La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°08/07957

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 février 2010, 08/07957


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07957



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/10747





APPELANT



Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SCP

BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maitre BESNARD BOELLE Carole avocat, toque B678







INTIME



Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Louis-Charles HUYGHE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07957

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/10747

APPELANT

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maitre BESNARD BOELLE Carole avocat, toque B678

INTIME

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maitre BOULAY Nicolas avocat plaidant

cabinet FARTHOUAT et associés, toque R130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM magistrat chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD Présidente

Madame Odile BLUM conseillère

Madame Marie Hélène GUILGUET PAUTHE conseillère,

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 16 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

- débouté [U] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté pour le surplus,

- condamné [U] [W] au paiement des dépens ;

Vu l'appel relevé par M. [W] qui, par ses dernières conclusions du 9 octobre 2009, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1582 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement et de :

- dire parfaite la vente entre lui et M. [Y],

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 80.000 euros en paiement de la vente de son véhicule Mercedes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite par lettre du 12 avril 2007,

- à titre subsidiaire, dire la vente parfaite et condamner M. [Y] à lui verser la somme de 60.000 euros en paiement de la vente de son véhicule Mercedes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite par lettre du 12 avril 2007,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que M. [Y] devra restituer ledit véhicule Mercedes, en ordonner sa restitution,

- en toutes hypothèses, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 4 novembre 2009 par lesquelles M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1108, 1315, 1341, 1347, 1583 et 1591 du code civil, de débouter M. [W] de ses demandes, confirmer le jugement dans son intégralité, condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que faisant état de la vente, courant mars 1996, de son véhicule Mercedes à M. [Y] qui ne lui en aurait pas payé le prix convenu de 80.000 euros, M. [W] a, le 25 juillet 2007, assigné M. [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance qui par le jugement critiqué, l'a débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que M. [W], appelant, soutient, d'une part qu'il est bien propriétaire du véhicule en cause, ce dont il justifie à présent devant la cour, d'autre part qu'il y a bien eu échange des consentements entre les parties rendant ainsi la vente parfaite, que la vente résulte du fait que M. [Y] a pris possession du véhicule et l'a fait immatriculer en qualité de propriétaire, qu'aucune difficulté pécuniaire sérieuse ne l'empêchait de régler le prix, que les parties ont implicitement renoncé à se prévaloir de l'article 1341 du code civil compte tenu des relations de confiance existant alors entre eux, que tant la carte grise que l'attestation d'assurance constituent un commencement de preuve par écrit, la vente relevant du libre consentement des parties et ayant reçu un commencement d'exécution, que M. [Y] a toujours le véhicule en sa possession ;

Mais considérant que M. [W] ne rapporte pas la preuve littérale de l'obligation de M. [Y] au paiement du prix ni même le commencement de preuve par écrit indispensable au succès de sa demande en paiement ; qu'il ne démontre pas non plus s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se ménager la preuve de la vente prétendument intervenue ;

Que l'obligation de M. [Y] au paiement du prix de 80.000 euros voire de 60.000 euros ne ressort pas de la lettre adressée le 27 avril 2007 par celui-ci en réponse à la mise en demeure de payer puisqu'il n'y mentionne qu'un projet d'achat abandonné par la suite ; qu'elle ne ressort pas plus de la mention de la qualité de propriétaire apposée sur le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de M. [Y] ni des attestations de l'assurance qu'il a souscrite pour le véhicule depuis le 10 avril 2006, M. [Y] persistant à soutenir que le véhicule lui a été prêté par M. [W] à condition qu'il prenne en charge les frais d'assurance et d'entretien ; que l'attestation de M. [N] est inopérante à elle seule à établir la vente, au prix de 80.000 euros ou de 60.000 euros, prétendument intervenue ; que les autres pièces produites sont indifférentes à la solution du litige ;

Que M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer parfaite une vente dont il n'établit pas l'existence et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en paiement du prix ;

Considérant qu'il demeure que M. [Y] ne conteste pas être toujours en possession du véhicule qu'il reconnaît lui avoir été prêté par M. [W] ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de restitution formée par celui-ci, dans ses dernières conclusions d'appel, à titre infiniment subsidiaire ;

Considérant que M. [Y] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de résister à la demande adverse, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que M. [W] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Ordonne à M. [Y] de restituer à M. [W] le véhicule Mercedes Benz identifié sous n° WDB2201841A472197 ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/07957
Date de la décision : 03/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/07957 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-03;08.07957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award