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01/02/2010 | FRANCE | N°05/18653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 01 février 2010, 05/18653


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18653





Décision déférée à la Cour : Arrêt 12 Mai 2005 -Cour de Cassation de PARIS - Arrêt n° 755 FS - D





DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [M] -[B] [D] [K] dit '[M] [K]'

[Adresse 7]

[Localité 4]



Madame [T] [D] [K] née [X] dite '[R]'

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1878





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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18653

Décision déférée à la Cour : Arrêt 12 Mai 2005 -Cour de Cassation de PARIS - Arrêt n° 755 FS - D

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [M] -[B] [D] [K] dit '[M] [K]'

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [T] [D] [K] née [X] dite '[R]'

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1878

DÉFENDEURS A LA SAISINE

MACIF - MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - SOCIÉTÉ CIVILE représentée par son Président du Conseil d'Administration

Ayant pour siège social [Adresse 2]

[Adresse 5]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam HOUFANI (SELARL PYTKIEWICZ-CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI), avocate au barreau de PARIS, toque : L89

Madame [Z] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Mademoiselle [G] [D] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Monsieur [A] [D] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Monsieur [V] [D] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1878

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Renaud BOULY DE LESDAIN, Président, désigné par ordonnance du premier président du 23 octobre 2009

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

M. Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

ARRÊT : DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Renaud BOULY DE LESDAIN, président et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

*****

Le 8 juin 1991, Madame [L] [J] épouse [D] [K], née le [Date naissance 1] 1914, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [Z] [F] et assuré auprès de la MACIF.

Le docteur [S], désigné par ordonnance de référé pour examiner la victime, a conclu notamment à une incapacité permanente partielle de 92% et à la nécessité pour la victime de bénéficier de l'aide d'une tierce personne à plein temps ainsi que d'un aménagement de son domicile.

Madame [L] [J] épouse [D] [K] représentée par sa tutrice, Madame [U], ainsi que quatorze membres de sa famille agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, parmi lesquels Monsieur [M]-[B] [D] [K], son épouse Madame [T] [X], tous deux agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants alors mineurs [G], [A] et [V], ont saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes en indemnisation de leurs préjudices et par jugement du 10 septembre 1996, la 19e chambre de ce tribunal, a notamment, condamné in solidum Madame [Z] [F] et la MACIF à payer :

- à Madame [U] ès qualités de gérante de tutelle de la victime, la somme de 1.096.263,40F en réparation du préjudice corporel de la blessée (dont des frais d'aménagement de son domicile), une rente trimestrielle et revalorisable au titre de la tierce personne, de 93.600F à compter du 22 décembre 1991 et les honoraires du gérant de tutelle sur production des ordonnances de taxe du juge des tutelles;

- à Monsieur [M]-[B] [D] [K] la somme de 50.000F au titre de son préjudice moral,

- à Madame [T] [X] épouse [D] [K] la somme de 10.000F en réparation de son préjudice moral,

- à Monsieur et Madame [M]-[B] [D] [K] ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 10.000F au titre du préjudice moral de chacun des enfants,

- débouté Monsieur et Madame [M]-[B] [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour un trouble de jouissance qui serait résulté de l'hébergement de la blessée à leur domicile.

Monsieur et Madame [M]-[B] [D] [K] en leur nom personnel et ès qualités, ont relevé appel de cette décision et demandé l'allocation de sommes complémentaires à celles allouées par le premier juge au titre:

- des préjudices moraux soufferts par eux-mêmes et leurs enfants,

- de leurs préjudices matériel et d'agrément subis au sein de leur domicile et dans leur vie conjugale, familiale, scolaire, sociale et professionnelle,

- des travaux supplémentaires réalisés par Madame [T] [D] [K],

- de frais supplémentaires non immobiliers assumés par Monsieur [M]-[B] [D] [K] .

Par arrêt du 17 septembre 2001, la 17e chambre A de cette cour a confirmé le jugement et rejeté comme irrecevables ou non fondées les demandes autres plus amples ou contraires des parties et condamné les consorts [K] aux dépens d'appel.

Sur pourvoi formé par Monsieur [M]-[B] [D] [K] et son épouse Madame [T] [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs, la 2e chambre de la cour de cassation, par arrêt du 12 mai 2005, a, au visa de l'article 1382 du code civil et rappelant que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables, cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [M]-[B] [D] [K] et son épouse Madame [T] [X] de leurs demandes, au motif que dans son arrêt, la cour d'appel avait énoncé que la gravité de l'état de la blessée justifiait une hospitalisation à vie, que les demandeurs avaient cependant préféré héberger la victime chez eux pendant cinq années et que si les raisons de ce choix font honneur à leur dévouement et à leurs sentiments privilégiés d'affection filiale, le responsable de l'accident et son assureur ne sauraient supporter les conséquences dudit choix, et qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la suite de l'accident, Madame [L] [D] [K] dont l'état de santé ne lui laissait aucune autonomie, avait été accueillie au domicile des consorts [K], ce dont il résultait l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident et le préjudice allégué par ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par cet arrêt, la cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée et Monsieur et Madame [M]-[B] [D] [K] ont saisi cette cour par déclaration du 8 septembre 2005.

Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2009, Monsieur et Madame [M]-[B] [D] [K] et leurs trois enfants [G], [A] et [V] [D] [K] devenus majeurs et intervenant volontairement à la procédure, demandent avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'infirmation du jugement et la condamnation in solidum de Madame [Z] [F] et de la MACIF à leur payer les indemnités suivantes:

- Pour Madame [T] [D] [K]:

* manque à gagner professionnel: 1.000.000€,

* travail de garde-malade durant 30.000 heures auprès de sa belle-mère de fin 1991 à fin 1996: 210.000€,

* travaux quotidiens d'encadrement et de remplacement des gardes-malade: 127.300€,

* 'supplément indispensable au poste de tierce-personne': 75.400€, (75.464€ dans le corps des conclusions),

* dommages-intérêts pour préjudice moral et stress judiciaire: 43.800€,

* 'équivalent à une assistance tierce personne' de Monsieur [C] [D] [K] aujourd'hui décédé, ou au bénéfice de celui-ci dont son fils [M] réclame 33% sur sa part d'héritier: 334.000€;

outre dans le corps des conclusions uniquement:

* préjudice moral relatif à l'état de Mme [L] [K]: 21.340€ à ajouter à la somme déjà perçue à ce titre, (10.000F),

* réparation de l'altération de son état de santé: 50.000€,

* frais irrépétibles: 7.500€;

- Pour Monsieur [M]-[B] [D] [K]:

* coût des travaux immobiliers: 225.000€,

* frais supplémentaires: 80.700€,

* dommages-intérêts pour préjudice moral et stress judiciaire: 72.500€

outre dans le corps des conclusions uniquement:

* prise en charge de son père: 337.920€,

* préjudice moral relatif à l'état de Mme [L] [K]: 15.000€ € à ajouter à la somme déjà perçue à ce titre, (50.000F),

* frais irrépétibles: 42.500€,

* préjudice subi par ses parents: 161.460€;

-Pour [G], [A] et [V] [D] [K]:

* préjudice moral, chacun: 37.500€,

- 'Globalement':

* 'trouble de jouissance pour tous les appelants': 175.580€ ,

* préjudice lié à l'impossibilité de partir en congé en hiver: 45.000€,

* article 700 du CPC: 5.000€.

Dans ses dernières écritures signifiées le 12 novembre 2009, la MACIF s'oppose à l'ensemble des demandes, estimant certaines d'entre elles irrecevables comme nouvelles ou portant sur des postes non atteints par la cassation, subsidiairement mal fondées et injustifiées, et sollicite le débouté des consorts [D] [K] de l'ensemble de leurs demandes et l'allocation de la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Madame [Z] [F], assignée à la mairie de son domicile et à qui les dernières conclusions de la MACIF ont été dénoncées par acte du 17 novembre 2009 remis à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

-Sur l'irrecevabilité soulevée:

La MACIF soutient que sont irrecevables en vertu de l'article 564 du CPC, les demandes relatives aux postes de préjudice tierce personne supplémentaire, travaux quotidiens ajoutés, pertes de chances de Madame [D] [K], dépens ajoutés et prise en charge de Monsieur [C] [D] [K], et que sont irrecevables comme portant sur un chef d'indemnisation n'ayant pas été atteint par la cassation, les demandes de complément d'indemnité au titre des préjudices moraux.

Toutefois les premières demandes sont la conséquence ou le complément des demandes en indemnisation des préjudices résultant du dommage corporel subi par Madame [L] [D] [K] soumises au premier juge et comme telles recevables conformément aux dispositions de l'article 566 du CPC et les consorts [D] [K] ayant été déboutés par l'arrêt du 17 septembre 2001 au vu des prétentions des parties rappelées dans cet arrêt, de leurs demandes d'allocation de diverses sommes 'en sus de celles qui leur ont été allouées en première instance' en réparation des préjudices moraux subis par eux-mêmes et leurs enfants, les dispositions de l'arrêt relatives à ce poste ont été cassées et leurs demandes de complément d'indemnités à ce titre sont donc recevables.

- Sur les préjudices:

* liés à l'assistance tierce personne apportée par Madame [T] [D] [K] à sa belle-mère:

Madame [T] [D] [K] soutient qu'elle a dû 'devant la dangerosité et l'incompétence certifiée de tous ses gardes-malade' prendre en charge directement sa belle-mère durant neuf ans, puis remplacer les garde-malades engagées durant leurs pauses ou absences, les former et les encadrer durant treize ans. Elle ajoute qu'elle a dû fournir des travaux quotidiens d'administration et de gestion afin de rendre compte financièrement à la tutrice et à la famille, ainsi que de lingerie et de repassage.

Cependant, le jugement a réparé la prise en charge par une tierce personne, de Madame [L] [D] [K] durant 24h sur 24 à un taux horaire qui n'est pas critiqué et cette assistance d'une tierce personne doit pourvoir au surcroît de travaux de blanchisserie et de repassage compte tenu des temps de sommeil de la blessée mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, (deux siestes par jour). Il résulte des pièces produites aux débats que la gérante de tutelle a demandé et obtenu l'accord de membres de la famille pour rémunérer les heures de tierce personne passées par Madame [T] [D] [K] auprès de sa belle-mère et qu'elle a versé à celle-ci différentes sommes à ce titre. Dès lors, la circonstance que les consorts [D] [K] estiment ces sommes insuffisantes et sont en conflit avec la gérante de tutelle à l'encontre de laquelle ils ont introduit une procédure, ne peut justifier que Madame [Z] [F] et la MACIF soient condamnées à indemniser deux fois ce même préjudice. Enfin les comptes que l'appelante a pu être amenée à rendre à la famille ne sont pas des conséquences directes de l'accident et ceux qu'elle a dû rendre à la gérante de tutelle en tant que tierce personne, sont la contre-partie de la rémunération reçue.

Madame [T] [D] [K] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef.

* dû à un manque à gagner professionnel de Madame [T] [D] [K]:

Celle-ci fait valoir à l'appui de cette demande qu'elle avait envisagé de s'installer à son compte et d'exercer une activité de podologue pédicure dans l'appartement familial situé [Adresse 9] mais que ce projet professionnel n'a pu aboutir en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de prendre sa belle-mère en charge compte tenu de l'incompétence des gardes-malades engagés. Toutefois, la MACIF fait justement observer que l'assistance de la blessée par une tierce personne à plein temps étant indemnisée, Madame [T] [D] [K] était libre d'exercer une activité professionnelle et que si elle a fait le choix d'assurer les fonctions de tierce personne, il lui appartient de se faire rémunérer par la gérante de tutelle qui a perçu l'indemnité qu'elle a versée.

Aucune indemnité supplémentaire n'est donc due par Madame [Z] [F] et la MACIF à ce titre.

* liés à la dégradation de l'état de santé de Madame [T] [D] [K]:

Aucun élément ne permet de rattacher les affections dont Madame [T] [D] [K] fait état (hypertension artérielle, surcharge pondérale, dépression, hypercholestérolémie et diabète) à l'accident ou à ses fonctions de tierce personne. Elle sera donc déboutée de sa demande.

* relatifs à l'assistance tierce personne apportée à Monsieur [C] [D] [K]:

Monsieur et Madame [D] [K] soutiennent qu'ils ont dû héberger avec la blessée, son mari Monsieur [C] [D] [K] lui-même atteint de multiples handicaps, désargenté à la suite d'une donation partage organisée par certains membres de la famille et dont l'état nécessitait l'aide d'une tierce personne à plein temps, et demandent réparation pour cette aide.

L'hébergement de la blessée a pu entraîner l'hébergement de son mari afin d'éviter la séparation de ce couple âgé et ce poste de préjudice sera examiné au titre des troubles de jouissance.

S'agissant de l'aide d'une tierce personne apportée à Monsieur [C] [D] [K], ce poste ne pourrait être une conséquence de l'accident du 8 juin 1991 que si les appelants établissaient que l'état de dépendance de Monsieur [C] [D] [K] résulte directement de cet accident, ce qu'ils ne soutiennent pas, ou que son état exigeait avant celui-ci, l'aide d'une tierce personne et que cette aide lui était fournie par son épouse, ce qu'ils ne font pas.

En effet, si l'expert judiciaire qui réalisé l'expertise de la blessée a noté dans son rapport du 5 juillet 1993 que Monsieur [C] [D] [K] est non-voyant, il n'a nullement indiqué que ce dernier était pris en charge avant l'accident par son épouse mais a relevé au contraire que celle-ci, âgée de 76 ans, était atteinte d'une maladie de PARKINSON bien équilibrée, d'une affection endocrinienne et d'une encéphalopathie métabolique itérative avec des épisodes de douleurs l'obligeant à se coucher et des troubles de l'équilibre par intermittence, et qu'elle avait une vie mondaine et sociale, s'occupant de diverses associations et de bénévolat. Ces troubles et occupations mentionnés par l'expert après des opérations diligentées en présence de Monsieur et de Madame [M] [D] [K], du docteur [H] médecin-traitant de la victime et du docteur [W] son médecin-conseil, et après avoir pris connaissance notamment, des 'données détaillées du docteur [M] [D] [K]', ne pouvaient permettre à la blessée d'occuper les fonctions d'une tierce personne.

Les époux [D] [K] ne démontrent donc pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'assistance qu'ils ont pu fournir à leur père et beau-père devenu âgé. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

* liés aux travaux immobiliers:

Monsieur [M] [D] [K] expose que ses parents étaient propriétaires d'un appartement sis [Adresse 7] dont il est devenu nu-propriétaire en février 1992 à la suite d'une donation partage, et que cet appartement quoique spacieux puisque d'une superficie de 210 m2 était insalubre, dangereux et dans un mauvais état d'hygiène, qu'il donc dû faire réaliser des travaux de réfection sur la totalité de la superficie, qui ont duré cinq ans et coûté 1.612.739F, avant que sa mère ainsi que lui-même et sa famille ne puissent s'y installer.

Toutefois, le tribunal a à juste titre au vu des justificatifs produits, considéré que les besoins de la blessée ne justifiaient pas la réfection de l'intégralité de l'appartement, et fixé à la somme de 150.000F (22.867,35€), le coût des travaux alors nécessaires pour permettre à la blessée d'y vivre.

Aucune somme supplémentaire ne sera allouée aux appelants.

* afférents aux 'dépens ajoutés':

Monsieur [M] [D] [K] demande à ce titre, le remboursement

-du coût des locations estivales en bord de mer dont la tutrice n'a accepté de prendre en charge que la moitié, ainsi que celui des déplacements y afférents,

- des petites vacances dans sa propriété à [Localité 8] depuis 1994, deux à trois fois 15 à 20 jours par an, ainsi que des déplacements,

- de frais de participation pour un montant de 7.634€, à l'achat d'une grosse voiture pour transporter sa mère,

- de l'installation d'un matériel d'hydrothérapie-massage,

- des frais de réparation des volets roulants et de la douche de sa maison de campagne cassés par les gardes-malade.

Le remboursement par la gérante de tutelle de la moitié des frais de location de lieux de vacances correspond à la part de dépenses due à la présence de la blessée et les appelants sont mal fondés à réclamer davantage à ce titre, les frais de déplacement ainsi que le surcoût de dépenses dû à la victime et exposé lors des vacances de la famille dans la maison de campagne de Monsieur [D] [K] ne sont pas justifiés, les frais de réparation de matériels détériorés par des tiers sont dépourvus de lien de causalité directe avec l'accident et l'expert, dont les conclusions n'ont pas été contestées, n'a pas retenu la nécessité pour la blessée de bénéficier d'une d'hydrothérapie. Toutes ces demandes seront donc rejetées.

Seule la demande de participation à l'acquisition d'un véhicule spacieux, lequel était en effet nécessaire pour transporter une grande handicapée ainsi que son fauteuil roulant et l'ensemble du matériel que son état exigeait, est donc justifiée par les séquelles de l'accident. Il sera par conséquent alloué à Monsieur [M] [D] [K] la somme de 7.634€ demandée à ce titre.

* les troubles de jouissance:

Les appelants demandent la réparation par une indemnité globale, du préjudice résultant pour eux et leurs enfants de la perte de jouissance de leur propre appartement situé [Adresse 9] et d'une superficie de 135 m2 en raison de l'hébergement de Monsieur et Madame [C] [D] [K] durant cinq ans, période durant laquelle ont été effectués des travaux dans l'appartement de l'[Adresse 7].

S'il n'est pas démontré que cette durée ait été nécessitée par les seuls besoins de la victime, l'hébergement de celle-ci à sa sortie d'hôpital par son fils et sa belle-fille est bien la conséquence de l'accident puisque son retour à son ancien domicile n'était pas possible avant qu'il ne soit aménagé pour la recevoir, et l'accueil de Monsieur [C] [D] [K], indispensable afin de ne pas séparer le couple, est également en lien de causalité avec l'accident. Toutefois, l'indemnité due à ce titre ne peut être calculée, comme le font les appelants, sur la base de la valeur locative de l'appartement, au demeurant non justifiée, dans la mesure où l'espace occupé par le couple âgé n'était pas loué avant l'accident, et les appelants n'ont donc subi aucune perte financière de ce chef, étant précisé que Madame [T] [D] [K] ne prétend pas ni a fortiori n'établit qu'elle avait déjà commencé à réaliser son projet d'installation professionnelle dans cet appartement. La gêne occasionnée pour l'ensemble de la famille par la présence du couple âgé constitue donc un préjudice moral qui sera réparé, pour chacun des appelants, ci-après.

Monsieur [M] [D] [K] demande également en sa qualité d'héritier de ses parents, une indemnité réparant la perte de jouissance de ses parents de leur propre appartement 'grand et lumineux'. Cependant, il convient de relever que cet appartement était, selon les écritures des appelants, insalubre, vétuste et avait été la cause du refus d'une hospitalisation à domicile 'en raison du manque d'hygiène et de sécurité'. Dès lors, la perte de jouissance alléguée n'est pas établie, le couple parental ayant vraisemblablement été hébergé dans de meilleures conditions au domicile des appelants.

* perte de vacances:

Les consorts [D] [K] font état d'une impossibilité de prendre des vacances d'hiver, ainsi que de la privation de vacances au cours de l'été 1991.

L'impossibilité pour la famille [D] de [K] de prendre des vacances en hiver n'est nullement démontrée puisque la blessée devait bénéficier d'une prise en charge à temps plein par une tierce personne. En revanche, l'accident ayant eu lieu en juin 1991, la présence de son fils et de sa belle-fille auprès de la blessée hospitalisée était justifiée mais non celle des enfants alors trop jeunes pour se rendre en visite dans des milieux hospitaliers.

Il sera alloué à Monsieur et Madame [D] [K] à ce titre, la somme de 800€ chacun.

* préjudices moraux:

Les époux [D] [K] et leurs enfants demandent l'indemnisation, outre du trouble de jouissance sus-mentionné, d'un stress judiciaire et du préjudice moral subi par chacun d'eux du fait de l'état de la victime avec laquelle ils ont cohabité durant 13 ans.

Les consorts [D] [K] étant déboutés de la plupart de leurs demandes, la MACIF répond justement que les demandes étant excessives, le stress judiciaire allégué par les appelants n'est pas de son fait ni la conséquence directe de l'accident. En revanche la vie commune durant treize ans avec Madame [L] [D] [K] très lourdement handicapée, et avec son mari qui présentait différents troubles, durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux d'adaptation du logement, a non seulement réduit l'espace de vie des appelants en leur occasionnant une gêne très importante, mais les a rendus témoins des souffrances de la victime, lesquelles sont difficiles à supporter par des proches.

Compte tenu de ces éléments, les indemnités allouées par les premiers juges seront portées à 40.000€ pour chacun des époux [D] [K] et à 15.000€ pour chacun de leurs enfants.

Ces indemnités seront allouées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes fixées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

-Sur l'article 700 du CPC:

Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de la MACIF.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens, il sera alloué aux époux [D] [K] la somme de 3.000€.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement rendu le 10 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris;

Vu l'arrêt rendu prononcé par la cour de cassation le 12 mai 2005;

Vu la réinscription de l'affaire au rôle faite le 8 septembre 2005 par les époux [D] [K] ;

Dit recevables toutes les demandes présentées par les consorts [D] [K] ;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté ceux-ci de leurs demandes;

Et statuant à nouveau, dans cette limite:

Condamne in solidum Madame [Z] [F] et la MACIF à verser à :

- Monsieur [M] [D] [K]:

* la somme de 7.634€ au titre du véhicule nécessaire au transport de la blessée;

* la somme de 800€ en indemnisation de la perte de vacances au cours de l'été 1991;

* la somme de 40.000€ en réparation de son préjudice moral;

- Madame [T] [D] [K]:

* la somme de 800€ en indemnisation de la perte de vacances au cours de l'été 1991;

* la somme de 40.000€ en réparation de son préjudice moral;

- Mademoiselle [G] [D] [K] et Messieurs [A] et [V] [D] [K], chacun, la somme de 15.000€ au titre de leur préjudice moral;

Ces sommes en deniers ou quittances et augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- aux époux [D] [K] la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne in solidum Madame [Z] [F] et la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 05/18653
Date de la décision : 01/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°05/18653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-01;05.18653 ?
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