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28/01/2010 | FRANCE | N°08/21857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 janvier 2010, 08/21857


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



Audience solennelle



ARRET DU 28 Janvier 2010



(n°2, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/21857



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 04/14803





APPELANTE

Fédération DES CHEMINOTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

[Adresse 1]

[Localité 6]

r

eprésentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, A438





INTIMÉS

SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS DU RHÔNE CFDT SGTR CFDT représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

Audience solennelle

ARRET DU 28 Janvier 2010

(n°2, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/21857

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 04/14803

APPELANTE

Fédération DES CHEMINOTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, A438

INTIMÉS

SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS DU RHÔNE CFDT SGTR CFDT représenté par son Secrétaire Général

[Adresse 9]

[Localité 4]

SYNDICAT CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT représenté par son Secrétaire Général

[Adresse 8]

[Localité 5]

SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS CFDT DU VAUCLUSE ET DES ENVIRONS représenté par son Secrétaire Général

[Adresse 2]

[Localité 7]

SYNDICAT CFDT DES CHEMINOTS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DE BRETAGNE ATLANTIQUE représenté par son Secrétaire

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistés de Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, P469

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère désignée pour présider la formation par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2009

Madame Martine CANTAT, Conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère désignée pour compléter la Chambre en remplacement de Mme BÉZIO, Conseillère appelée à présider la Chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2009

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

- signé par Madame Catherine BÉZIO, conseillère ayant présidé la formation pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette chambre, autrement composée, en date du 15 juin 2006, aux termes duquel la Cour a déclaré irrecevable l'appel formé -contre le jugement du 8 février 2005 du tribunal de grande instance de Paris- par la Fédération des Cheminots et activités complémentaires -ci-après la fédération- au motif qu'il n'était justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de la fédération, ayant confié à une personne physique le mandat de faire appel au nom de celle-ci ;

Vu l'arrêt en date du 16 janvier 2008 par lequel la Cour de cassation

a cassé l'arrêt susvisé, en relevant que l'acte d'appel mentionnait que la fédération était représentée par « ses représentants légaux » et que l'article 12 du règlement intérieur prévoit en son article que les recours judiciaires exercés au nom de la fédération sont de la seule responsabilité du bureau national 

- et a renvoyé les parties devant cette Cour, autrement composée ;

Vu les dispositions du jugement de première instance précité ayant annulé, avec exécution provisoire, le vote au terme duquel a été adoptée, à l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Fédérale des Cheminots et des Activités Complémentaires, tenue le 6 novembre 2003, la décision pour cette union de syndicats (résolution n°1) de quitter la CFDT ' le tribunal ayant en outre condamné la fédération à verser à chacun des quatre syndicats demandeurs, la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu, postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation, les dernières conclusions des intimés signifiées les 12 novembre et 9 décembre 2009, par lesquelles les quatre syndicats CFDT intimés -soit, le Syndicat général des transports du Vaucluse et des environs, le Syndicat général des transports du Rhône, le Syndicat restauration ferroviaire trains de nuit, et le Syndicat des cheminots et activités complémentaires de Bretagne Atlantique-,

d'une part, soutiennent la nullité de l'acte d'appel de la fédération, ou du moins déclarent s'en rapporter sur la validité de celui-ci ;

d'autre part, sollicitent, au fond, la confirmation du jugement déféré avec condamnation de l'appelante à verser à chacun d'eux la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante signifiées le 8 décembre 2009 tendant à ce que la Cour :

déclare son appel recevable et, infirmant le jugement entrepris,

dise régulière la tenue de l'assemblée générale du 6 novembre 2003

valide toutes les conséquences qui s'y attachent 

- condamne les intimés à lui restituer la somme de 4.000 € qu'elle leur a versée en exécution du jugement déféré et à lui payer celle de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte des conclusions susvisées et des pièces des parties que jusqu'à la tenue de son assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2003, l'Union fédérale CFDT des Cheminots et des activités complémentaires de la FGTE/CFDT était aux termes de ses statuts, une union de syndicat affiliée à la CFDT, constituant la  «branche cheminots» de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (FGTE/CFDT) ;

Que lors de cette assemblée les syndicats membres de cette union fédérale ont, à la majorité simple des voix exprimées (soit par 50, 16 % POUR, et 49, 84 % CONTRE) adopté une résolution n°1, par laquelle l'union fédérale a décidé de quitter la Confédération Française Du Travail (CFDT) et de prendre, désormais, le nom de Fédération des cheminots et activités complémentaires ;

Que les quatre syndicats CFTD susnommés, présentement intimés, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris le 15 septembre 2004 afin d'obtenir l'annulation de cette délibération en faisant valoir que celle-ci était irrégulière pour n'avoir été votée qu'à la majorité simple, les intéressés faisant également valoir que le scrutin était entaché d'autres irrégularités affectant la sincérité du vote intervenu ;

Que par le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que la règle de la majorité simple était bien applicable à la résolution litigieuse, mais que certaines des irrégularités alléguées par les syndicats avaient vicié les résultats du scrutin et justifiaient en conséquence l'annulation requise ;

*

Sur la recevabilité de l'appel formé par la fédération :

Considérant qu'après avoir eux-mêmes pris l'initiative d'assigner la fédération appelante, devant le tribunal de grande instance, en première instance, -comme il vient d'être rappelé- les quatre syndicats intimés croient devoir soulever en cause d'appel que cette fédération serait finalement dépourvue de personnalité juridique ;

Qu'au-delà de l'incohérence de cette argumentation, force est pour la Cour de constater que le moyen procédural ainsi opposé à la fédération, tiré d'un défaut de capacité juridique, constitue, en droit, un moyen de nullité, pour le moins tardif, en cause d'appel ;

Que surabondamment, en fait, la prétendue irrecevabilité invoquée par les intimés est dépourvue de fondement ; qu'en effet, les pièces produites établissent de manière incontestable 'et non contestée- que c'est à la suite d'une erreur que les services de la mairie de [Localité 11] ont déclaré ne pas trouver trace de l'existence de la fédération appelante, alors que les modifications affectant celle-ci avaient été opérées sur la foi du conseil des syndicats CFDT à l'origine de la présente procédure, croyant à tort que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2005 n'avait pas été frappé d'appel, et, partant, que l'annulation de la délibération votée le 6 novembre 2003 était acquise ;

Que l'appel de la fédération s'avérant dès lors valable et recevable, ce premier moyen, de procédure, sera donc écarté ;

*

Au fond :

Considérant qu'au soutien de leur demande d'annulation les syndicats CFDT font valoir que s'agissant d'une modification statutaire, la désaffiliation de la CFDT, de la fédération -dénommée, jusqu'à l'assemblée du 6 novembre 2003, Union fédérale des cheminots et des activités complémentaires- ne pouvait être votée -en l'absence de toute disposition, quant à la majorité applicable- qu'à l'unanimité ou, à tout le moins, à une majorité renforcée, telle que celle prévue par les statuts de l'union, pour la dissolution de celle-ci ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'affiliation à la CFDT de la fédération, dénommée «union fédérale' » jusqu'au 6 novembre 2003, constitue une dispositions statutaire ;

Or considérant que si aucune disposition des statuts eux-mêmes, ne stipule effectivement, de manière précise, la majorité à laquelle peuvent être modifiées ces dispositions, les statuts ont néanmoins prévu, en leur article 13, le principe même de la modification statutaire au cours de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ;

que, dans le règlement intérieur, auquel les statuts (article 14) confèrent leur propre force obligatoire, les seules dispositions relatives à une majorité de vote figurent à l'article 9  qui prévoit : les textes sont adoptés lorsque le nombre de mandats exprimés POUR est supérieur aux CONTRE ;

que, cependant, ce dernier article ajoute :  exception faite pour les articles 1 et 2 des statuts 'dont il y a lieu de rappeler qu'ils se rapportent, notamment (article 2), à l'affiliation, cet article étant ainsi rédigé :

L'Union Fédérale CFDT des Cheminots et des Activités Complémentaires fait partie de la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT dont elle accepte les statuts, les méthodes et les principes d'action, ainsi que l'affiliation à la Confédération Française Démocratique du Travail ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que -si elles n'exigent pas l'unanimité- les dispositions statutaires applicables à l'Union fédérale, d'une part, excluent expressément la règle de la majorité relative, pour les délibérations ayant trait à l'affiliation de l'Union à la CFDT  ainsi qu'à la dénomination et au lieu du siège social (article 1 des statuts) de l'Union  et, d'autre part, ne prévoient aucune autre majorité à laquelle se référer pour l'adoption de semblables délibérations ;

Et considérant qu'il ressort, également, des statuts de la CFDT, produits aux débats

article 4 :

Pourront faire partie de la confédération tous les syndicats qui acceptent les présents statuts et notamment la déclaration de principes

article 5 :

l'organisation interne de la CFDT comprend au plan professionnel les fédérations nationales d'industrie ou de secteur d'activité (')

Tout syndicat affilié entre dans les champs d'activité d'une fédération (') ; il en est membre obligatoirement et de plein droit ;

Considérant que le caractère obligatoire et corrélatif de l'affiliation, d'une part, des syndicats aux fédérations et à la Confédération et, d'autre part, des fédérations à la Confédération, a pour effet et pour objet d'établir et de maintenir un lien étroit et durable entre syndicats et confédération, par l'intermédiaire des fédérations ;

que son affiliation à la CFDT étant ainsi un élément constitutif substantiel de l'Union fédérale des cheminots, la suppression de cette affiliation ne pouvait dès lors être décidée que par la volonté de tous les syndicats, appartenant à cette fédération, conformément à la règle de la liberté contractuelle ;

Considérant que la logique de cette «organisation interne» de la CDFT explique et confirme donc que les statuts de l'Union fédérale, non seulement excluent la règle de majorité simple, pour la modification des articles 1 et 2, mais encore ne renvoient à aucune autre règle de majorité en la matière, de sorte que -comme le soutiennent les intimés- c'est seulement, à l'unanimité, que pouvait être adoptée la résolution numéro 1, votée par l'assemblée générale du 6 novembre 2003 ;

Que cette résolution a été justement annulée par le tribunal dans le jugement déféré qui sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE régulière la déclaration d'appel ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Fédération des Cheminots et activités complémentaires aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/21857
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°08/21857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.21857 ?
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