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28/01/2010 | FRANCE | N°08/12959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 janvier 2010, 08/12959


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 28 JANVIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12959



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2006 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 1106001698



APPELANTE



Société UHR LIMITED

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adre

sse 5]

SURREY KT11

COBBAM SURREY (KT11)

ANGLETERRE

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Nicole FERRAND-TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 10...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 28 JANVIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12959

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2006 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 1106001698

APPELANTE

Société UHR LIMITED

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SURREY KT11

COBBAM SURREY (KT11)

ANGLETERRE

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Nicole FERRAND-TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 100

plaidant pour la SCP ROCHMANN LOCHON - FERRAND TOMASI - LUCAIDE LAPORTE

INTIME

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 247

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par [P] [M], a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, Présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel interjeté par la société UHR LIMITED (ci-après UHR) du jugement rendu le 27 novembre 2006 par le tribunal d'instance d'instance du Raincy qui a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande de saisie des rémunérations de [Z] [I],

Vu les conclusions du 25 juin 2009 par lesquelles la société UHR prie la cour, infirmant cette décision, de la déclarer recevable en ses demandes et autoriser la saisie des rémunérations de M.[I] pour le montant de sa créance soit la somme de 89.163,46 € en principal et intérêts au taux légal arrêtés provisoirement au 8 juin 2009, intérêts postérieurs en sus, et de condamner M.[I] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, et sollicite 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2009 par M.[I] qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement le débouté d'UHR de sa demande, plus subsidiairement sa déchéance des intérêts et en toute hypothèse l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE, LA COUR

Considérant que, exposant qu'elle venait, après cession de créance, aux droits de l'Union des banques régionales pour le crédit industriel (UBR), créancière de M.[I] en vertu d'un jugement du décembre 1994 confirmé par un arrêt du 8 janvier 1997, la société UHR a demandé à être autorisée à poursuivre la saisie des rémunérations de ce dernier ; que par la décision déférée le tribunal a déclaré sa demande irrecevable au motif que l'extrait de la cession versé aux débats ne mentionne que la cession de la créance à l'encontre de la société GROUP KAD KENFIELD, et non à l'encontre de [Z] [I], qui n'a été condamné qu'en qualité de caution de cette société dans le cadre d'instances auxquelles la société débitrice principale, en liquidation judiciaire depuis le 1er janvier 1994, n'était pas partie ;

Considérant qu'au soutien de son appel la société UHR fait valoir que la créance a été régulièrement déclarée à titre nanti et la procédure collective clôturée le 15 septembre 1997 pour insuffisance d'actif, et que le cautionnement attaché à la créance cédée bénéficie au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article 1692 du code civil ; qu'elle indique, sur le fond, que le montant des sommes réclamées résulte de son décompte, M.[I] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de règlements qu'elle n'y aurait pas fait figurer et ne pouvant lui opposer la déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'information de la caution dès lors que les intérêts qu'elle applique ne sont pas des intérêts conventionnels mais l'intérêt au taux légal majoré conformément à l'article L313-3 du code monétaire et financier ;

Que M.[I] réplique que la demande est irrecevable non seulement pour les motifs retenus par le premier juge, puisqu'il n'est pas établi que la caution est bien l'accessoire d'une dette non éteinte en l'absence d'admission de la créance au passif du débiteur principal, mais encore parce que la société UHR ne produit qu'un extrait de la cession qui n'établit pas qu'elle en serait la bénéficiaire, ou l'unique bénéficiaire, alors que sont visés une société TRUST et deux types de créances, les unes saines et les autres contentieuses ; que, sur le fond, il estime la demande mal fondée en raison de l'absence de production d'un décompte exact des sommes réclamées - sollicitant à titre subsidiaire qu'il soit injonction à la société UHR de produire les justificatifs des procédures d'exécution engagées à l'encontre des autres cautions et des règlements effectués par ces cautions ; qu'enfin il demande à la cour de dire la société UHR déchue du droit aux intérêts faute d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution ;

Considérant qu'il est constant que par actes du 4 août 1989 [Z] [I], ses frères [K], [O] et [L] et leur mère se sont portés cautions solidaires au profit de l'UBR pour garantir le remboursement d'un prêt de 350.000 F consenti à la société GROUP KAD KENFIELD ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société par jugement du 10 janvier 1994 l'UBR a le 2 février 1994 déclaré sa créance à titre privilégié en vertu d'un nantissement à concurrence de la somme de 345.232 F; qu'elle a ensuite assigné les cautions en exécution de leurs engagements respectifs ;

Considérant que par jugement rendu le 2 décembre 1994 le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement les cinq cautions dans les limites de leur engagement respectif (350.000 F en principal plus intérêts, frais et accessoires en ce qui concerne [Z] [I]), à payer à l'UBR la somme de 270.712,85 F avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 mars 1993; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 8 janvier 1997 de la cour d'appel de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir la société UHR produit un extrait de l'acte sous seing privé du 11 mai 1999 contenant cession d'un portefeuille de créances et déposé au rang des minutes de Me [B], notaire, ledit extrait ayant été régulièrement signifié à M.[I] par acte d'huissier du 25 novembre 2004 ;

Qu'il résulte de cet acte que si la société UBR était titulaire d'un lot de créances, les unes saines, les autres contentieuses, qu'elle a cédées à plusieurs cessionnaires, la société UHR LIMITED ' ci-après dénommée TRUST' selon l'en-tête de l'acte s'est vu céder les 'créances contentieuses' figurant sur une liste annexée sous le n°1/B 'dont est extrait ce qui suit : n° de contrat 224496- n° de client : 3180 - nom du client : GROUP 'KAD S.A.R.L.'; que c'est dès lors à juste titre que la société UHR se prévaut de la qualité de cessionnaire de la créance d'UBR sur GROUP'KAD.

Considérant qu'aux termes de l'article 1692 du code civil 'la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque'; que vainement M.[I] s'oppose à l'application de ce texte en faisant valoir que le jugement de condamnation des cautions n'est pas opposable au débiteur principal qui n'y était pas partie et que la société UHR ne justifie pas de l'admission au passif de GROUP KAD de la créance d'UBR, ce qui interdirait à la cour de vérifier si la caution est bien l'accessoire d'une dette principale toujours en vigueur et non éteinte, alors qu'il suffit, pour qu'une caution puisse être condamnée, que le créancier justifie de ce que la dette n'est pas éteinte à l'encontre du débiteur principal en produisant la copie de sa déclaration de créance, que M.[I] ne rapporte pas la preuve de ce que la créance déclarée par UBR aurait fait l'objet d'une contestation dans le cadre de la procédure collective, et qu'en toute hypothèse il n'est pas procédé à la vérification du passif dans le cas où, comme en l'espèce, il y a clôture pour insuffisance d'actif, ce qui exclut toute notion d'admission de la créance ;

Que c'est dès lors à tort que le tribunal a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir de la société UHR, sa demande de saisie des rémunérations de M.[I], et sa décision doit être infirmée ;

Sur les sommes dues

Considérant que vainement M. [I] prétend qu' 'en vertu de l'article 1315 du code civil il appartient au créancier qui réclame une somme d'argent à l'encontre du débiteur d'apporter la preuve de sa créance en produisant notamment un décompte précis intégrant l'intégralité des règlements effectués' alors que, s'agissant de dette, le créancier n'est tenu de prouver que l'obligation de remboursement et c'est au débiteur d'établir qu'il en est libéré par les paiements effectués, observation étant faite qu'en l'espèce les autres cautions tenues à la dette de la société GROUP KAD sont les frères de M.[I] et sa mère; que le décompte produit par UHR fait bien état de versements émanant de [L] et [J] [I] de 1997 en 1999, et [Z] [I] n'établit pas l'existence de versements non comptabilisés ;

Considérant que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information édictée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne s'applique qu'aux intérêts contractuels, alors qu'en l'espèce la société UHR a appliqué, dans son décompte, le taux d'intérêt légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l'article L313.3 du code monétaire et financier ;

Considérant, s'agissant de l'affectation des règlements, que les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, dont se prévaut M.[I] pour soutenir que les règlements effectués par sa mère et son frère, cautions avec lui, doivent être imputés sur le capital de la dette, selon lesquelles 'les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette' ne concernent, comme elles l'indiquent expressément, que ceux émanant du débiteur lui-même, en l'espèce de la société GROUP KAD, et ne sont pas applicables aux règlements effectués par les cautions ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société UHR et de débouter M.[I], qui succombe, de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que la société UHR, qui ne caractérise pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement, réparé par les intérêts moratoires de la créance, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UHR les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Dit la demande de la société UHR LIMITED recevable

Autorise la saisie des rémunérations de [Z] [I] par la société UHR LIMITED à hauteur de la somme de 89.163,46 € arrêtée en principal et intérêts à la date du 9 juin 2009,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne [Z] [I] à payer à la société UHR LIMITED la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/12959
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/12959 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.12959 ?
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