Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 28 JANVIER 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01508
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2007 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1106001456
APPELANTE
S.A. VOYAGES REUNION exerçant sous l'enseigne THOMAS COOK VOYAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume CHASTENET DE GERY, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, plaidant pour la SELARL GARRIGES - GERY - SCHWARTZ
INTIMES
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Bénédicte SPANU, avocat au barreau de Montpellier, plaidant pour la SCP COME - BERGER - PONS - DAUDE
Madame [O] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Bénédicte SPANU, avocat au barreau de Montpellier, plaidant pour la SCP COME - BERGER - PONS - DAUDE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté par la SA VOYAGES REUNION du jugement rendu le 11 décembre 2007 par le tribunal d'instance d'Ivry Sur Seine qui l'a condamnée à payer, avec exécution provisoire, à [C] [Y] et [O] [M] son épouse la somme de 4.562,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006, celle de 1.000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 juillet 2009 de la SA VOYAGES REUNION qui poursuit l'infirmation du jugement sollicitant le débouté des demandes des époux [Y] et leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 19 décembre 2008 de [C] [Y] et [O] [M] tendant à la confirmation du jugement sauf sur le montant du préjudice matériel au titre duquel il est demandé la somme de 5.468,52 €, et à l'allocation de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le 16 novembre 2004 les époux [Y] ont acquis auprès de l'agence de voyages VOYAGES REUNION quatre billets aller- retour Paris- Saint Denis de la Réunion sur un vol de la compagnie aérienne 'AIR BOURBON'devant avoir lieu le 20 décembre 2004 pour l'aller et le 30 décembre 2004 pour le retour moyennant la somme de 4.562,92 € ;
Que le 8 décembre 2004, la compagnie aérienne a été déclarée en état de cessation de paiements et mise en liquidation judiciaire de sorte qu'elle n'a pu assurer ni le transport du 20 décembre ni celui du 30 décembre ;
Que les époux [Y] ont été contraints de racheter de nouveaux billets auprès d'une autre compagnie aérienne dont ils ont réclamé le remboursement à l'agence de voyages, outre un préjudice moral ; que la décision déférée a fait droit à leur demande ;
Considérant qu'au soutien de son appel la SA VOYAGES REUNION fait valoir que la responsabilité de plein droit des agences de voyages ne s'applique qu'à la vente de forfaits touristiques et non comme en l'espèce aux ventes de ' billets secs', l'article L.211-8 du code de tourisme les excluant expressément du régime spécial de responsabilité ; que lorsque sa prestation se limite à la délivrance de billets d'avions, elle agit comme mandataire de la compagnie aérienne, qu'elle n'a commis aucune faute, ayant l'obligation de remettre aux clients les billets sur des vols réguliers inscrits sur le terminal de réservation en ne pouvant se substituer aux nombreux organismes de contrôle dans ce domaine réglementé ;
Considérant que les époux [Y] soutiennent que les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 (L 211-1 et suivants du code du tourisme) s'appliquent et invoquent également à l'encontre de l'agence une faute pour leur avoir vendu ces billets alors qu'elle ne pouvait, en qualité de professionnelle, ignorer les difficultés financières de la compagnie aérienne dont la presse s'était fait l'écho depuis le 13 novembre 2004 et qu'elle était tenue d'assurer l'efficacité des billets délivrés ;
Considérant ceci exposé que l'agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport, ce qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L211-1 et suivants du code de tourisme, agit en qualité de mandataire du transporteur et n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée ; que l'efficacité du titre de transport s'entend d'une délivrance correcte quant aux lieux et dates et non à des causes étrangères au titre lui-même comme la mise en liquidation de la compagnie aérienne ;
Considérant qu'en délivrant le 16 novembre 2004 des billets sur des vols régulièrement inscrits alors que la compagnie aérienne n'avait fait l'objet d'aucune mesure judiciaire, la SA VOYAGES REUNION n'a commis aucune faute et les demandes d'indemnisation formées à son encontre seront rejetées ;
Que le jugement sera infirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas que soit allouée une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, et statuant à nouveau,
Déboute [C] [Y] et [O] [M] de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [Y] et [O] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE