RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 Janvier 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 07/08618
APPELANTE
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline HEUSELE, avocate au barreau de PARIS, C2454
INTIMÉES
Me [V] [W] ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
SOCIÉTÉ FOLIA DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, A 713
AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier ABEBERRY, avocat au barreau de PARIS, T 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [B] est entrée à compter du mois de février 1997 au service de la SA Intexal puis de la SAS [C].
Elle a été employée en qualité de mannequin en charge des essayages des modèles des collections [C] et des présentations de ces modèles au public par le biais de contrats à durée déterminée motivés par un accroissement temporaire d'activité.
Le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a ouvert le 20 janvier 2004 la procédure de redressement judiciaire de la SAS [C] puis, par jugement du 6 avril 2004, a arrêté un plan de redressement par voie de cession des éléments d'actifs de la société au bénéfice de la SA Folia distribution.
Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu le 16 avril 2004.
Le 27 juillet 2007, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la SA Folia distribution au paiement de diverses sommes à titre salarial ou indemnitaire et, subsidiairement, à la fixation de ces mêmes sommes au passif de la SAS [C].
Par jugement du 9 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de requalification et a fixé la créance de Mme [B] au passif de la SAS [C] aux sommes suivantes :
3 144,88 euros à titre d'indemnité de requalification,
6 289,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
628,97 euros au titre des congés payés afférents,
1 381,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs enjoint à Maître [W], commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAS [C], de remettre à Mme [B] une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation Asedic conformes, et a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de Lille dans la limite de sa garantie.
Régulièrement appelant, Maître [W] es qualités demande à la Cour, aux termes d'écritures déposées le 10 décembre 2009 et soutenues à l'audience du 16 décembre 2009, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- juger que les contrats à durée déterminée ne s'analysent pas en une relation de travail à durée indéterminée,
- débouter en conséquence Mme [B] de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour requalifierait les contrats litigieux en un contrat à durée indéterminée, Maître [W] es qualités prie la Cour de :
- dire que les indemnités liées à la rupture incombent à la SA Folia distribution, employeur de Mme [B] le 16 avril 2004,
- condamner en conséquence la SA Folia distribution au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité de requalification,
- dire qu'il n'y a pas lieu de lui enjoindre de remettre une lettre de licenciement,
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Egalement appelante, Mme [B] requiert la Cour, aux termes d'écritures déposées le 1er décembre 2009 et soutenues à l'audience du 16 décembre 2009, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
- dire que son contrat de travail à durée indéterminée a été transféré à la société Folia distribution,
- condamner en conséquence la société Folia distribution, en l'absence de procédure de licenciement, au paiement des sommes suivantes :
5 525 euros à titre d'indemnité de requalification,
11 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 105 euros au titre des congés payés afférents,
1 381,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
66 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] demande également la condamnation sous astreinte de la société Folia distribution à lui remettre la lettre de licenciement, l'attestation Assedic et le certificat de travail conformes ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, Mme [B] sollicite la fixation des sommes précitées au passif de la société [C] et la condamnation sous astreinte de Maître [W] es qualités à lui remettre les documents sociaux.
Elle demande enfin que les condamnations prononcées soient déclarées opposables à l'AGS.
Intimée, la SA Folia distribution prie la Cour, aux termes d'écritures déposées et soutenues à l'audience du 16 décembre 2009, de dire qu'elle n'a jamais été liée par un contrat à durée indéterminée à Mme [B], de confirmer en conséquence le jugement entrepris et de condamner Mme [B] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de Lille a déposé des écritures qu'elle a soutenues lors de l'audience du 16 décembre 2009 et aux termes desquelles elle demande à la Cour, à titre principal, de débouter de Mme [B] et, à titre subsidiaire, de :
- constater que Mme [B] était salariée de la société Folia distribution à compter du 16 avril 2004,
- en conséquence, la mettre hors de cause et ordonner le remboursement par Mme [B] à Maître [W] des sommes nettes qu'elle a perçues, à charge pour ce dernier de rembourser les avances nettes faites par elle,
- dire que la décision ne lui sera opposable qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire que la garantie prévue par les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article,
- juger que sa garantie en pourra excéder, toutes créances confondues, six fois le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2004,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que Mme [B] a été engagée en qualité de mannequin pour essayer et présenter au public les modèles de la collection [C] par le biais de contrats à durée déterminée dont le premier a été conclu le 3 février 1997 et le dernier le 16 avril 2004 ; que Mme [B] verse ainsi au débat 66 contrats à durée déterminée conclus entre le 30 novembre 2000 et le 16 avril 2004 ; que les motifs du recours à de tels contrats ont toujours été un surcroît exceptionnel d'activité ;
Considérant que pour combattre la demande de Mme [B] tendant à ce que l'ensemble de ces contrats soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée, Maître [W] es qualités excipe de ce que les contrats conclus de février 1997 à septembre 2002 l'ont été avec la société Intexal, soutient que les motifs du recours à des contrats à durée déterminée résidaient bien dans le surcroît d'activité que représentent l'essayage et la présentation des collections, invoque 'l'irrégularité' et 'l'imprévisibilité' des recours aux services de Mme [B], ce dont il veut pour preuve le fait que la fréquence des interventions de Mme [B] a varié selon les années et pour exemple le fait qu'à la différence des autres années, il n'a pas été fait appel à Mme [B] en mars, avril, juin, juillet août et octobre 2001, conclut que chaque intervention de Mme [B] correspondait à une tâche précise et temporaire, liée à la nature saisonnière de l'activité de mannequin ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 alinéa 1er, devenu L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.1242-2, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L.122-1-1 devenu L.1242-2 du code du travail, notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ;
Et considérant en l'espèce que l'essayage et la présentation des modèles des collections de prêt à porter [C] ne pouvaient constituer un motif de recours au contrat à durée déterminée 'saisonnier', motif au demeurant non visé par l'un quelconque des contrats litigieux; qu'en effet, et contrairement à ce qu'allègue Maître [W], l'activité de mannequin ne relève pas d'un secteur pouvant être rattaché à ceux dans lesquels, aux termes de l'article D.121-2 du code du travail devenu D.1242-1 du code du travail, il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée ;
Que la SAS [C] ayant pour activité la fabrication et, pour partie, la distribution de prêt à porter, l'essayage et la présentation des modèles des collections de mode s'inscrivaient dans l'activité normale et habituelle de l'entreprise; que c'est ainsi tout au long de l'année que l'employeur avait recours à Mme [B], dont M. atteste sans être contredit qu'elle était le mannequin attitré de l'entreprise; que le recours à Mme [B] ne résidait donc pas dans un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, mais répondait à un besoin structurel de cette dernière ; que Mme [B] n'assumait ainsi pas une tâche temporaire; que par voie de conséquence, sa demande tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée doit être accueillie ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que pour prétendre à la condamnation de la SA Folia distribution, Mme [B] excipe de ce que son dernier contrat de travail a été conclu postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la SA Folia distribution, repreneur, observe que ce contrat a été signé par Mme [G], précédemment directrice des ressources humaines de la SAS [C], devenue à cette date salariée de la SA Folia distribution, et en déduit le transfert de son contrat de travail au sein de la SA Folia distribution ;
Mais considérant qu'il est constant, et au demeurant non discuté, que Mme [B], dont le contrat à durée déterminée précédant celui du 16 avril 2004 avait pris fin le janvier 2004, n'était pas au nombre des 77 contrats de travail transférés au sein de la SA Folia distribution à la date du 12 avril 2004 en exécution du jugement rendu le 6 avril 2004 par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ; qu'il est également constant que le dernier contrat de travail litigieux a été conclu entre la SAS [C] et Mme [B] ; que le moyen pris de ce que Mme [G] n'avait plus alors qualité pour agir au nom de la SAS [C] est inopérant ; qu'en effet, le défaut de qualité à agir de Mme [G] au nom de la SAS [C] n'a pu avoir pour effet d'engager juridiquement la SA Folia distribution ; que c'est au demeurant la SAS [C] qui a rémunéré Mme [B] de sa prestation de travail du 16 avril 2004 ; que Mme [B] sera par conséquent déboutée de sa demande dirigée contre la SA Folia distribution;
Considérant que Mme [B] sera en revanche accueillie en sa demande subsidiaire tendant à la fixation de sa créance au passif de la SAS [C] ;
Considérant que Mme [B] demande à bon droit le bénéfice d'une indemnité de requalification ; que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à un mois de salaire ; que Mme [B] sera par conséquent accueillie en sa demande tendant à ce que cette indemnité soit chiffrée à la somme de 5 525 euros ;
Considérant que la relation de travail qui unissait la SAS [C] et Mme [B] ayant été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle au terme du dernier contrat, hors toute procédure de licenciement, est imputable à la SAS [C] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [B] est donc recevable en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, et eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (6 ans et 4 mois revendiqués) ainsi qu'à son âge lors de la rupture (42 ans), le préjudice matériel et moral subi par Mme [B] du fait de cette rupture mérite d'être chiffré à la somme de 35 000 euros ;
Considérant que Maître [W] es qualités invoque vainement l'article L. 122-6 devenu L.1234-1 du code du travail pour s'opposer à la fixation de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents; qu'en effet, selon les dispositions de cet article, seul le salarié dont le licenciement est motivé par une faute grave se voit privé du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [B] lors de la rupture de la relation contractuelle lui ouvrait droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de euros ainsi qu'à celle de euros au titre des congés payés afférents;
Qu'à l'instar de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS [C] ;
Considérant s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'en application de la convention collective de l'industrie textile ici applicable, l'indemnité conventionnelle de licenciement, correspondant à 1/8ème de mois par année d'ancienneté calculée sur la base du salaire de référence des trois derniers mois, s'lève à la somme de euros prenant en compte 6 années et 4 mois; que cette créance de Mme [B] sera inscrite au passif de la SAS [C] ;
Considérant que le premier juge n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile; que ce chef de décision sera infirmé et Mme [B] accueillie en sa prétention à ce titre à concurrence de 3 000 euros, cette indemnité comprenant également les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Que Maître [W] es qualités qui succombe en son appel sera débouté de sa prétention sur ce même fondement juridique ;
Que les situations économiques respectives de la SA Folia distribution et de Mme [B] justifient que la demande présentée à ce titre par la SA Folia distribution ne soit pas accueillie ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il enjoint à Maître [W] es qualités de remettre à Mme [B] une attestation Assedic et un certificat de travail conformes, et infirmé en ce qu'il enjoint à Maître [W] de remettre une lettre de licenciement ;
Qu'il n'y a pas lieu en l'état d'assortir l'injonction d'une mesure d'astreinte ;
Considérant que cet arrêt sera opposable à l'AGS dans les limites de garantie légale ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce