La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°08/05569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 04 février 2010, 08/05569


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05569



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 mars 2008 emportant cassation d'un arrêt du 19 octobre 2006 rendu par la Cour d'Appel de Paris (15ème Chambre -section B)-RG n° 05/06857 sur appel d'un Jugement rendu le 14 mars 2005 par le

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/14230





DEMANDERESSE:



Madame [Y] [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05569

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 mars 2008 emportant cassation d'un arrêt du 19 octobre 2006 rendu par la Cour d'Appel de Paris (15ème Chambre -section B)-RG n° 05/06857 sur appel d'un Jugement rendu le 14 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/14230

DEMANDERESSE:

Madame [Y] [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP AUTIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Frédérique PONS, avocat au barreau de PARIS, toque A 193

DÉFENDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son Directeur Général

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour

assistée de Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque C 2258

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code

de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 29 février 2000, Mme [I], titulaire de deux comptes dans les livres de la BNP, devenue BNP Paribas, l'un personnel et l'autre pour l'exercice de sa profession d'avocat, a passé des ordres d'achat en bourse portant sur:

- 1000 titres V Con Telecom,

- 500 titres Cryo Interactive,

- 100 titres Alcatel.

Le second ordre a été exécuté le 1er mars 2000 et son compte professionnel débité de 99.621,75€, 98.300 € correspondant au coût des titres, 1.095,98 € aux courtage et frais, 225,77 € à la TVA.

Le 7 mars 2000, l'ordre donné par Mme [I] de vendre les valeurs V Con Télécom et Cryo Interactive au cours minimum qu'elle fixait n'a pu être exécutée, les actions n'ayant jamais atteint le seuil souhaité.

Le 27 mars 2000, Mme [I] a procédé à une opération de vendu-acheté sur 250 titres Cryo Interactive et 2000 titres V Con Télécom pour les transférer sur son PEA.

L'opération a été annulée en juin suivant pour les seules actions V Con Télécom non éligibles au PEA.

A compter du 29 mars 2000, le cours des titres V Con Télécom a chuté dans des proportions importantes.

Le 1er octobre 2002 la société Cryo a été placée en liquidation judiciaire et le 24 avril 2003 Euronext Paris a radié ses actions du Nouveau Marché.

Par exploit du 19 décembre 2003, Mme [I] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris, lui reprochant différentes fautes dans l'exécution de ses ordres de bourse.

Par jugement du 14 mars 2005 cette juridiction l'a déboutée de ses demandes et condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de Mme [I], la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 19 octobre 2006, infirmé le jugement et condamné la BNP Paribas au paiement de 20.000 € de dommages intérêts et de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de Mme [I], la chambre commerciale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 mars 2008, cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de [Y] [I] tendant à la restitution du prix des titres acquis pour son compte le 1er mars 2000.

Par déclaration du 28 mars 2008, Mme [I] a saisi la Cour d'appel de Paris désignée comme Cour de renvoi après cassation.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure

civile, déposées le 17 novembre 2009, Mme [I] demande à la Cour de:

- condamner la BNP Paribas à lui verser les sommes de 99.621,75 € portant intérêts au taux légal conventionnel à compter du 6 mars 2000, de 515,97 € portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2000 et de 20.000 € de dommages intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 23 novembre 2009, la BNP Paribas demande à la Cour de:

- dire irrecevables les demandes nouvelles de Mme [I] au titre des coûts supplémentaires générés par l'opération du 30 mars 2000 et au titre d'une résistance abusive,

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, condamner Mme [I] à restituer les titres par équivalent, soit 98.300 € et ordonner la compensation entre les sommes dues,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [I]

Considérant que la BNP Paribas soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en

cause d'appel des demandes de Mme [I] concernant d'une part des frais de 515,97 €, d'autre part 20.000 € de dommages intérêts à raison de la mauvaise foi et de la résistance abusive que lui a opposée la banque dans le cadre de cette instance;

Considérant que les frais dont il est demandé remboursement concernent l'opération de vendu-acheté réalisée le 27 mars 2000;

Que Mme [I] n'ayant cependant jamais critiqué cette transaction devant les premiers juges, sa prétention est irrecevable comme nouvelle;

Considérant qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;

Considérant que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [I] est complémentaire aux prétentions initiales et sera déclarée recevable;

Sur les conséquences de la caducité de l'ordre

Considérant que la Cour statue, dans les limites de la cassation, sur les conséquences de la caducité de l'ordre d'achat à la date de son exécution, le 1er mars 2000;

Considérant que l'article 4-2-2 du règlement du Nouveau Marché, applicable à l'époque, prévoyait que, faute d'indication de durée, un ordre de bourse était valable jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il avait été émis;

Considérant que les parties s'accordent à reconnaître qu'en exécutant le 1er mars 2000 l'ordre donné le 29 février 2000 la BNP a agi en dehors du mandat qui lui avait été conféré;

Considérant que la BNP Paribas soutient que Mme [I] a ratifié l'ordre a posteriori;

Mais considérant qu'elle ne peut déduire cette conséquence du comportement postérieur de sa cliente qui ne traduit pas une volonté certaine de ratifier l'acte nul;

Que l'ordre de vente donné le 7 mars 2000, peut aussi bien démontrer que Mme [I] ne désirait pas conserver ces titres tandis que l'opération de vendu-acheté du 27 mars 2000 ne portait que sur une partie des actions Cryo;

Considérant que la nullité de la transaction a pour conséquence de replacer les parties dans la situation antérieure et entraîne des restitutions réciproques, en nature ou, le cas échéant, en valeur;

Considérant qu'il convient d'accueillir la demande de Mme [I] en remboursement de la somme versée de 99.621,75 €;

Mais considérant que la nullité de l'opération étant la conséquence de l'absence de mandat de la BNP à la date de sa réalisation, Mme [I] ne saurait utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article 1996 du code civil qui concernent les relations des parties au contrat de mandat et solliciter les intérêts capitalisés produits par la somme depuis le 1er avril 2000;

Considérant que la restitution en nature des actions Cryo, retirées du Nouveau Marché, se révélant impossible, la BNP Paribas est en droit d'obtenir leur remise en valeur au jour de la cession annulée, soit 98.300 €;

Considérant qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties;

Sur la demande de dommages intérêts

Considérant que Mme [I] souligne que la résistance abusive de la BNP Paribas l'a placée dans une situation désespérée;

Mais considérant qu'il résulte des courriers de l'époque invoqués par l'appelante au soutien de sa demande et notamment de celui du 26 juillet 2000, que le préjudice allégué n'était pas consécutif à l'irrégularité de l'achat opéré le 1er mars 2000 mais au défaut d'exécution de l'ordre de vente du 7 mars 2000 alors qu'à cette date Mme [I] considérait sa plus value potentielle suffisante et que, par la suite, le cours des actions V Con et Cryo s'est effondré;

Considérant que la perte de chance de procéder à des investissements en pleine connaissance des risques spéculatifs a été indemnisée par l'arrêt du 19 octobre 2006 et que le pourvoi incident formé par la BNP Paribas de ce chef a été rejeté par la Cour de Cassation;

Que Mme [I] sera déboutée de ce chef de demande;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de ce texte;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau;

Annule l'achat des 500 titres Cryo opéré le 1er mars 2000;

En conséquence,

Condamne la BNP Paribas à rembourser à Mme [Y] [I] la somme versée de 99.621,75 €;

Condamne Mme [Y] [I] à restituer à la BNP Paribas la valeur des titres cédés au jour de la cession soit 98.300 €;

Ordonne la compensation entre ces créances;

Rejette les autres demandes;

Condamne la BNP Paribas aux dépens en ce compris ceux de l'arrêt cassé avec distraction au profit de la SCP AUTIER dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/05569
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/05569 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-04;08.05569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award