Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01498
APPELANTS:
Mademoiselle [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [M], représenté par son curateur Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistés de Maître François WALHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 876
INTIMEES:
S.A. BOURSE DIRECT venant aux droits de la Société COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE (ABS)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée par Maître Pierre DEZELLUS, avocat au barreau de PARIS, toque A 706
S.A. NATIXIS anciennement dénommée NATEXIS BANQUES POPULAIRES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Dominique BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, toque P 323, plaidant pour la SCP BENATTAR-ANGIBAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, pour Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Par deux contrats du 16 novembre 2001, Mlle [M] et M. [M] ont signé chacun une convention tripartite de compte-titres et de transmission d'ordres avec la société Xeod Bourse, aux droits de laquelle est venue la société Natexis Banques Populaires, et aujourd'hui la société Natixis, prise en qualité d'établissement négociateur-teneur de comptes et avec la société Compagnie Financière Européenne, ABS, aux droits de laquelle vient la société Bourse Direct, prise en qualité de transmetteur-récepteur d'ordres.
Mlle [M] et M. [M] ont donné procuration générale à leur père, M. [D] [M], d'effectuer toutes opérations de bourse sur ces comptes.
A la suite d'opérations initiées par lui sur le SRD, la société Xeod Bourse a demandé la reconstitution de la couverture et a finalement procédé à des liquidations partielles des positions.
Les comptes-titres ont été clôturés le 10 avril 2004 et transférés vers la société de bourse en ligne Procapital.
Estimant que les sociétés Natixis et Bourse Direct avaient fait une application abusive de la réglementation sur la couverture, Mlle [M] et M. [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 22 octobre 2007, les a déboutés de leurs demandes.
Par déclaration du 10 décembre 2007, Mlle [M] et M. [M] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 25 novembre 2009, Mlle [M] et M. [M] demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner solidairement la société Bourse Direct et la société Natixis à leur payer les sommes de 2 567 180 € à Mlle [M] et de 3 814 639 € à M. [M],
- de condamner la société Bourse Direct et la société Natixis à payer à chacun la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 8 décembre 2009, la société Bourse Direct, venant aux droits de la société Compagnie Financière Européenne, ABS, demande à la Cour :
- de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes,
- de dire la société Natixis mal fondée en sa demande de mise hors de cause,
- de confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement, si le jugement était infirmé,
- de dire Mlle [M] et M. [M] mal fondés en leurs demandes,
- de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 12 juin 2009, la société Natixis, anciennement Natexis Banques Populaires, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris sur le fond,
- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa mise hors de cause,
- de prononcer sa mise hors de cause,
- de condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant qu'à partir de la fin de l'année 2001, la société Bourse Direct a, par différents courriels, invité les consorts [M], donneurs d'ordre, à régulariser la couverture de leurs comptes ; que ceux-ci procédaient alors à des allégements de positions ou à des dépôts de liquidités ; qu'il n'est pas contesté que la société Xeod Bourse a procédé à plusieurs reprises à la vente de titres à la suite du défaut de régularisation de la couverture des deux comptes ;
Considérant que M. [M] et Mlle [M] parlent de ventes abusives de titres ; qu'il résulte de leurs écritures que ce terme d'abus recouvre la faute alléguée concernant le nantissement refusé en garantie et non des fautes dans la mise en oeuvre de la reconstitution de couverture par la banque ;
Considérant que le litige porte sur l'interprétation de l'article 4 de la décision n° 2000-04 du Conseil des [Localité 7] Financiers ; que Mlle [M] et M. [M] reprochent à la société Bourse Direct d'avoir refusé le nantissement d'un contrat d'assurance-vie en garantie de couverture ;
Considérant que même si le nantissement de contrats d'assurance- vie a été proposé en temps utile par les donneurs d'ordre, les dispositions de la décision du Conseil des [Localité 7] Financiers autorisent la constitution de la couverture par des espèces ou des parts ou actions d'OPCVM ;
Considérant que l'article 4 précise bien que la couverture peut être constituée d'instruments financiers ; que le nantissement est une sûreté qui ne peut pas entrer dans la composition de la couverture ;
Considérant que la société Bourse Direct n'a donc pas commis de faute en refusant ce nantissement pour constituer la couverture ;
Considérant que la société Natixis demande à la cour de la mettre hors de cause, au motif qu'elle n'est pas concernée par le litige qui porte exclusivement sur le refus par la société Bourse Direct de voir apporter un nantissement de contrat d'assurance- vie, aux fins de régularisation de la couverture ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la société Natixis aurait été informée de cette demande d'apport d'un contrat d'assurance- vie en nantissement afin de combler le défaut de couverture ;
Qu'elle doit donc être mise hors de cause ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à chaque intimée la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mlle [M] et M. [C] [M], représenté par son curateur, M. [D] [M], à payer à la société Bourse Direct et à la société Natixis une somme respective de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne Mlle [M] et M. [C] [M], représenté par son curateur, M. [D] [M] aux dépens avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,