Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 03 FEVRIER 2010
(n° 27 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12800
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2007
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005001420
APPELANTES
Société de droit anglais ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
venant aux droits de ACE INSURANCE SA NV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque P 429
plaidant pour la SCP CLYDE and CO LLP, substituant Me ROSTAIN Gildas, avocat
S.A. COULEE CONTINUE DE CUIVRE SCCC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque P 429
plaidant pour la SCP CLYDE and CO LLP, substituant Me ROSTAIN Gildas, avocat
INTIMEES
S.A.R.L. TRANSPORTS SALVA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me BOURAYNE Lyne, avocat au barreau de PARIS - toque P369
plaidant pour la SCP DIZIER et BOURAYNE, avocats
S.A. AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination de SA AXA ASSURANCES IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me BOURAYNE Lyne, avocat au barreau de PARIS - toque P369
plaidant pour la SCP DIZIER et BOURAYNE, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M.BIROLLEAU, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BIROLLEAU, conseiller
qui ont délibéré
Greffier lors des débats Madame CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par la SA SOCIÉTÉ COULÉE CONTINUE DE CUIVRE et la société de droit britannique ACE EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de la société ACE INSURANCE SA NV, à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui les a déboutées de leurs demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 26 octobre 2009 de la SA SOCIÉTÉ COULÉE CONTINUE DE CUIVRE (SCCC) et de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable, de l'infirmer pour le surplus, de débouter les intimées de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à ACE EUROPEAN les sommes de 44.273,35 euros, à SCCC de 2.500 euros, avec intérêts au taux de 5% et capitalisation des intérêts, et à SCCC et ACE EUROPEAN celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 20 novembre 2009 de la SARL TRANSPORTS SALVA et de la SA AXA FRANCE IARD qui demandent à la cour à titre principal de déclarer SCCC et ACE EUROPEAN irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre, subsidiairement de confirmer le jugement, plus subsidiairement de déduire de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre d'ACE EUROPEAN le montant de la franchise contractuelle, en toute hypothèse de subsidiairement de condamner solidairement les appelantes à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre de voiture du 5 décembre 2003, la SCCC a chargé la société SALVA de l'acheminement de 24 tonnes de fil de cuivre depuis son usine de [Localité 8] (Aisne) à destination de l'Espagne ; que, le même jour, vers 17 heures, à l'occasion d'un arrêt près de [Localité 12] (Aisne), le chauffeur a été agressé, ligoté et placé dans le coffre d'une automobile, et que le chargement de cuivre a été dérobé ; que, le 3 décembre 2004, SCCC et son assureur ACE ont assigné le transporteur SALVA et son assureur AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur la recevabilité de l'action d'ACE et de SCCC
Considérant que les intimées contestent la recevabilité de l'action d'ACE et de SCCC au motif qu'elles n'établiraient pas la subrogation de l'assureur dans les droits de son assurée ; que cependant elles justifient de la police d'assurance n° 9817795, du paiement par le courtier SIACI de la somme de 44.273,35 euros à SCCC selon bordereau portant les références du sinistre (n° du dossier, date du sinistre, identité du transporteur, nature du voyage, type de marchandise concerné), du transfert des fonds par l'assureur au courtier selon bordereau comportant, au regard de la mention de la somme réglée, le n° de la police, le n° du dossier, la date du sinistre, l'identité du transporteur, la nature du voyage et le type de marchandise concerné ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont dit qu'était établie la subrogation légale d'ACE dans les droits de son assurée SCCC ;
Sur la responsabilité du voiturier
Considérant qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ;
Considérant que les appelantes contestent le caractère inévitable du vol ; que toutefois il résulte des éléments versés aux débats qu'alors qu'il effectuait, au cours de l'après-midi, une pause réglementaire - dont le caractère impératif n'est pas contesté - sur un parking en bordure de la route nationale n° 2, dans le sens [Localité 9] - [Localité 10], et avait quitté sa cabine, sans à aucun moment abandonner son véhicule, le chauffeur a été entraîné par un individu à l'arrière du camion où il a été violemment agressé et séquestré par trois malfaiteurs armés ; que ces circonstances, intervenues sur un axe fréquenté, dans une région non particulièrement exposée au vol de fret, et caractéristiques d'un guet-apens dont rien n'indique qu'il aurait pu être évité par le chauffeur - les appelantes n'apportant à cet égard aucune précision sur l'existence d'une aire gardiennée que le chauffeur aurait dû utiliser à proximité sur le parcours emprunté - étaient inévitables et insurmontables et établissent la force majeure ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont dit que le voiturier et son assureur étaient, dans ces conditions, exonérés de toute responsabilité ;
Considérant que l'équité commande de condamner solidairement SCCC et ACE à payer à SALVA et AXA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ce chef.
Condamne solidairement la SA SOCIÉTÉ COULÉE CONTINUE DE CUIVRE et la société de droit britannique ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la SARL TRANSPORTS SALVA et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT