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27/01/2010 | FRANCE | N°08/04978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 janvier 2010, 08/04978


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 JANVIER 2010

(n° ,07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04978



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/08007





APPELANTE



SA SIPA PRESS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son

siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Michel LEPETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 134,

Me Emmanuel BURGE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 JANVIER 2010

(n° ,07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04978

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/08007

APPELANTE

SA SIPA PRESS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Michel LEPETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 134,

Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 143

INTIME

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P539

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé par la s.a. sipa press du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section, n° de RG : 05/8007 ), rendu le 22 février 2008 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante (15 septembre 2009) ;

Vu les dernières conclusions (15 septembre 2009) de M. [L] [H], intimé et incidemment appelant ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 septembre 2009 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que M. [H], journaliste reporter photographe, reprochant à la société sipa press d'avoir, d'une part, exploité ses photographies sans autorisation et sans contrepartie financière depuis le 30 octobre 2002, d'autre part, perdu 43.331 de ses supports originaux, a assigné cette société sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur et de la responsabilité contractuelle pour obtenir, outre la restitution des originaux sous astreinte, paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices patrimonial et moral, plus une somme pour la perte des supports, plus une indemnité de procédure ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a relevé que M. [H] ne proposait pas de démontrer en quoi les différents éléments caractérisant chacun des trois reportages identifiés seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de sa personnalité, en dehors de considérations générales sur la technique de prise de vue, l'a débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon ; qu'il a retenu par ailleurs que la société sipa press, dépositaire des 83.337 supports originaux de M. [H], lui en avait restitué seulement 38.653 et devait l'indemniser des pertes subies, soit 1.200.000 euros ; que l'exécution provisoire dont était assorti le jugement attaqué a été suspendue par ordonnance du premier président du 27 juin 2008 ;

1. Sur la procédure :

Considérant qu'il ressort des dernières écritures de sipa press (pp 11 et 50) que celle-ci a retiré sa demande tendant au rejet des débats des pièces communiquées par M. [H] sous les nos 59 et 79 ; que les conclusions de l'intimé tendant au rejet de cette demande sont donc sans objet ;

Considérant que la condition de salarié ne comporte pas l'incapacité de témoigner en justice, fût-ce au profit de son employeur ; que M. [H] sera donc débouté de sa demande tendant au rejet des débats de l'ensemble des attestations de salariés de sipa press en raison du lien de subordination juridique et de dépendance économique de leurs auteurs  ;

2. Au fond :

Considérant, pour l'essentiel, que sipa press conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [H] fondées sur la contrefaçon et à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes au titre de la prétendue perte des supports originaux de ses photographies ; que M. [H] réclame, à l'inverse, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné sipa press à l'indemniser de la perte de ses originaux et son infirmation en ce qu'il l'a débouté de son action en contrefaçon ;

2.1. Sur la contrefaçon :

Considérant que sipa press soutient que l'action en contrefaçon de M. [H] est en partie irrecevable car prescrite, non fondée, principalement parce que la preuve de l'originalité des 'uvres n'est pas rapportée, subsidiairement parce qu'il n'a pas été porté atteinte, ni aux droits patrimoniaux, ni au droit moral de M. [H] ;

2.1.1. Sur la prescription :

Considérant, eu égard au sens de la décision et aux motifs qui suivent, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin de non recevoir opposée par sipa press tirée de la prescription de l'action de M. [H] en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice causé par les violations prétendues de ses droits patrimoniaux d'auteur qui se sont manifestées plus de dix ans avant le 20 mai 2005, date de l'assignation;

2.1.2. Sur l'originalité des photographies :

Considérant, en vertu de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;

Que ce droit est conféré, selon l'article L 112-1 du même code, à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme 'uvres de l'esprit, en vertu de l'article L 112-2, 9°, « les 'uvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie » ;

Considérant que la protection de principe résultant de ces dispositions, sans formalité, des 'uvres originales, suppose, s'agissant, comme en l'espèce, de plusieurs milliers de clichés, la reconnaissance, pour chacun d'eux, qu'il résulte d'une création intellectuelle portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant que M. [H] produit au débat les photographies en cause (pièce 59), plus un document (pièce 79) dans lequel il décrit l'originalité de chaque reportage exploité par sipa press, selon lui, en violation de ses droits et soutient que ses photographies « comportent, en raison notamment du décor, de la pose du modèle, de l'angle et de l'instant de prise de vue, du cadrage et de l'éclairage, sans parler du choix de la pellicule, de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, l'empreinte de la personnalité de leur auteur » ;

Considérant qu'une photographie, en ce qu'elle résulte de la captation instantanée d'une scène particulière, ne peut être précédée ni suivie d'aucune autre absolument identique; que, sauf à être produite par un procédé purement mécanique dépourvu de toute recherche ou finalité esthétique, elle suppose que l'opérateur prenne personnellement un parti, certes plus ou moins délibéré, dans le choix du sujet, de son cadrage, de son éclairage, de sa mise en scène, de la distance de l'appareil de prise de vue par rapport au sujet, de l'angle de visée, dans le choix de la focale, de l'ouverture, de la vitesse d'obturation, éventuellement de la sensibilité du film, choix qui entrent tous dans la détermination du résultat final ;

Que, s'agissant des photographies en cause, M. [H] explique, sans être réellement démenti, pour chacun des reportages décrits dans sa pièce n° 79, les options de cadrage, de lumière, d'ambiance, et autres choix artistiques ou techniques retenus en fonction des aspects du sujet qu'il entendait mettre spécialement en valeur; que ce qui s'applique aux reportages dans leurs ensemble vaut pour chacune des prises de vue qui les composent ;

Considérant que sipa press n'est pas fondée à invoquer l'absence de preuve d'originalité des photographies revendiquées par M. [H] en relevant qu'elles ont été prises dans la rue, ou au domicile de la personne photographiée, ou sur le plateau d'une émission de télévision, ou encore en affirmant que les explications de M. [H] ne mettent en évidence « aucune démarche artistique du photographe avec une ligne directrice dans son travail qui serait sa marque de fabrique » ; qu'il résulte au contraire suffisamment des éléments du débat que celles-ci portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;

2.1.3. Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux :

Considérant qu'il est constant que, à partir de 1982, M. [H] a déposé sa production de photographies aux fins de commercialisation auprès de sipa press; que, selon les explications concordantes des parties, leurs relations se sont organisées hors de tout contrat formalisé, sipa press versant à M. [H] une avance mensuelle devant être compensée par les produits d'exploitation à venir de ses photographies; que, sipa press ayant cessé en 2002 de verser l'avance mensuelle faute, selon elle, de pouvoir en recouvrer le montant par des recettes suffisantes, les relations se sont altérées, sipa press continuant pourtant, selon M. [H], d'exploiter ses 'uvres sans autorisation ;

Considérant qu'il ressort des explications de sipa press elle-même (p.19 de ses écritures) qu'elle effectuait au bénéfice de M. [H] une prestation globale comprenant archivage, indexation, classement, mise en ligne pour des acheteurs mondiaux, tarification, promotion commerciale, facturation et recouvrement; que certaines des tâches ainsi revendiquées par sipa press, telles que la numérisation et la mise en ligne sur internet dans le cadre de la promotion commerciale, relèvent de la reproduction au sens de l'article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l''uvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte » ;

Considérant, aux termes de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, que « toute [...] reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur [...] est illicite » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L.131-3 du même code que le consentement de l'auteur suppose « que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée » ;

Considérant que sipa press n'est pas fondée à soutenir que la nature des relations établies avec M. [H] et poursuivies pendant plus de vingt ans et la diversité des prestations effectuées à son profit justifieraient que celles-ci échappent au périmètre d'application des dispositions précédemment rappelées, spécialement aux exigences de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il reste en effet acquis que sipa press a reproduit et exploité les photographies de M. [H] sans être en mesure de justifier du consentement de ce dernier conforme aux prescriptions de ce texte ;

Considérant qu'il en résulte que les demandes de M. [H] fondées sur l'application de ces dispositions sont justifiées dans leur principe ;

2.1.4. Sur le préjudice :

Considérant, s'il est acquis au débat que sipa press a exploité les photographies de M. [H] sans être en mesure de se prévaloir du consentement de ce dernier dans les formes requises par l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'il est également constant que cette exploitation a donné lieu au versement d'une rémunération à M. [H] de 1982 à novembre 2002; que M. [H] indique lui-même qu'il a reçu de sipa press, entre 1990 et 2002, seule période pour laquelle les pièces sont disponibles, un total de 137.300 euros, soit une rémunération annuelle moyenne voisine de 10.000 euros ; que cette somme représente, aux dires des parties, 50 % (sipa press) ou 48 % (M. [H]) du chiffre d'affaires réalisé grâce à la commercialisation de ses photographies ;

Considérant que M. [H] estime ce pourcentage insuffisant et réclame, en réparation de son préjudice causé par l'insuffisance de sa rémunération au titre de ses droits d'auteur pour cette période, 150.000 euros de dommages-intérêts ;

Mais considérant qu'il résulte des circonstances précédemment examinées que, loin de se borner à l'édition ou à la reproduction de ses photographies, la prestation accomplie par sipa press au profit de M. [H] comprenait en outre, non seulement la conservation, le classement, la mise en forme, la présentation et la promotion de ses 'uvres aux clients potentiels, tâches préalables à leur exploitation, mais aussi la facturation et le recouvrement des droits, tous travaux dont M. [H] s'est déchargé sur sipa press pendant vingt ans ; que ce mode d'organisation des relations entre les parties lui a apparemment donné satisfaction dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait eu lieu de s'en plaindre avant 2002 ;

Considérant, en réalité, que ni les pièces produites par les parties relatives aux usages de la profession, ni les contrats conclus par d'autres photographes avec d'autres agences de presse dans des circonstances dont rien ne démontre qu'elles seraient analogues à celles de l'espèce, ni aucun autre élément du débat n'établit le bien fondé de la demande de M. [H] au titre d'une insuffisance de rémunération au titre de ses droits d'auteurs pour la période courant jusqu'à novembre 2002 ;

Considérant, s'agissant de la période postérieure à novembre 2002, que M. [H] expose que sipa press continue d'exploiter ses 'uvres sans lui verser aucune rémunération alors que, selon les relevés de ventes établis par elle-même, le chiffre d'affaires généré par la commercialisation de ses photographies s'est élevé à 19.047,24 euros ; que M. [H] sollicite en conséquence la condamnation de sipa press à lui payer 57.000 euros, soit trois fois le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente de ses photographies, à titre de dommages intérêts ;

Considérant que sipa press ne conteste pas le montant des ventes tel qu'indiqué par M. [H] mais soutient que les sommes ainsi produites étaient de toute façon insuffisantes pour compenser les avances qui lui avaient été consenties, le solde débiteur à la charge de M. [H] calculé conformément aux principes jusque là suivis par les parties s'élevant au 31 décembre 2002 à 9.979,48 euros ;

Considérant que M. [H] ne discute pas ce dernier chiffre, sauf à prétendre que la chute des ventes, donc sa propre situation débitrice, est seulement imputable à une insuffisante action commerciale de sipa press, ce qu'il s'abstient de démontrer ;

Considérant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie que soit appliqué, pour apurer les comptes entre les parties, un mode de calcul des flux économiques entre elles différent, à partir de novembre 2002, de celui qu'elles avaient librement pratiqué jusque là pendant vingt ans, que force est de constater que le pourcentage de 50 % appliqué au chiffre d'affaires de 19.047,24 euros revendiqué par M. [H] ne couvre pas intégralement le solde débiteur de 9.979,48 euros demeuré à sa charge, de sorte que sa réclamation n'est pas fondée ;

Considérant, en définitive, que les demandes de M. [H] au titre de prétendues atteintes à ses droits patrimoniaux seront rejetées ;

2.1.5. Sur l'atteinte au droit moral :

Considérant que M. [H] expose que certaines de ses photographies (pièces nos 21 à 23 et 131) ont été publiées par sipa press sans mention de son nom mais avec la seule indication du nom de l'agence ;

Mais considérant que sipa press fait valoir à juste titre que les pièces produites par M. [H] n'établissent pas qu'il serait bien l'auteur des photographies ainsi publiées ; que les pièces 58 et 59 consistent en effet en des listes de références de photographies apparemment remises à M. [H] par sipa press mais ne permettent pas d'établir un lien avec celles dont il dénonce la publication sans mention de son nom; que la pièce n° 130 est un tirage que rien ne permet d'attribuer à M. [H] ;

Considérant, la preuve des circonstances de fait invoquées par M. [H] au soutien de sa demande fondée sur l'atteinte à son droit moral d'auteur n'étant pas rapportée, que cette demande sera rejetée ;

2.2. Sur la perte des supports originaux :

Considérant que M. [H] expose (p. 35 de ses écritures) qu'il a déposé auprès de sipa press, pendant toute la durée de leurs relations, un total, après correction des erreurs relevées, non plus de 83.337 supports originaux -chiffre avancé en première instance et retenu par le tribunal - mais 82.671 ; que l'appelante lui a restitué le 7 février 2007 la totalité des supports qu'elle détenait, soit 38.653, de sorte que sipa press a perdu la différence, soit 44.018 supports originaux et doit en conséquence l'indemniser de la perte subie ;

Considérant que sipa press conteste ces données et revendique l'application des règles de preuves contenues dans l'article 1924 du code civil au terme desquelles, «lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par un écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de sa restitution» ; qu'elle fait valoir que M. [H] s'est vu restituer l'ensemble de ses photographies en excellent état et bien ordonnées comme le souligne le procès-verbal d'huissier versé au débat et n'apporte pas la preuve des pertes alléguées ;

Considérant que M. [H], qui n'oppose pas à sipa press la preuve écrite du dépôt de ses photographies, prétend néanmoins tourner cette exigence probatoire en se prévalant d'un document intitulé « listing des supports originaux des photographies de Monsieur [H] établi par SIPA PRESS de mai 1982 à janvier 1998 » comprenant trois listes, soit :

- une première impression du 9 janvier 1994, recensant des photographies pour la période de 1983 à 1993,

- une deuxième impression du 1er avril 1996, recensant des photographies pour la période de 1994 à 1996,

- une troisième impression du 15 janvier 1998, complétée par des pages manuscrites ou dactylographiées pour les années 1998 à 2001, recensant des photographies de 1996 à 2001 ;

Qu'il présente cet ensemble de documents comme répondant aux exigences de l'article 1347 du code civil pour être regardé comme commencement de preuve par écrit en ce qu'il émane de sipa press et rend vraisemblable le dépôt allégué ;

Mais considérant que ce document, à supposer qu'il puisse être retenu comme commencement de preuve par écrit en dépit des incertitudes qui demeurent sur les conditions dans lesquelles il a été élaboré et les traitements dont il a pu être l'objet entre les impressions originales datées de 1994, 1996 et 1998 et le moment où ses différentes parties sont parvenues entre les mains de M. [H], ne rend vraisemblable que le dépôt des photographies et ne contient pas le moindre élément venant contredire les allégations de sipa press qui prétend avoir restitué la totalité des objets déposés ;

Considérant que M. [H] invoque subsidiairement les dispositions de l'article 1348 du code civil en vertu desquelles les règles de preuve des articles 1341 et suivants du code civil reçoivent exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'il explique qu'il se trouvait dans une situation de dépendance économique telle, au regard de sipa press, qu'il était manifestement dans cette impossibilité morale ;

Mais considérant que M. [H] ne fait état d'aucune circonstance ou clause d'exclusivité qui lui aurait interdit, soit d'exploiter ses photographies par lui-même, soit de nouer des relations avec une autre agence et de s'affranchir ainsi de la dépendance économique dans laquelle il prétend s'être trouvé à l'égard de sipa press ; qu'il n'apporte en définitive aucune démonstration de l'impossibilité morale qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [H], qui ne satisfait pas à la charge processuelle, qui lui incombe, de rapporter la preuve des circonstances de fait nécessaires au succès de ses prétentions, en l'occurrence de la perte des 44.018 supports originaux prétendument égarés par la faute de sipa press, sera débouté de ses demandes formées à ce titre ;

2.3. Sur l'interdiction d'exploiter les photographies de M. [H] :

Considérant que M. [H] demande à la cour de faire interdiction à sipa press d'exploiter ses photographies dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

Mais considérant qu'aucun élément du dossier ne vient contredire sipa press qui indique n'avoir exploité aucune des photographies de M. [H] depuis 2006 et qui, en exécution d'une ordonnance portant injonction du juge de la mise en état, a restitué la totalité des clichés encore en sa possession suivant procès-verbal d'huissier du 7 février 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande d'interdiction présentée par M. [H] ;

* *

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les attestations de ses salariés produites par la société sipa press,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE M. [H] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société sipa press 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/04978
Date de la décision : 27/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/04978 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-27;08.04978 ?
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