La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°08/07382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 03 février 2010, 08/07382


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 03 Février 2010



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07382





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes d'ETAMPES - Section Commerce - RG n° 04/00144





APPELANTS

Mademoiselle [C] [X]

[Adresse 13]

[Localité 25]

comparante en pe

rsonne, assistée de M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier -dûment mandaté)



Monsieur [K] [J]

[Adresse 14]

[Localité 20]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)



Monsieur [Z] [B]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 Février 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07382

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes d'ETAMPES - Section Commerce - RG n° 04/00144

APPELANTS

Mademoiselle [C] [X]

[Adresse 13]

[Localité 25]

comparante en personne, assistée de M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier -dûment mandaté)

Monsieur [K] [J]

[Adresse 14]

[Localité 20]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 24]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [YO] [W]

[Adresse 10]

[Localité 20]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [Y] [N], Décédé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 19]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [T] [P]

[Adresse 12]

[Localité 23]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [LB] [D]

[Adresse 17]

[Localité 20]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [V] [I]

[Adresse 15]

[Localité 27]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 21]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [R] [RR]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [A] [HJ]

[Adresse 16]

[Localité 22]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [ZL] [H]

[Adresse 5]

[Localité 20]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [KE] [O]

[Adresse 9]

[Localité 20]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [SN] [U]

[Adresse 8]

[Localité 23]

comparant en personne, assisté de M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [F] [XS]

[Adresse 1]

[Localité 20]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

Monsieur [L] [JH]

[Adresse 7]

[Localité 18]

représenté par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)

INTIMÉE

SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL pour son établissement SAS BASE DE [Localité 26]

[Adresse 28]

[Localité 26]

représentée par Me Sophie de COULGEANS, avocate au barreau de PARIS, R006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'Etampes rendu le 19 mars 2008 en formation de départage ayant débouté les salariés de leurs demandes.

Vu leur déclaration d'appel reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2008.

Vu le courrier ultérieur émanant de M. [YO] [W] le 10 août 2009, aux termes duquel celui-ci entend se désister de son appel.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 décembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens des appelants qui demandent à la Cour la condamnation de la SAS BASE DE [Localité 26] à leur verser les sommes suivantes :

' Mlle [C] [X] : 11 009,62 euros de rappel de salaires ; 1 100,96 euros d'incidence congés payés, 2000 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [K] [J] : 4 732,69 euros de rappel de salaires, 473,27 euros d'incidence congés payés, 1 000 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [Z] [B] : 470,23 euros de rappel de salaires, 47,02 euros d'incidence congés payés, 100 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [T] [P] : 2 648,03 euros de rappel de salaires, 264,80 euros d'incidence congés payés, 600 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [LB] [D] : 2 400,09 euros de rappel de salaires, 240 euros d'incidence congés payés, 600 euros d'indemnité pour préjudice financier et 700 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [V] [I] : 4 732,69 euros de rappel de salaires, 473,27 euros d'incidence congés payés, 1 000 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [E] [M] : 196,92 euros de rappel de salaires, 19,69 euros d'incidence congés payés, 100 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' Mme [R] [RR] : 995,11 euros de rappel de salaires, 99,51 euros d'incidence congés payés, 200 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [A] [HJ] : 5 906,91 euros de rappel de salaires, 590,69 euros d'incidence congés payés, 1 200 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [ZL] [H] : 470,23 euros de rappel de salaires, 47,42 euros d'incidence congés payés, 100 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [KE] [O] : 3 401,86 euros de rappel de salaires, 340,19 euros d'incidence congés payés, 700 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [SN] [U] : 8 688,79 euros de rappel de salaires, 868,88 euros d'incidence congés payés, 1 800 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [F] [XS] : 188,40 euros de rappel de salaires, 18,84 euros d'incidence congés payés, 100 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

' M. [L] [JH] : 2 970,35 euros de rappel de salaires, 297,04 euros d'incidence congés payés, 600 euros d'indemnité pour préjudice financier et 1 000 euros pour frais irrépétibles.

Vu le décès de M. [Y] [N].

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 décembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS BASE DE [Localité 26] qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS DE LA COUR 

Il sera constaté le désistement d'appel de M.[YO] [W], accepté par l'intimé ;

Eu égard au décès de M. [Y] [N], son appel sera disjoint ;

Les appelants ont été embauchés par la SAS BASE DE [Localité 26] suivant contrat de travail à durée indéterminée, le premier d'entre eux (M. [H]) le 1er août 1983 et le dernier (M. [JH]) le 16 juillet 2001, en qualité de receptionnaire pointeur, d'expéditeur pointeur, d'approvisionneur ou de préparateur.

La convention collective nationale applicable au sein de l'entreprise est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

***

Au soutien de leurs demandes, les appelants invoquent le principe général 'à travail égal, salaire égal', ainsi que les dispositions des articles L2261-22-10° et L2271-8° du Code du travail, sur deux périodes distinctes allant, la première, du 1er septembre 1999 au 31 mars 2002 (trois grilles salariales en vigueur), et la seconde, du 1er avril 2002 au 30 juin 2004 (deux grilles salariales).

Ils rappellent qu'au début de la période de référence, soit le 1er septembre 1999, les accords collectifs d'entreprise relatifs aux grilles salariales n'étaient plus en vigueur à la suite de leur dénonciation effective cinq ans auparavant, mais qu'elles ont continué d'être appliquées.

Ils précisent qu'après le 29 avril 1993, seule la première grille salariale est restée en vigueur, laquelle constitue le fondement juridique de leurs prétentions respectives.

Ils relèvent également que l'intimée ne verse aucun document qui justifierait de l'existence de grilles de salaires, de sorte qu'il n'y aurait, selon eux, aucune raison objective légitimant cette différence de rémunération.

Ils détaillent chacun leur réclamation salariale par la production, sur la période concernée, d'un tableau récapitulatif caractérisant leur créance de ce chef.

***

La société intimée réplique que pour des raisons liées notamment à l'absence de prime d'ancienneté dans la convention collective applicable, ont été mises en place des grilles salariales par voie d'accord collectif d'entreprise, tenant compte des dates d'embauche, ainsi qu'une prime d'ancienneté par voie d'usage ayant été dénoncé régulièrement le 29 avril 1993 pour prendre effet le 30 juillet suivant ; que les grilles de rémunération discutées chaque année ne concernent que le personnel classé niveau I à IV (catégorie ouvriers-employés) ; que s'agissant des agents de maîtrise et cadres, il convient de se reporter à la convention collective nationale ; qu'avant avril 2002, il existait trois grilles salariales puis deux ultérieurement ; que ces mêmes grilles salariales reposaient sur un critère objectif lié à la date d'embauche dans l'entreprise et donc à l'ancienneté des salariés ; que l'accord collectif du 17 février 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu pour une durée de trois ans jusqu'au 31 mars 2002, garantissait à tout le personnel la même rémunération en net que celle perçue antérieurement par un système d'indemnité différentielle ; que le critère spécifique tiré de l'ancienneté ne contrevient donc pas au principe général 'à travail égal, salaire égal' et que dans ces conditions aucun rappel de salaire ne leur est dû.

***

Des élément versés aux débats, il ressort qu'avant avril 2002, trois grilles salariales étaient en vigueur dans l'entreprise, s'agissant de la catégorie conventionnelle ouvriers-employés, pour tenir compte des dates de recrutement des salariés concernés (avant 1984, entre 1984 et 1988, après le 25 février 1988), qu'après avril 2002, le nombre des grilles salariales est passé à deux (ouvriers et employés engagés avant ou après 1984), et qu'à compter d'avril 2003 ce nombre est demeuré inchangé avec toutefois la disparition du critère lié à l'époque du recrutement (avant ou après 1984) puisque désormais les salariés de la catégorie conventionnelle concernée bénéficiaient des mêmes conditions de rémunération quelque soit leur date d'embauche.

Le principe général 'à travail égal, salaire égal' invoqué par les appelants, impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique.

Dès lors, des salariés, qui ne sont pas placés dans une situation identique, peuvent percevoir des rémunérations différentes.

Il s'en déduit que ne contrevient pas au principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur qui peut justifier par des éléments objectifs la différence des rémunérations allouées aux salariés effectuant un même travail, ou un travail de valeur égale.

La société intimée établit l'application des grilles salariales différentes en fonction de la date d'embauche des salariés, soit leur ancienneté dans l'entreprise.

Le premier juge a ainsi considéré avec pertinence que les différences salariales appliquées au sein de l'entreprise ne trouvent leur cause que dans l'ancienneté des intéressés constituant en soi un critère objectif, de sorte que l'employeur n'a pas méconnu son obligation d'égalité de rémunération entre salariés effectuant le même travail, ou un travail de valeur égale.

La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de toutes leurs prétentions, lesquels sont également déboutés de leurs réclamations respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe,

DONNE acte à M. [YO] [W] de son désistement d'appel et le déclare parfait ;

ORDONNE la disjonction de l'instance engagée par M. [Y] [N] , décédé en cours de procédure ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/07382
Date de la décision : 03/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/07382 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-03;08.07382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award