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03/02/2010 | FRANCE | N°08/06976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 03 février 2010, 08/06976


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 03 Février 2010



(n° 1, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06976





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN - Section Encadrement - RG n° 06/00027





APPELANT



Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M

e André-Luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES





INTIMÉES



LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLE DE SEINE & MARNE (FDSEA 77)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 Février 2010

(n° 1, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06976

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN - Section Encadrement - RG n° 06/00027

APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me André-Luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉES

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLE DE SEINE & MARNE (FDSEA 77)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocate au barreau d'AVIGNON

et en présence de Monsieur [Y], Directeur de la FDSEA

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SEINE & MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocate au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [L] a été engagé par la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de Seine et Marne (FDSEA 77) en qualité de secrétaire le 4 janvier 1972.

Il a fait l'objet de différentes promotions et a terminé sa carrière en tant que chef de service B.

En arrêt maladie depuis le mois d'août 2002, il a reçu le 21 décembre 2002 un courrier émanant de la Maison de l'Agriculture accompagné d'une carte de visite de M.[T] [C], chef du service juridique de la chambre d'Agriculture, lui adressant sa 'lettre de mission pour les années à venir' aux termes de laquelle il devenait 'Expert du pôle juridique services aux particuliers, avec mission de réaliser sous l'autorité directe du responsable de pôle, toutes prestations destinées aux particuliers ressortissant de la chambre d'agriculture, aux adhérents de la FDSEA...'.

Le 3 janvier 2003, le président de la FDSEA lui précisait que 'Le fait que pour l'organisation de votre travail, vous soyez sous la responsabilité de M.[T] [C] est donc le résultat d'une règle d'organisation que nous avons accepté au sein de la Maison de l'Agriculture'.

A l'occasion de la première visite de reprise le 3 octobre 2005, le médecin du travail a relevé une 'inaptitude prévisible au poste antérieur à tous les postes de l'entreprise- à revoir le 18 octobre 2005 à 11 heures après étude de poste'.

Le 18 octobre 2005, après la deuxième visite, le médecin du travail concluait 'inaptitude au poste et à tous les postes de l'entreprise'.

Après entretien préalable qui eut lieu le 10 novembre 2005, la FDSEA 77 a notifié à M.[M] [L] son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2005.

Contestant son licenciement et l'exécution de son contrat de travail, M. [M] [L] a saisi le 12 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de Melun de différentes demandes à l'encontre tant de la FDSEA 77 que de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, demandes dont il a été débouté par jugement du 11 mars 2008.

Appelant, M. [M] [L] demande à la cour, dans ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 janvier 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la FDSEA 77 et la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne sont ses co-employeurs,

- les condamner solidairement à lui verser les sommes de :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 104 000 €,

* indemnité compensatrice de préavis : 23 033 €

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 303,30 €

* complément d'indemnité compensatrice de congés payés :13 515 €

* 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2006, date de la convocation des intimées devant le conseil de prud'hommes.

Il se prévaut, en substance, de ce que :

- les intimés sont co-employeurs conjoints, le personnel de la FDSEA 77 et de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne étant notamment régi par une convention collective unique et regroupé au sein d'une unité économique et sociale élisant un seul comité d'entreprise et des délégués du personnel communs, la confusion étant totale au niveau tant du personnel que de la direction des services,

- il n'y a pas eu de recherche de reclassement sérieuse au niveau de ses deux employeurs mais uniquement au sein de la FDSEA 77 qui ne compte que dix salariés, laquelle n'a, par ailleurs, pas sérieusement sollicité le médecin du travail pour obtenir des indications écrites sur les tâches pouvant lui être confiées et donc sur les possibilités de reclassement,

- il a ainsi, alors qu'il avait presque 34 années d'ancienneté, était licencié sans respect des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, ce qui justifie notamment sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1235-3 du même code.

La FDSEA 77 et la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, dans leurs écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, prient la cour de :

- mettre la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne hors de cause et constater que la FDSEA 77 a respecté ses obligations de reclassement,

- confirmer la décision entreprise et allouer à chacune d'elles une indemnité de procédure de 3 000 €.

Elles soutiennent pour l'essentiel que la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, qui est un établissement public administratif qui dépend du ministère de l'agriculture et ne peut créer ou supprimer un poste sans l'autorisation de son autorité de tutelle, a été à juste titre mise hors de cause par la décision déférée puisqu'elle n'est pas l'employeur de M. [M] [L] et que la FDSEA 77 n'a pas failli à ses obligations de reclassement.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne

Engagé par la FDSEA 77 le 4 janvier 1972, M.[M] [L] expose que la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne était également son employeur et qu'ainsi les recherches de reclassement ne devaient pas se limiter à la FDSEA 77, les deux intimées étant ainsi co-employeurs et responsables de son licenciement qu'il demande à la cour de dire et juger sans cause réelle et sérieuse.

Il précise qu'en ce qui concerne les organismes agricoles publics et privés, le département de Seine et Marne est dans une situation 'exceptionnelle totalement en dehors du droit' puisque la FDSEA 77, syndicat agricole ayant pour objet la défense des intérêts des agriculteurs a fusionné l'ensemble de ses services et de son personnel avec celui d'un organisme public, la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, que le personnel des deux organismes est régi par une convention collective unique signée par le président de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne et de la FDSEA 77 ainsi que par d'autres organismes de services aux agriculteurs, que ce même personnel est regroupé sous le vocable 'personnel de la maison de l'agriculture' au sein d'une unité économique et sociale élisant un seul comité d'entreprise et des délégués du personnel communs, que du fait de cette confusion totale, le personnel embauché par la FDSEA 77 s'est trouvé à exercer les missions de service public de la chambre de l'agriculture, les salariés de la FDSEA 77 figurant également sur l'organigramme de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne et que, jusqu'à une époque récente, ces services étaient dirigés indifféremment par le même directeur ayant le titre de directeur des services de la FDSEA 77 ou de directeur de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne (M. [G] puis M.[X]).

Il ajoute que la lettre de mission du 15 décembre envoyée par M. [T] [C], 'Chef de service juridique de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne' et 'Responsable du pôle juridique-service aux particuliers', est éloquente sur la confusion totale du personnel des deux organismes au sein de la Maison de l'Agriculture.

Il rappelle que le président de la FDSEA 77 lui a écrit que 'le fait que pour l'organisation de votre travail, vous soyez sous la responsabilité de Monsieur [T] [C] est donc le résultat d'une règle d'organisation que nous avons acceptée au sein de la Maison de l'Agriculture', ce qui, d'après lui, fait clairement apparaître, la Maison de l'Agriculture n'étant pas une entité juridique, qu'il avait deux employeurs soit la FDSEA 77, qui lui versait sa rémunération et la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne par l'intermédiaire du chef du service juridique, M. [T] [C] qui assurait le pouvoir hiérarchique et le contrôlait.

Les intimées répliquent que si leur champ d'intervention se recoupe partiellement et qu'elles occupent les mêmes locaux, dénommée la 'Maison de l'Agriculture', qui abritent également d'autres organismes aux statuts différents intervenant dans le domaine agricole, chaque entité relève d'une organisation juridique et fonctionnelle qui lui est propre, que la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne est un établissement public administratif qui dépend directement du ministère de l'agriculture et ne peut créer ou supprimer de poste sans l'autorisation de son autorité de tutelle, que M.[M] [L] occupait un poste classifié Cadre en qualité de chef de service et exerçait des attributions de juriste social, les personnes ayant une classification équivalente au sein de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne étant des personnels administratifs, recrutés et régis selon des dispositions de droit public et que si, à la demande des salariés de tous les organismes installés dans la Maison de l'agriculture, a été créé en 1996 un 'comité inter entreprises des organisations professionnelles agricoles de la maison de l'agriculture de Seine et Marne', le contenu de l'accord afférent au fonctionnement de ce comité ne laisse place à aucun doute sur le caractère distinct du personnel de chaque entité.

La lettre de mission adressée à M.[M] [L], sur papier à en tête de la FDSEA 77, du 15 décembre 2002 est signée par M.[T] [C], 'Responsable du pôle juridique, service aux particuliers', précise sa fonction au sein des 'services de la Maison de l'Agriculture' et qu'elle 'ne se substitue pas à votre lettre d'engagement qui précise les conditions de votre contrat de travail mais n'en sera pas moins un document de référence pour le positionnement de votre contrat de travail'.

Cette mission en tant que 'Expert du pôle juridique- Service aux particuliers' était de 'réaliser, sous l'autorité directe du responsable de pôle, toutes prestations destinées aux particuliers ressortissants de la Chambre d'Agriculture, aux adhérents de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Ces prestations s'effectueront en droit social et droit du travail en étroite collaboration avec les autres juristes du pôle en charge des domaines juridiques et fiscal....'

Le responsable de ce pôle était M. [T] [C], la lettre de mission étant accompagnée d'une carte de visite portant le logo de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne au nom de ce dernier, chef du service juridique.

Un service intitulé 'Pôle-juridique- Service aux particuliers'a ainsi été organisé au sein de la 'Maison de l'Agriculture' entre la FDSEA 77 et la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, auquel M. [M] [L] a été affecté et placé sous l'autorité directe de M. [T] [C], responsable du pôle, dont le rôle était également de formuler des propositions devant être validées par la Fédération, s'agissant de la détermination des points au choix de la rémunération (Cf lettre du 31 janvier 2003).

Ces éléments ne sont cependant pas suffisants, l'existence d'une convention collective bénéficiant aux salariés de droit privé des organismes occupant les locaux de la maison de l'agriculture et la création d'une unité économique et sociale étant sans incidence, pour établir que la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne était employeur conjoint de M. [M] [L] dès lors que celui-ci a toujours été rémunéré par la FDSEA 77 en fonction de ses grade, indice et échelon correspondant à sa situation statutaire, qui l'a seule licencié exerçant ainsi son pouvoir disciplinaire.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne hors de cause.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

M. [M] [L] a été licencié pour inaptitude par la FDSEA 77 par lettre du 15 novembre 2005 dans laquelle elle lui a rappelé que :

- lors de la première visite de reprise qui avait eu lieu le 3 octobre précédent, le médecin du travail avait conclu, à une 'inaptitude prévisible au poste antérieur et à tous les postes de l'entreprise; A revoir le 18 octobre 2005 à 11 heures après étude de poste',

- elle avait alors demandé par lettre du 11 octobre 2005 à ce médecin son avis quant aux possibilités de reclassement qui pourraient être faites au sein de la FDSEA 77,

- le médecin du travail lui a répondu par courrier du 18 octobre 2005 accompagnant la fiche de la deuxième visite qui avait eu lieu le même jour qu'elle confirmait l'inaptitude du salarié au poste antérieur et à tous les postes de l'entreprise et précisait que dans le cadre d'un licenciement, il ne serait pas en mesure d'effectuer le préavis,

- il lui est impossible de lui proposer un reclassement à un quelconque poste qui, après transformation, aménagement du temps de travail voire mutation serait toujours administratif, le médecin du travail ayant indiqué par téléphone le 25 octobre 2005, après nouvelle sollicitation de la part de l'employeur, qu'elle ne proposait généralement de poste d'aménagement de la durée du travail et/ ou de mutation que s'ils s'avéraient possibles.

Comme M. [M] [L] le soutient, la FDSEA 77 a failli à son obligation de reclassement puisqu'elle n'a formé aucune demande écrite auprès du médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude consécutif à la deuxième visite, cette obligation ayant pour point de départ le second examen.

Et l'intimée ne saurait se référer à la communication téléphonique du 25 octobre 2005 dont elle fait état sans en justifier pour établir avoir rempli son obligation de recherche sérieuse de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement de la durée du travail.

Il s'ensuit que le licenciement de M. [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Sur les créances de nature salariale

M. [M] [L] sollicite les sommes de :

- 23 033 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit six mois en application de la convention collective du 5 janvier 1998 applicable (article 28),

- 2 303,30 € au titre des congés payés afférents,

- 13 515 € à titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés.

L'inexécution du préavis ayant pour cause première le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, M. [M] [L] peut prétendre aux sommes de 23 033 € et 2 303,30 € sollicitées, non contestées en leur montant par la FDSEA 77 .

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, date de la réception par la FDSEA 77 de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.

La FDSEA 77 s'oppose en revanche au paiement de la somme de 13 515 € sollicitée à titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés.

M. [M] [L] soutient que l'indemnité qui lui a été versée correspond à 36 jours ouvrables alors que, conformément à la convention collective, article 20, 'les périodes d'arrêt pour maladie, accident, accident du travail, maternité et congés payés sont considérés comme temps de travail' et que136 jours lui étaient ainsi dus soit un total de 17 904,83 € sur lequel la FDSEA 77 ne lui a versé que la somme de 4 390,25 € soit une différence de 13 515€.

L'article 20 de la convention collective dispose que les périodes d'arrêt pour maladie, accident, accident du travail, maternité et congés payés sont considérés comme temps de travail, que le droit aux congés annuels s'apprécie sur la période dite de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours et que l'éventuel report de congés payés non utilisés sur la période d'utilisation en cours, sur la période d'utilisation suivante ne pourra excéder 27 jours ouvrables.

C'est en vain que la FDSEA 77 expose avoir, conformément à ce dispositif conventionnel, calculé et soldé les droits à congés de M. [M] [L] soit à concurrence de 27 jours ouvrables correspondant aux droits acquis sur la période antérieure de référence déduction faite de 10 jours de congés pris en octobre 2005 par l'appelant et après avoir ajouté les droits acquis du 1er juin au 16 novembre 2005, date de la rupture du contrat de travail, les droits antérieurs à N-1 étant perdus car non reportables en application du dispositif conventionnel.

En effet, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L 223-14 devenu L 3146-26 du code du travail

Il en résulte que M. [M] [L] est fondé à solliciter la somme de 13 515 € à ce titre soit 17 904,83 € moins 4 390 € qui lui ont été versés, figurant sur son attestation Assedic, au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, date de la réception par la FDSEA 77 de la réception par celle-ci de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de ce chef.

Sur les dommages-intérêts

La FDSEA 77 employant dix salariés à la date du licenciement de M. [M] [L], celui-ci est en droit d'obtenir, conformément aux dispositions de l'article 1235-5 et non 1235-3 du code du travail, une indemnité en fonction du préjudice subi.

Embauché le 4 janvier 1972, il comptait 33 ans d'ancienneté à la date de son licenciement et précise, sans être contesté, n'avoir pu bénéficier de sa retraite qu'au cours du premier trimestre 2008.

Il sollicite la somme de 104 000€ à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il a été privé d'emploi pendant près de 27 mois.

Prenant en considération son ancienneté (33 ans), son âge (52 ans) au moment de son licenciement, la cour dispose d'éléments suffisants lui permettant d'évaluer le préjudice matériel et moral que lui a causé ce dernier à la somme de 60 000 €.

La FDSEA 77 sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité appelle d'allouer à M. [M] [L] la somme de 2 500 € afin de compenser les frais hors dépens qu'il a été tenu d'exposer, les intimées étant déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il mis hors de cause la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne et rejeté la demande de celle-ci et de la FDSEA 77 fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] [L],

CONDAMNE la FDSEA 77 à payer à M. [M] [L] les sommes de :

- 23 033 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 303,30 € au titre des congés payés incidents,

- 13 515 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006,

- 60 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la FDSEA 77 et la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la FDSEA 77 aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/06976
Date de la décision : 03/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/06976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-03;08.06976 ?
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