INDUSTRIES

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son sièg

e social Zone Industrielle

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Jérôme ROUSSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque R 169, substitua...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 FEVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006071817

APPELANTE:

S.A. DUBUS INDUSTRIES

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social Zone Industrielle

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Jérôme ROUSSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque R 169, substituant Maître Christophe HERY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE:

S.A. OSEO FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO BDPME

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicolas ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 209, substituant Maître Jean-Robert CAMPANA, avocat au barreau de PARIS et plaidant pour la SELARL CAMPANA-RAVET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, pour Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Elgé, qui exploitait une menuiserie, s'est rapprochée, dans le courant de l'année 2004, de la société Dubus Industries (Dubus), fabricante de machines outils, pour commander un 'centre de débit et d'usinage PVCFLEX', lui permettant de réaliser des portes ou fenêtres.

Elle a souscrit à cet effet auprès de la société Oséo BDPME, devenue Oséo Financement (Oséo), un contrat de crédit bail le 10 janvier 2006.

La société Oséo a adressé à la société Dubus deux bons de commandes.

Le premier, en date du 10 janvier 2006, portait sur un 'centre de débit et d'usinage PVCFLEX 9001 suivant proposition du 26/10/2005" d'un montant de 468.150 € H.T. et prévoyait une livraison le 31 mars 2006.

Le second, signé le 17 mars 2006, concernait des 'unités d'usinage sur groupe numérique n°1" d'un montant de 32.105 € HT également livrables le 31 mars 2006.

La société Dubus a sollicité, par télécopie du 5 janvier 2006, l'acompte de 30% prévu dans ses conditions de vente, soit 115.455 € qui lui a été réglé.

Le 15 juin 2006 le matériel a été réceptionné.

Par courrier du 27 juin 2006, la société Dubus a mis en demeure la société Elgé de lui adresser le procès verbal de réception.

Ce document, portant la date du 15 juin 2006, lui a été adressé le 19 juillet 2006.

Le 20 juin 2006 le tribunal de commerce de Brest a prononcé le redressement judiciaire de la société Elgé, converti en liquidation le 1er décembre suivant.

Après avoir vainement mis en demeure, par courriers recommandés des 16 août et 12 septembre 2006, la société Dubus de restituer les acomptes versés au motif que le contrat de crédit bail n'avait pu être mis en place, la société Oséo l'a assignée en paiement le 20 octobre 2006.

Par jugement du 6 mars 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Dubus à payer à la société Oséo la somme de 150.086,50 € portant intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2006 et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 avril 2008, la société Dubus a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile,

déposées le 5 août 2008, la société Dubus demande à la Cour de:

- infirmer le jugement et débouter la société Oséo Financement de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 336.234 € portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007, date de ses premières conclusions devant le tribunal, ou, subsidiairement, celle de 150.086,50 € portant intérêts au taux légal à compter des 1ères conclusions d'appel,

- la condamner à lui verser la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 décembre 2008, la société Oséo Financement demande à la Cour de:

- confirmer le jugement,

- porter à 4.500 € le montant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la résolution du contrat

Considérant que l'article 2 des bons de commande émis par la société Oséo

dispose:

'l'acceptation sans réserve des présentes conditions, qui prévaudront dans tous les cas sur les propres conditions du Fournisseur, conditionne la validité de la présente commande';

Considérant que sur les accusés de réception de commandes des 16 janvier et 23

mars 2006, la société Dubus a précisé avoir 'pris bonne note des termes de votre bon de commande avec lesquels nous sommes d'accord';

Considérant que la société Oséo se prévaut des dispositions de l'article 6 de ces contrats aux termes duquel:

'Si l'équipement n'a pas été livré au plus tard à la date indiquée ci-dessus ou à une date agréée par OSEO bdpme, celui-ci se réserve le droit de considérer la présente commande comme nulle et non avenue et sans qu'il puisse lui être réclamé une quelconque indemnité';

Qu'elle expose n'avoir admis de report que pour la commande du 10 janvier, son représentant ayant rayé la date de livraison initiale du 31 mars 2006 pour y porter celle du 30 avril 2006 et signé sous la rectification ainsi opérée;

Qu'elle soutient qu'aucune de ces dates n'a été respectée et qu'en conséquence, faute d'avoir renoncé à ce délai de livraison, dont le fournisseur n'a jamais sollicité le report, elle n'avait aucune diligence particulière à effectuer;

Qu'elle se prévaut encore du refus de réception de l'équipement par le crédit preneur le 15 juin 2006 et de ce qu'elle n'a pas été destinataire du procès verbal transmis au fournisseur le 19 juillet;

Qu'elle soutient enfin que la société Dubus a 'consacré la résolution du contrat en enlevant son matériel';

Considérant que la société Dubus rétorque d'une part que le retard de livraison est imputable à la société Elgé, qui, après avoir modifié les termes de sa commande initiale, ne lui a pas permis de procéder à la livraison à la date prévue en ne lui livrant ni les profilés en PVC pour les tests ni les lots de données informatiques pour les opérations de livraison, d'autre part que la société Oséo n'a pas émis la volonté de se prévaloir de la clause résolutoire, enfin qu'elle y a procédé de mauvaise foi, après l'ouverture de la procédure collective;

Considérant qu'il résulte de la confirmation de commande adressée par la société

Dubus à la société Elgé le 10 mars 2006, que cette dernière a sollicité l'installation de nouvelles fonctionnalités sur la machine commandée; qu'il en résulte que la société Oséo ne peut se prévaloir de deux commandes distinctes, la seconde devant être analysée comme un avenant de la première avec une date de livraison unique reportée au 30 avril 2006;

Considérant que le 2 mai 2006 (le 30 avril étant un dimanche) la société Dubus n'avait pas reçu de la société Elgé les profils nécessaires à la mise au point de la machine, éléments qu'elle sollicitait par courriel du 2 mai 2006, renouvelé le 9 mai, proposant à sa cliente de dépêcher un technicien dès le 29 mai pour une réception envisagée le 31 mai dans des conditions qui seront précisées ci-après;

Considérant qu'il en résulte que la société Dubus n'était pas responsable du retard

pris dans la livraison;

Mais considérant qu'en toute hypothèse, la clause permettant au créancier d'une obligation de tirer de mettre un terme à la convention pour sanctionner les manquements de son cocontractant s'analyse comme une clause résolutoire;

Qu'hormis l'hypothèse où le contrat l'en dispense de manière expresse et non équivoque, une telle clause ne peut être acquise sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse;

Qu'aucune des conditions générales de la commande ne l'autorisant à ne pas respecter cette formalité substantielle, la société Oséo ne peut soutenir qu'il appartenait à la société Dubus de solliciter un report du délai contractuel, sous peine d'annulation automatique du contrat;

Considérant que la fabrication d'une machine outil équipée pour répondre aux besoins spécifiques du client est une opération technique complexe;

Qu'en l'espèce, il est constant que les sociétés Elgé et Dubus ont commencé à travailler sur le projet en juillet 2004; que le fournisseur produit le descriptif technique réalisé le 15 décembre 2005 lequel consacre ses deux premières pages à définir les besoins du client, lesquels peuvent évoluer, ce qui a été le cas en l'espèce, une commande complémentaire ayant été adressée au fournisseur le 17 mars 2006;

Considérant que la complexité du projet justifie encore l'existence d'une 'réception provisoire' dans les locaux du fournisseur, prévue dans les conditions générales de la vente figurant en page 16 du descriptif technique;

Que son objet est de certifier les caractéristiques techniques de la machine et le respect du cahier des charges, et, le cas échéant, de réaliser en usine les dernières mises au point préalables à la livraison;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les 13, 14 et 15 juin 2006, M. [P], représentant de la société Elgé accompagné d'un opérateur salarié sont venus s'assurer de la bonne exécution de la commande dans l'usine de la société Dubus sise à [Localité 3]; qu'ils ont contrôlé la conformité de la machine, formulé 6 observations relatives aux derniers réglages à envisager et se sont abstenus de signer le procès verbal de réception au seul motif qu'ils n'avaient pas reçu d'habilitation de leur employeur pour y procéder;

Considérant que par télécopie du 15 juin 2006, la société Dubus a adressé à sa cliente le procès verbal de réception pour signature, sollicité le paiement de l'acompte correspondant à cette phase (60% du prix, le solde de 10% étant payable à la livraison) et annoncé que la livraison nécessiterait le déplacement à son entreprise de [Localité 4] de 4 de ses techniciens du 26 au 29 juin 2006 puis d'un seul du 3 au 7 juillet;

Considérant que ce procès verbal n'a été retourné à la société Dubus que par courrier du 19 juillet, après mise en demeure du fournisseur le 28 juin 2006;

Que le dirigeant de la société Elgé y a porté la date '15 juin 2006", après avoir rayé celle du 31 mai 2006 pré imprimée sur le document;

Considérant que ces éléments ne permettent à la société Oséo de soutenir que la société Elgé a refusé la machine outil alors que le dirigeant, se plaçant à la date du 15 juin 2006, a considéré que l'équipement était conforme à sa commande, les six 'observations' formulées à cette date ne remettant pas en cause la qualité de l'ouvrage;

Qu'il y a bien eu 'réception' au sens de les articles 4.3 du crédit bail, reproduit ci après, l'équipement ayant été jugé conforme aux spécifications requises;

Considérant que le 23 août 2006, Mme [D], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Elgé, écrivait à la société Dubus:

'je vous confirme mon intention de renoncer à la continuation du contrat... il vous appartient... de prendre toute disposition utile pour procéder à l'enlèvement de votre matériel...'

Considérant que ce courrier établit que la société Dubus avait à cette date installé

la machine conformément à ses prévisions et de présumer, en l'absence de toute manifestation de la société Elgé, que les dernières mises au point sollicitées dans les observations du procès verbal de réception étaient réalisées au début du mois de juillet 2006

Que la société Dubus a ainsi satisfait à son obligation de délivrance;

Considérant qu'elle pouvait en conséquence prétendre au paiement des 70 % du prix restant dus;

Considérant que la société Oséo prétend encore qu'elle n'a pas été destinataire du procès verbal de réception;

Mais considérant qu'aucune disposition des bons de commande des 10 janvier et 23 mars 2006 ne met à la charge de fournisseur l'obligation de lui fournir le procès verbal de réception;

Qu'il résulte au contraire de l'article 4.3 du contrat de crédit bail liant la société Elgé à la société Oséo que:

'Le Crédit-preneur s'engage à établir un procès verbal de réception de l'équipement qui sera adressé au Crédit- bailleur dans les quarante huit heures de la livraison, attestant la conformité de l'équipement';

Considérant au surplus que la société Oséo a été avertie par télécopie et courrier recommandé du 27 juin 2006 de la réception du matériel à la date du 15 juin 2006 et mise en demeure par la société Dubus de signer le procès verbal ou de le faire signer à sa locataire;

Qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa méconnaissance;

Qu'au surplus l'article 9 des bons de commande ne subordonne pas l'existence de la créance du fournisseur à la communication du procès verbal de réception mais diffère à cette date le versement du solde de prix;

Considérant enfin que la société Oséo ne peut reprocher à la société Dubus d'avoir 'consacré la résolution de la vente en reprenant son matériel sur l'instigation de l'administrateur judiciaire';

Qu'elle n'avait d'autre choix que de déférer à l'injonction de ce mandataire de justice n'ayant pas qualité pour apprécier son analyse juridique du contrat litigieux;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 des conditions générales de ce contrat, le crédit bail devait prendre effet à la date du procès verbal de réception, soit le 15 juin 2006;

Que propriétaire de l'équipement par application des dispositions de l'article 8.1 de ce même contrat, il appartenait à la société Oséo, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du contrat, de se faire restituer le matériel et de faire valoir la créance que lui reconnaît le même texte;

Qu'elle doit en conséquence subir les conséquences dommageables de la résolution du contrat imposée au fournisseur sans pouvoir prétendre à la restitution de l'acompte versé;

Sur le préjudice

Considérant que la société Dubus évalue son préjudice à la somme de 336.234 €

exposant:

- n'avoir pu revendre le matériel, immobilisé pendant 10 mois que 425.258 €, enregistrant une perte de 74.997 €,

- avoir du adapter le matériel au nouvel acquéreur, ce qui a engendré un surcoût de 136.237 €,

- avoir pour ce faire mobilisé une équipe pendant une semaine au cours de laquelle elle aurait pu fabriquer une nouvelle machine, dégageant un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 125.000 €;

Considérant qu'à l'analyse des pièces produites et après avoir observé que la société Dubus ne prend pas en considération dans le calcul de son préjudice un versement reconnu, en juillet 2004, par la société Elgé, d'un premier acompte de 25.000 €, la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 250.000 € le préjudice subi;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande formulée par la société Dubus devant la juridiction consulaire, soit le 5 avril 2007;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Dubus la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris;

Et statuant à nouveau;

Déboute la société Oséo Financement de ses demandes;

Condamne la société Oséo Financement à verser à la société Dubus la somme de 250.000 € de dommages intérêts portant intérêts de droit à compter du 5 avril 2007;

Condamne la société Oséo Financement à payer à la société Dubus une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Oséo Financement aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/08242
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/08242 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-04;08.08242 ?
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