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04/02/2010 | FRANCE | N°08/02261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 février 2010, 08/02261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 4 Février 2010

(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02261



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 05/14016









APPELANT



Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Pascal ANQUEZ, avo

cat au barreau de PARIS, toque : D 37







INTIMÉE



SARL RAVIER [E] VENANT AUX DROITS DE LA SA [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS DE S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 4 Février 2010

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 05/14016

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 37

INTIMÉE

SARL RAVIER [E] VENANT AUX DROITS DE LA SA [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN 83

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] était embauché par la SA [E], suivant contrat verbal en date et à effet du 8 septembre 1988, en qualité de maître ouvrier, coefficient 225, moyennant un salaire mensuel brut équivalent à 1 288,19 €, à raison de 169 heures de travail par mois.

Ayant successivement bénéficié de plusieurs promotions au sein de l'entreprise, le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commis principal, catégorie cadre, coefficient 108, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 5 208,43 €, pour 169 heures de travail par mois, dont 17,33 heures majorées à 25 %, en se voyant ainsi attribuer la responsabilité du service plomberie de la société.

Par LRAR du 2 août 2005, l'attention de M. [Y] était attirée sur les conséquences néfastes de son attitude quant au bon fonctionnement de l'entreprise, au regard notamment du fait qu'il avait été absent le 29 juillet 2005 dans l'après-midi, sans que l'on ait pu savoir où il s'était alors trouvé.

Un avertissement était ensuite notifié au salarié, par LRAR du 7 septembre 2005, au motif pris de son attitude, s'étant encore notamment traduite par cette circonstance qu'il avait initié un recrutement par voie d'annonce sans même en avoir avisé son employeur.

Convoqué, par LRAR du 5 décembre 2005, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable à son licenciement pour le 14 décembre 2005, et ensuite reporté, par courrier du 13 décembre 2005, au 19 du même mois, M. [Y] était licencié, par LRAR du 16 janvier 2005, pour faute grave, à raison de divers manquements à ses obligations professionnelles, ayant consisté en une insubordination par contestation radicale et réitérée de l'organisation de l'entreprise, en de graves conflits avec d'autres salariés de l'entreprise, outre dans le non-respect des procédures internes, avec dissimulation de dossiers clients.

Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 20 février 2008 :

- condamné la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :

* 6 552,00 € de rappel de salaire (mise à pied) ;

* 15 624,00 € d'indemnité de préavis ;

* 3 518,00 € d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 23 453,00 € d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2005, et bénéfice de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R 516-37 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire (la moyenne des 3 derniers mois étant fixée à 5 208,43 €) ;

* 1 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- ordonné la remise à M. [Y] par la SARL [E], -venant aux droits de la SA [E]-, de documents de rupture conformes à la présente décision ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, aux dépens.

Régulièrement appelant de cette décision, M. [Y] demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Statuant à nouveau :

- prononcer la nullité de l'avertissement infligé à M. [Y] selon lettre du 7 septembre 2005 ;

- dire que le licenciement de M. [Y] ne procède d'aucune faute grave, ni d'aucune cause réelle et sérieuse, et qu'il est abusif ;

En conséquence et à titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] des demandes formées à l'encontre de la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, tendant à obtenir, dans le dernier état de la procédure :

* 90 164,02 €, à titre d'heures supplémentaires impayées ;

* 31 074,40 €, à titre de repos compensateur ;

* 125 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* 60 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral distinct ;

* 4 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL RAVIER [E], -aux droits de la SA [E]-, à payer à M. [Y] :

* 6 552,00 €, à titre de rappel de salaire (mise à pied) ;

* 15 624,00 €, à titre d'indemnité de préavis ;

* 3 518,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 23 453,00 €, à titre d'indemnité de licenciement ;

* 1 500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- constater que la SARL RAVIER [E], -aux droits de la SA RAVIER [E]-, ne s'est aucunement acquittée des intérêts incidents au jugement de première instance ;

- débouter la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, de sa demande infondée de restitution par M. [Y] de la somme de 2 751,77 €, au titre de l'indemnité de congés payés perçue parallèlement à la délivrance d'un certificat par la Caisse de congés payés pour la même période ;

- condamner la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, à verser à M. [Y] 4 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour ;

- débouter la SARL RAVIER [E], -aux droits de la SA [E]-, de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner en tous les dépens.

La SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E], demande pour sa part à la Cour de :

- recevoir M. [Y] en son appel, mais le déclarer mal fondé ;

1. Sur la rupture du contrat de travail :

- écarter des débats les pièces adverses 24 et 26 à 30, comme étant des attestations irrégulières en la forme ;

- constater que M. [Y] a initié un recrutement par voie d'annonce sans en informer son P-DG ;

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'avertissement du 7 septembre fondé ;

- constater que M. [Y] était en conflit ouvert et injustifié avec au moins trois salariés de la SA [E] ;

- constater que M. [Y] s'est opposé de manière directe et réitérée à l'organisation des services instaurée par sa Direction ;

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé justifié par une cause réelle et sérieuse, mais le réformer en ce qu'il a écarté la qualification de faute grave ;

- dire que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, et rappeler que la réformation du jugement de ce chef implique la restitution par M. [Y] de toutes les sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire ;

En toute hypothèse :

- ordonner la restitution par M. [Y] de la somme de 2 751,77 €, au titre de l'indemnité de congés payés perçue parallèlement à la délivrance d'un certificat pour la Caisse de congés payés pour la même période ;

2. Sur les heures supplémentaires :

- constater que M. [Y] disposait d'une liberté totale dans l'organisation de son travail, dans ses déplacements sur les chantiers, et refusait même d'en rendre compte à sa Direction ;

- juger que M. [Y], qui n'a jamais revendiqué l'exécution d'heures supplémentaires avant d'entrer en conflit avec sa direction, ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande ;

En conséquence :

- confirmer le jugement de ce chef ;

- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3 000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 26 novembre 2009, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur l'avertissement en date du 7 septembre 2005 :

Considérant que cet avertissement fait certes suite à la mise en garde notifiée à l'intéressé par LRAR du 2 août 2005, au motif alors exposé qu'il ne communiquait plus avec M. [T], P-DG de la SA [E], au point de ne l'avoir pas même informé de ses déplacements et activités, ce qui résulte de l'attestation délivrée par Mme [S], Assistante de Direction, ayant en effet indiqué que, depuis plusieurs mois, le salarié ne s'adressait plus au dirigeant de l'entreprise, mais attendait le départ de ce dernier pour la harceler de questions ;

Qu'en tout état de cause, son absence du 29 juillet 2005 après-midi, alors reprochée au salarié, bien que contestée par celui-ci en son courrier du 5 août 2005, aux termes duquel il faisait par ailleurs également état de l'exécution par ses soins de nombreuses heures supplémentaires non payées ni récupérées, n'était toujours pas davantage justifiée par l'intéressé, ne s'en étant jamais expliqué, sauf à avancer, sans toutefois fournir de plus amples précisions sur le lieu précis, la nature et les motifs de son déplacement et de son activité du moment, ne s'être alors trouvé qu'à quelque 500 mètres de l'entreprise, et avoir pu être joint par tout un chacun, ce qui est au surplus formellement démenti par les éléments de la cause ;

Que, pour autant que le salarié ne fût point astreint à rendre précisément compte de son emploi du temps, ni même, plus généralement, de l'organisation de son activité, eu égard à son statut de cadre, lui ayant certes conféré sur ce point une large autonomie, il est cependant indéniable que son employeur n'en était pas moins légitimement en droit de savoir, en tant que de besoin, où il se trouvait, ce qu'il n'est jamais parvenu à déterminer ce jour-là ;

Considérant ensuite, que, par LRAR du 7 septembre 2005, la SA [E] notifiait cette fois-ci à M. [Y] un avertissement, à raison de sa persistance dans le même comportement, et au visa, pour partie, il est vrai, des faits déjà précédemment exposés par courrier du 2 août 2005, mais aussi d'un fait nouveau, et comme tel, et en toute hypothèse, distinct, car ayant depuis lors consisté pour l'intéressé à renouveler la publication d'une précédente annonce destinée à pourvoir au recrutement d'un plombier, sans en avoir au préalable seulement informé son employeur ;

Qu'il suit de là, outre que la première LRAR du 2 août 2005 ne porte notification d'aucune sanction disciplinaire proprement dite, mais ne procède tout au plus qu'à une mise au point quant aux modalités devant présider aux relations de travail entre les parties, que celle-ci vise en tout état de cause et à tout le moins un fait nouveau constitué par l'initiative prise de son propre chef par le salarié aux fins de réactiver, en la faisant de nouveau publier, une précédente annonce d'offre d'emploi n'ayant pas abouti, sans même en avoir seulement avisé le P-DG de l'entreprise ;

Que le salarié, sans contester la matérialité ni l'imputabilité de la nouvelle diffusion de cette offre d'emploi, se borne tout au plus mais dès lors bien vainement à en réfuter tout caractère fautif, en allant même jusqu'à évoquer être victime d'une situation de harcèlement moral, n'étant toutefois pas davantage caractérisée par de quelconques éléments tangibles de nature à en laisser présumer l'existence ;

Que l'appelant n'est, pour le surplus, pas davantage fondé à arguer de l'identité des faits ainsi sanctionnés par cet avertissement avec ceux ayant auparavant donné lieu au courrier du 2 août 2005, tant il résulte suffisamment de ce qui précède, en admettant même que ce dernier ait alors déjà emporté notification d'une sanction disciplinaire, que les faits ensuite visés dans le courrier d'avertissement subséquent du 7 septembre 2005 sont, pour partie au moins, de toute évidence distincts ;

Qu'enfin, le moyen autrement pris par le salarié, quoique sans davantage l'expliciter, de l'inobservation de la procédure disciplinaire ayant amené à la notification, le 7 septembre 2005, de cet avertissement, est tout aussi inopérant, puisque, aussi bien, aucune formalité légale n'est édictée pour la délivrance d'un simple avertissement, n'étant notamment pas soumise à l'exigence d'un entretien préalable, faute pour cette sanction disciplinaire, au contraire, notamment, d'une mise à pied disciplinaire, d'affecter en rien l'exécution ni la poursuite de la relation de travail ;

Considérant qu'il suit nécessairement de là qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'avertissement litigieux, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a d'ores et déjà à juste titre retenu, au terme d'une exacte analyse des circonstances de l'espèce, en sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

- Sur le licenciement :

Considérant qu'aux termes d'une longue lettre de licenciement, fixant les limites du litige, la rupture du contrat de travail de M. [Y] procède de l'imputation au salarié de divers manquements, sous l'énonciation des griefs suivants :

- insubordination par contestation radicale et réitérée de l'organisation de l'entreprise ;

- conflits graves avec d'autres salariés de l'entreprise ;

- non-respect des procédures internes avec dissimulation de dossiers clients ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ces chefs une faute grave, et se prétendant par suite exonéré de ses obligations en termes d'indemnités tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ;

* Sur le grief d'insubordination :

Considérant que M. [L], technicien en équipements au sein de la SA [E], atteste : 'Le 1er décembre 2005, vers 8 h 00, en présence de MM. [V] et [K], tous deux dépanneurs plombiers dans mon service, M. [Y] est venu voir M. [V] pour lui expliquer le travail à réaliser chez M. [O], au [Adresse 5]. J'ai dit à M. [Y] que M. [V] n'était pas prévu à cette adresse mais chez Mme [J], au [Adresse 3], travaux prévus depuis plusieurs jours, car cette personne n'avait plus d'eau chaude et nous devions remplacer son ballon d'eau chaude en urgence. En fait, M. [Y] avait tout simplement modifié le planning manuscrit que nous avons au service dépannage pour la gestion des interventions, afin d'intégrer ses travaux sans en avertir mes collaboratrices ni moi-même.

Ce n'était pas la première fois que M. [Y] modifiait ainsi les plannings à son bon vouloir ; pourtant, des directives claires lui avaient été rappelées par M. [T], lors de notre réunion du 29 septembre 2005.

Lors de cette altercation, M. [Y] a fait valoir son autorité devant moi en prétendant 'qu'il était le commis principal de l'entreprise [E] et que, lorsqu'il disait quelque chose, les autres commis s'exécutaient'. Ce qui est faux, les 3 services [E] 'Chantier Couverture', 'Chantier Plomberie', et 'Dépannage Plomberie' étaient autonomes avant mon arrivée chez [E] en fin 1999, et aucun responsable n'interférait dans les autres services.

J'ai appris le lendemain que M. [Y] a joint sur son portable M. [V] à plusieurs reprises durant la matinée qui a suivi l'altercation, lui disant : 'qu'il l'attendait à l'immeuble et qu'il lui ordonnait de venir le rejoindre pour voir les travaux à réaliser'. M. [V] a contacté M. [T] sur son portable pour l'avertir et pour qu'il mette fin à cette situation' ;

Qu'il s'évince des termes de cette attestation de M. [L], délivrée le 10 juillet 2006, et n'ayant pas lieu d'être écartée des débats ni autrement remise en cause, qu'il existait, au sein de l'entreprise, et au moins depuis la fin 1999, un service dépannage, destiné à assurer la disponibilité d'ouvriers appelés à effectuer des interventions urgentes, autonome, car distinct du service plomberie, auquel il revenait de gérer des chantiers plus importants ;

Que l'existence d'une réunion s'étant tenue dans l'entreprise le 29 septembre 2005, -ayant au demeurant donné lieu à un compte-rendu dressé le 11 octobre 2005, -et dont les conditions d'établissement ne sont pas plus sérieusement contestables que la teneur-, se trouve par ailleurs ainsi et en tant que de besoin confirmée, à la faveur de laquelle il avait notamment été procédé à une mise au point quant à la répartition des tâches dévolues aux divers services, au nombre de trois, à savoir le dépannage, confié à M. [L], la plomberie, dont M. [Y] était en charge, et la couverture, incombant à M. [O] ;

Qu'il est dès lors à juste titre reproché à M. [Y] d'avoir modifié unilatéralement le planning d'une intervention de dépannage, et tenté de faire prévaloir son autorité sur le responsable du service dépannage, comme sur le plombier de ce service, ainsi que sur le P-DG de l'entreprise ;

Qu'il est encore non moins sûrement établi, aux termes de la lettre adressée le 16 novembre 2005 par son Conseil à son employeur, que M. [Y] devait prétendre, au titre de l'habilitation lui ayant certes été reconnue en tant que 'responsable gaz' au sein de l'entreprise, qu'il lui incombait, à ce titre, d'être informé de l'ensemble des chantiers et interventions 'gaz' effectuées par celle-ci, quand il est avéré, au vu du courrier du 25 novembre 2005 reçu par M. [T] du Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et de Couverture Plomberie, qu'il n'en était rien, ainsi que l'employeur devait dès lors le répercuter à bon droit au Conseil du salarié par lettre du 5 décembre 2005 ;

Considérant qu'il s'ensuit que ce premier grief repose sur autant de faits matériellement établis, et illustrant l'état d'insubordination de M. [Y], ayant ainsi entendu exercer diverses prérogatives dont sa qualité d'ingénieur commis principal ne lui permettait pas plus que son statut de cadre, y étant attaché, de se prévaloir, au point de l'avoir amené à contester, de manière avérée et réitérée, jusqu'à l'organisation même de l'entreprise, sans qu'une telle contestation ait pu puiser aucune justification dans les éléments de la cause, ne laissant en rien présumer l'existence de la situation de harcèlement moral dont il invoque avoir été victime, pour s'être vu prétendument déposséder de partie de ses attributions ;

* Sur le grief pris de l'existence de graves conflits d'autres salariés de l'entreprise :

Considérant que l'employeur se fonde, pour étayer ce grief, sur des attestations émanant de Mmes [M] et [S], respectivement secrétaire et assistante de direction de la SA [E], n'ayant pas lieu, ni l'une ni l'autre, d'être écartées des débats, et n'étant pas même davantage réellement sujettes à caution, tant la première, au visa de l'existence de relations amicales que son auteur aurait entretenues avec M. [T], P-DG de l'entreprise, -selon les termes d'une attestation autrement délivrée par M. [A], employé, puis gérant, de la brasserie 'Les Arènes' à [Localité 9]-, que la seconde, au seul motif que l'intéressée aurait connu une récente ascension sociale pour avoir été ainsi promue assistante de direction ;

Que Mme [M], secrétaire de la SA [E], certifie ainsi : 'avoir subi, durant plus d'un an 1/2, (2004-2005) de la part de M. [B] [Y], un agressement [sic] moral, du fait que je ne le reconnaissais pas en tant que dirigeant de la SA [E] ; celui-ci, étant commis au service 'plomberie chantier' :

- me faisait chercher des dossiers pendant des matinées entières alors qu'il les possédait puisqu'il me les apportait en début d'après-midi ; m'insultait car je ne les trouvais pas ;

- me donnait du travail supposé urgent, ce qui s'avérait faux, alors que je partais déjeuner, et lui aussi, sans avoir la possibilité de décaler l'heure du déjeuner ;

- me donnait des dossiers incomplets ou totalement mélangés, afin que je sois incapable de les traiter;

- comportement odieux et infamant, principalement devant mes collègues ; se vantait auprès du personnel de bureau et sur le terrain, qu'il allait demander mon licenciement, me faisant passer pour une incapable, alors que je remplaçais systématiquement mes collègues pendant leurs congés ; j'ai aussi remplacé pendant 3 mois la comptable de la société ; plusieurs plombiers sont partis à cause de son comportement.

Persuadés que M [Y] serait le nouveau patron, certains de mes collègues n'ont jamais réagi ni même mon patron, M. [T], qui ne voulait pas s'en mêler, mais m'a conseillé de nepas porter plainte au détriment de ma santé.

Lorsque M. [Y] a compris qu'il ne serait pas le nouveau patron de [E], il a eu le culot de me demander un travail qui consistait à la préparation d'un dossier en vue d'une procédure juridique ou prud'homale, travail que j'ai refusé de faire, ce qui m'a valu des problèmes de harcèlement plus importants' ;

Que Mme [S] indique pour sa part : 'Suite à la réunion du 29 septembre 2005, et à ma nomination au poste d'Attachée de Direction, M. [B] [Y] était en position de défense envers tout le personnel de la société.

Il épiait les faits et gestes de chacun, et surtout les miens, en essayant de me pousser à la faute et de me faire craquer (voir main courante n° 1639 faite au commissariat du 5ème Arrdt).

M. [B] [Y], depuis plusieurs mois, ne s'adressait plus à M. [O] [T], son P-DG ; il l'ignorait complètement, et attendait que M. [T] s'absente pour venir me poser toutes sortes de questions.

Je lui ai demandé de s'adresser à M. [T] quand il était dans les bureaux, et non de me harceler dès son absence.

Il m'a répondu que c'était moi qui le harcelais, car j'étais son supérieur hiérarchique.

J'ai entendu une conversation téléphonique avec un client : 'qu'on lui faisait des misères, qu'on voulait l'évincer, et que, bien sûr, sans M. [Y], il n'y avait plus de [E] à l'immeuble' ; je pense que mes collègues ont dû entendre, car il parlait très fort et était avec son portable dans le couloir.

J'ai décrit ce que j'ai vu et entendu' ;

Qu'aux termes de la main courante visée en son attestation et effectivement déposée auprès du commissariat de police du 5ème arrondissement de [Localité 8], il est encore avéré que Mme [S] devait effectivement déclarer : 'Je me présente dans vos services pour vous signaler les faits suivants :

Depuis le mois d'octobre 2005, je subis une sorte de harcèlement par un des employés, M. [Y] [B], de l'entreprise dans laquelle je travaille, à savoir Entreprise [E], [Adresse 6].

Il essaye de créer des problèmes pour me mettre dans l'embarras dans mon travail ; il le fait pour me faire craquer.

Il m'a clairement dit que je serais remplacée par une 'belle blonde', mais aussi que je le supplierais de m'aider, mais qu'il ne serait plus là à ce moment-là.

Il a ajouté qu'en tant que responsable et Assistante de Direction, j'avais les moyens de perdre de l'argent.

Il a la volonté de me faire perdre mon travail' ;

Qu'il résulte par ailleurs des termes susvisés de l'attestation de M. [L] que celui-ci s'est vu, par plusieurs fois, contester par M. [Y] son autorité sur le service dépannage ;

Considérant qu'il apparaît dès lors que de tels faits sont, à l'instar des précédents, dûment établis par les pièces précitées, en rendant compte de manière précise, concordante et circonstanciée, sans que rien permette de les écarter des débats, ni même de raisonnablement en suspecter la sincérité ;

* Sur le non-respect des procédures internes avec dissimulation de dossiers clients :

Considérant que force est en revanche de constater que ce troisième grief, n'étant étayé par aucune pièce tangible de nature à témoigner de la réalité des faits sur lesquels il repose, ni même d'ailleurs développé par l'employeur en ses écritures, sera écarté, comme non pertinent ;

*

* *

Considérant, pour autant, que les faits énoncés au soutien des deux premiers griefs, sont déjà, en tant que tels, amplement suffisants, isolément pris, et, plus encore, appréhendés en leur ensemble, pour constituer non seulement une cause réelle et sérieuse au soutien du licenciement de M. [Y], mais aussi pour caractériser de sa part une faute grave, eu égard de surcroît à sa qualité de cadre de l'entreprise, lui ayant certes conféré une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions, mais en revanche à tout le moins imposé de ne pas se mettre en opposition avec le P-DG de la SA [E], quant aux choix d'organisation effectués par celui-ci, non plus qu'en situation conflictuelle avec tous autres salariés de l'entreprise ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il ne résulte en rien, nonobstant toutes allégations péremptoires contraires, mais non étayées, du salarié, que celui-ci ait jamais fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral, pour avoir notamment été, à l'en croire, exhérédé de partie de ses fonctions, tant il n'est en la cause aucun élément tangible permettant de laisser présumer l'existence d'une telle situation dont il aurait été victime, ne pouvant notamment résulter de la seule attestation dont se prévale l'intéressé, et émanant de M. [N], se bornant à y évoquer une réunion ayant eu pour but de dénoncer le harcèlement moral dont l'appelant aurait été l'objet, sans toutefois faire état d'aucun fait précis susceptible d'en faire présumer l'existence ;

Que, par ailleurs, les motifs pris par le conseil de prud'hommes de l'ancienneté de dix-sept ans sans faille du salarié, n'ayant jamais oeuvré que pour le bien de l'entreprise, aux résultats de laquelle il a contribué avec dévouement, sans faute professionnelle ou manquement quelconque à la probité, pour écarter toute faute grave, et ne retenir par suite qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, restent inopérants ;

Qu'il est en effet de principe que la gravité intrinsèque de la faute n'a pas lieu d'être appréciée à l'aune de l'ancienneté du salarié, ni davantage écartée au visa de l'absence de tout manquement à la probité ;

Qu'à l'inverse, la persistance de l'intéressé en son comportement pour le moins inadapté, en dépit, pour des motifs déjà similaires, d'une précédente mise en garde en date du 2 août 2005, puis d'un avertissement en date du 7 septembre 2005, a en revanche pour effet de conférer une gravité accrue aux faits lui ayant ensuite été imputés à faute à l'appui de son licenciement ;

Considérant qu'il y a donc lieu de juger le licenciement de M. [Y] valablement intervenu pour faute grave, ayant, comme telle, rendu impossible la poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée, du préavis, contrairement en cela aux énonciations de la décision déférée, qui sera par suite de plus fort confirmée pour avoir débouté l'intéressé de ses prétentions indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en revanche infirmée en ce qu'elle a autrement fait droit à ses demandes, tant en termes de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, que du chef des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, pour, statant à nouveau, en débouter le salarié ;

- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :

Considérant qu'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, voire valablement prononcé pour faute grave, n'en ouvre pas moins éventuellement droit pour le salarié à la réparation du préjudice né des circonstances brutales et vexatoires ayant pu présider à sa mise en oeuvre ;

Mais considérant toutefois, en l'espèce, qu'en l'absence en la cause, pour les motifs sus-énoncés, de toute situation de harcèlement moral, ayant d'ailleurs, bien plus, entaché le licenciement de nullité, comme, par ailleurs, et plus généralement, de toutes circonstances brutales ou vexatoires ayant autrement pu entourer la rupture du contrat de travail ainsi initiée par l'employeur, M. [Y] s'est vu justement débouter de sa demande de dommages-intérêts formulée en réparation de tout préjudice moral distinct, dont l'existence en se déduit en effet pas davantage des seules données médicales le concernant et figurant au dossier, hors tout lien de causalité avéré entre sa situation professionnelle et son état de santé, la décision de première instance étant par suite confirmée sur ce point ;

- Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :

Considérant que l'appelant poursuit par ailleurs le paiement des sommes de 90 164,02 € au titre des heures supplémentaires par lui prétendument effectuées de 2000 à 2005, et de 31 074,40 €, du chef des repos compensateurs induits sur la même période ;

Qu'il se fonde, pour ainsi prétendre, sur diverses attestations, ayant selon lui vocation à justifier du principe de ses réclamations, outre, pour en justifier le quantum, sur un décompte opéré par un cabinet d'expertise-comptable ;

Que force est toutefois de constater que ces attestations, -n'ayant pas lieu d'être, pour partie d'entre elles, écartées des débats, au seul motif de leur défaut de conformité aux prescriptions édictées par l'article 202 du CPC, mais tout au plus appréciées au regard de leur seule force probante-, et rendant néanmoins ensemble assurément compte de la disponibilité du salarié, de ses qualités humaines et professionnelles, comme de ses compétences, outre de sa présence matinale au sein de l'entreprise, n'apportent en revanche aucun élément quant à la réalité et l'amplitude de ses heures de travail effectives, laissant même seulement supposer l'exécution par ses soins de tout ou partie des heures supplémentaires par lui alléguées ;

Qu'il ne verse par ailleurs aux débats aucun élément ni décompte, pas même unilatéralement établi de sa main, susceptible de témoigner de l'exécution de telles heures supplémentaires ;

Qu'enfin, le décompte purement comptable dont il se prévaut en revanche n'a d'autre intérêt que d'établir, à partir des données horaires fournies de son seul chef au cabinet d'expertise-comptable l'ayant effectué sur sa demande, le calcul des sommes censément à lui revenir, en tenant, par définition, ces bases pour définitivement acquises ;

Considérant dès lors, outre que M. [Y] disposait, en sa qualité de cadre responsable du service plomberie, d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail, qu'il s'avère surtout qu'il ne fournit en définitive aucun élément préalable de nature à étayer, au sens et en application de l'article L 212-1-1, devenu L 3171-4, du code du travail, sa demande en paiement d'heures supplémentaires et autres repos compensateurs, dont il a par suite été à juste titre débouté aux termes du jugement entrepris, méritant donc, de ce chef, confirmation ;

- Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :

Considérant qu'il sera rappelé que la restitution par M. [Y] des sommes lui ayant été versées, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, par la SARL RAVIER [E], -aux droits de la SA [E]-, est acquise de plein droit à cette dernière, par le seul effet et dans les limites de l'infirmation de la décision déférée, et avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit à compter du présent arrêt ;

- Sur la demande aux fins de remboursement par M. [Y] de la somme de 2 751,77 €, au titre de l'indemnité de congés payés :

Considérant que M. [Y] s'est vu exactement allouer la somme brute de 3 518,00 €, en tant que telle incontestée, au titre de l'indemnité de congés payés restant par ailleurs effectivement à lui revenir, nonobstant son licenciement pour faute grave, et lui ayant au demeurant été réglée par l'intimée à hauteur d'une somme nette de 2 751,77 €, dont celle-ci sollicite toutefois distinctement, et en tout état de cause, le remboursement, en exposant qu'elle lui serait néanmoins restituable, au motif qu'elle a été perçue par l'intéressé quand celui-ci se voyait dans le même temps également délivrer un certificat destiné à la caisse de congés payés ;

Que, s'il n'est pas contesté que l'employeur a bien versé la somme litigieuse à M. [Y], il n'est cependant en rien établi que celui-ci l'ait d'ores et déjà en tout ou partie identiquement perçue de la caisse de congés payés, au point d'en avoir ainsi obtenu un double paiement, ni même qu'il soit seulement enclin à effectivement y prétendre, sauf à lui prêter, mais alors sans aucun fondement, la volonté de se prévaloir, dès lors de mauvaise foi, du certificat lui ayant été par ailleurs délivré aux fins de faire fallacieusement valoir auprès de la caisse de congés payés autant de droits dont il a, en l'état de ce règlement, été intégralement rempli, et devenus, par suite, inexistants ;

Qu'en revanche, il n'y a plus lieu d'avoir pour le surplus égard à l'argument autrement pris par l'appelant, pour s'opposer à toute restitution de cette somme, de ce que la SARL RAVIER [E], -aux droits de la SA [E]-, lui serait encore restée redevable des intérêts dus sur les sommes lui ayant été allouées en première instance, à hauteur d'une somme de 2 837,12 €, et donc supérieure à celle dont elle lui réclame la restitution, tant un tel moyen est devenu définitivement inopérant, ensuite de l'infirmation du jugement de première instance à raison de l'ensemble des sommes lui ayant été allouées, et, précisément, à la seule exception de celle de 2 751,77 € dont s'agit ;

Considérant qu'il n'en reste pas moins que, faute de justifier de la réalité d'un double paiement, d'ores et déjà opéré, ou nécessairement appelé à intervenir, au profit de M. [Y], de l'indemnité de congés payés devant lui revenir, l'intimée sera déboutée de sa demande de restitution présentée de ce chef ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, M. [Y] succombant en l'ensemble des fins de sa voie de recours, et donc, à présent, en son entière action, sauf du seul chef de l'indemnité compensatrice de congés payés lui restant due, quand la SARL RAVIER [E], -aux droits de la SA [E]-, prospère dès lors très largement en son appel incident, que le jugement sera derechef infirmé sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour, statuant à nouveau, dire que les dépens, tant de première instance que d'appel, seront ensemble supportés par les parties à hauteur des 9/10èmes par le salarié, et d'1/10ème par l'employeur, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'une quelconques d'entre elles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Juge le licenciement de M. [Y] valablement prononcé pour faute grave ;

Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 6 552,00 €, au titre du rappel de salaire afférent à la période de sa mise à pied conservatoire ;

* 15 624,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 23 453,00 €, à titre d'indemnité de licenciement ;

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. [Y] de ces chefs de demandes ;

Rappelle que la restitution par M. [Y] des sommes lui ayant été ainsi versées par la SARL RAVIER [E], -aux droits de la SA [E]-, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, est acquise de plein droit à cette dernière, par le seul effet et dans les limites de l'infirmation de la décision déférée, et avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit à compter du présent arrêt ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, à payer à M. [Y] la somme de 3 518,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2005, et débouté le salarié du surplus de ses demandes principales ;

Déboute la SARL RAVIER [E], -venant aux droits de la SA [E]-, de sa demande aux fins de restitution par M. [Y] de la somme nette de 2 751,77 €, par lui perçue au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, parallèlement à la délivrance d'un certificat pour la caisse de congés payés pour la même période ;

Infirmant derechef la décision querellée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en la cause ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront ensemble supportés par M. [Y] à hauteur des 9/10èmes, et, pour 1/10ème, par la SARL RAVIER [E], venant aux droits de la SA [E].

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/02261
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/02261 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-04;08.02261 ?
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