La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°05/15947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 janvier 2010, 05/15947


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 28 JANVIER 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15947



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2005 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 1512/05





APPELANTE



Madame [F] [O]

née le [Date naissance 1] 1970 au [Localité 6]

de nationalité française


[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandra BELLAN-VILA, avocat au barreau de [Localité 4], toque : B555





INTIMEE



SA CREDI...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 28 JANVIER 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15947

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2005 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 1512/05

APPELANTE

Madame [F] [O]

née le [Date naissance 1] 1970 au [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandra BELLAN-VILA, avocat au barreau de [Localité 4], toque : B555

INTIMEE

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC

prise en la personne de ses représentant légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Michel RASLE, avocat au barreau de [Localité 4], toque : P 298, plaidant pour la SCP CARBONNIER - LAMAGE - RASLE ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame [N] [M], et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 4 avril 2002, Mme [F] [O] a ouvert dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (CIC)un compte numéro 10549101.

Les 27 mars et 3 avril 2002, deux offres de prêt personnel lui ont été faites, pour des montants respectifs de 20.600€ et 17.400€,qu'elle a acceptées le 9 avril 2002.

Les fonds ont été immédiatement mis à sa disposition, sans attendre le délai de rétractation.

Son compte s'est trouvé débiteur et les échéances de prêt sont devenues impayées dès le mois de septembre 2002.

Le CIC lui a adressé le 10 février 2003 une mise en demeure entraînant à défaut de paiement la clôture du compte et la déchéance du terme des prêts puis l'a assignée devant le tribunal d'instance de Meaux.

Par jugement rendu le 8 juin 2005 par le tribunal d'instance de Meaux Mme [F] [O] a été condamnée à payer au Crédit Industriel et Commercial, avec exécution provisoire les sommes de :

-717,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 au titre du solde débiteur de son compte,

- 19.980,94 € avec intérêts au taux contractuel de 6,5% à compter du 10 février 2003, au titre du prêt personnel consenti le 27 mars 2002, outre 1 € au titre de la clause pénale,

-16.655,60 € avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 10 février 2003, au titre du prêt personnel consenti le 3 avril 2002, outre 1 € au titre de la clause pénale,

- 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Mme [F] [O] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 22 mars 2007, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la banque de verser aux débats la plainte avec constitution de partie civile déposée par elle contre X notamment pour faux et usage de faux, qui a donné lieu à une instruction par Mme [X], juge d'instruction au tribunal de grande instance de [Localité 4], les pièces de ce dossier pénal concernant l'octroi des crédits, objets de l'instance, notamment l'audition de Mme [F] [O] et des personnes de l'agence de [Localité 4] du CIC qui ont monté son dossier de crédit, les éventuelles ordonnances de renvoi de certains préposés devant le tribunal correctionnel et les décisions subséquentes.

Vu les conclusions du 1er juillet 2008 de Mme [F] [O] tendant à titre principal à voir retenue la responsabilité du CIC en raison des fautes commises par son préposé, au prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels, et à la réduction de la créance du CIC à la somme de 20.343 € ,l'indemnité contractuelle de résiliation restant fixée à 1€, à la condamnation du, CIC à lui verser le même montant de 20.343 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, une demande de délais de paiement étant effectuée à titre subsidiaire ;

Vu les conclusions du CIC du 18 août 2008 tendant à la confirmation du jugement à l'exception de la réduction de l'indemnité légale de 8 % à 1 € pour chacun des deux prêts, au rejet des demandes de Mme [F] [O] et à sa condamnation à lui payer une somme de 40.686,21 € se décomposant comme suit :

- 717,53 € au titre du solde débiteur de son compte chèque,

- 21.667,20 € au titre du prêt personnel d'un montant de 20.600 €

- 18.301,48 € au titre du prêt personnel d'un montant de 17.400 €,

le tout avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 10 février 2003, date de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2002,

outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme [F] [O] reproche à la banque de lui avoir accordé un prêt non ajusté à ses capacités de remboursement(remboursements mensuels de 760,04 € avec un revenu imposable en 2002 de 19.399 € , soit 1.600 € par mois alors qu'elle avait deux enfants à charge et un crédit immobilier de 804,41€), de n'avoir pas suffisamment vérifié sa solvabilité, d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'ayant pas mis en garde quant à sa capacité de remboursement, de l'avoir privée du délai de rétractation et par là du recul nécessaire à la souscription d'un tel engagement ;

Qu'elle déduit de ce dernier point que l'offre n'était pas préalable mais concomitante et doit entraîner la déchéance des intérêts en application de l'article L311-33 du code de la consommation et alors qu'elle demande la réduction de la créance en raison des fautes commises par la banque à la somme de 20.343 € , elle sollicite une somme d'un même montant à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subit du fait des agissements frauduleux du préposé de la banque dont celle-ci est responsable et de sa mauvaise foi par la dissimulation des éléments permettant de faire la lumière sur les circonstances de l'octroi des prêts ;

Considérant, que pour sa part, le CIC soutient que le taux d'endettement de Mme [F] [O] était raisonnable, de l'ordre de 28,5% (salaire de 1978 € au vu de l'avis d'imposition de 2002, 686 € de pension et 120 € d'allocations familiales), que les pièces produites lors de l'octroi du crédit démontraient des capacités de financement suffisantes dont elle n'avait pas l'obligation de vérifier la véracité, que Mme [F] [O] n'établit pas une mise à disposition immédiate et gardait la capacité de se rétracter jusqu'au 16 avril, que les pièces sollicitées par la cour ont été communiquées, que sa responsabilité du fait de son préposé ne peut être retenue, qu'elle n'a pas été abusée par M. [L] lequel n'aurait pas commis de faute à son encontre, qu'à supposer cette faute démontrée, les agissements de son préposé, auraient été effectués en dehors de ses attributions, à son insu, ce qui l'exonérerait de sa responsabilité, qu'elle n'a fait que sauvegarder ses intérêts, que Mme [F] [O] pouvait se constituer partie civile dans la procédure pénale, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière pour prétendre à des délais ;

Sur la créance du CIC :

Considérant que la sanction de la déchéance des intérêts prévue par l'article L311-33 ne s'applique qu'au non respect des dispositions prévues aux articles L311-8 à L311-13 et non pas au cas du versement des fonds à l'emprunteur dès l'acceptation des offres par celui-ci et la formation du contrat, sans attendre l'expiration du délai de rétractation ;

Que Mme [F] [O] qui conservait la faculté de se rétracter n'a pas utilisé celle-ci ;

Que la demande en déchéance des intérêts n'est pas fondée ;

Considérant, sur les indemnités de résiliation pour les deux prêts, que le jugement n'a pas déterminé le caractère prétendument excessif de la clause non plus que motivé la mesure de réduction ; qu'il n'est en tout cas pas établi que la prise en compte de cette indemnité de 8 % procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement sur ce point, de réintégrer les indemnités de résiliation pour leur entier montant soit la somme de 1.553,97 € pour le premier prêt et la somme de 1.312,57 € pour le second, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2003 ;

Que la créance du CIC s'établit donc ainsi :

- 717,53 € au titre du solde débiteur de son compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 date de la mise en demeure,

- 19.980,94 € avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 10 février 2003, au titre du prêt personnel de 20.600 € et 1.553,97 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003,

- 16.655,60 € avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 10 février 2003, au titre du prêt personnel de 17.400 €, outre 1.312,57 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 ;

Que la capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur la responsabilité de la banque :

Considérant que par jugement du 6 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de [Localité 4] le 3 novembre 2008, M..[W] [L], directeur de l'agence CIC, a été déclaré coupable de complicité des escroqueries commises en bande organisée au préjudice du CIC par M. [W] [C] et d'autres intermédiaires pour avoir consenti, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur la base de dossiers de crédits constitués de faux documents ou de documents falsifiés, des concours bancaires à des particuliers qui ne pouvaient pas normalement y prétendre ;

Que les faits ont été commis en 2001 et 2002 et, comme le soutenait Mme [F] [O], concernaient également les crédits qui lui avaient été octroyés, et pour lesquels elle avait elle-même porté plainte le 28 avril 2004 ;

Que M. [W] [C] qui exploitait en nom propre une entreprise au nom d'Ideal Finances dont l'activité était 'le négoce de meubles, intermédiaire financier'et recherchait des clients des quels il touchait une commission, les pièces remises étant par la suite falsifiées pour obtenir l'octroi de crédits, a été déclaré coupable de faits d'escroquerie tout comme Madame [V] [K] ;

Que [W] [L], [W] [C] et [V] [T] ont été condamnés solidairement à payer au CIC la somme de1.908.099,55 € au titre de son préjudice matériel ;

Qu'ainsi ont été accordés, suivant ce processus, à Mme [F] [O] les crédits litigieux alors même que [W] [L] savait qu'elle n'avait pas les ressources suffisantes pour y prétendre ce qui s'est avéré, celle-ci n'ayant pu faire face aux échéances ;

Qu'il a donc, représentant la banque, indiscutablement failli dans son obligation de conseil envers un client profane et octroyé abusivement ces crédits ce qui a placé Mme [O] dans une situation financière difficile source de procédures et qui lui a causé préjudice ;

Que la banque est responsable des agissements de son préposé qui agissait dans le cadre de ses fonctions et doit réparation à Mme [F] [O] de son préjudice ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 20.343 € laquelle viendra en compensation de sa dette ;

Considérant qu'au regard de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'éléments sur sa situation actuelle il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais ;

Que l'équité ne commende pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les parties succombant partiellement dans leurs demandes elles conserveront la charge de leurs dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [F] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial les sommes de :

- 717,53 € au titre du solde débiteur de son compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003,

- 19.980,94 € avec intérêts au taux contractuel de 6,5% à compter du 10 février 2003, au titre du prêt personnel de 20.600 € et 1.553,97 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003,

- 16.655,60 € avec intérêts au taux contractuel de 6,5% à compter du 10 février 2003, au titre du prêt personnel de 17.400 €, et de 1.312,57 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154du code civil,

Condamne Crédit Industriel et Commercial à payer à Mme [F] [O] la somme de 20.343 € à titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 05/15947
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°05/15947 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;05.15947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award