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26/01/2010 | FRANCE | N°08/06796

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 26 janvier 2010, 08/06796


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 26 Janvier 2010

(n° 9 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06796



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- RG n° 03/04230



APPELANTE



Madame [T] [O] ayant-droit de [I] [Y] (MINEUR DECEDE)

[Adresse 4]

[Adresse 7]

75014 PARIS

représentée par Me A

line JESSEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB21

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/005349 du 25/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 26 Janvier 2010

(n° 9 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06796

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- RG n° 03/04230

APPELANTE

Madame [T] [O] ayant-droit de [I] [Y] (MINEUR DECEDE)

[Adresse 4]

[Adresse 7]

75014 PARIS

représentée par Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB21

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/005349 du 25/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Anne-Lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985

Maître Me [V] [X] mandataire liquidateur de la SARL MAGG SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

Maître Me [R] [G] mandataire liquidateur de la SARL MAGG SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffière présente lors du prononcé.

Monsieur [I] [Y] engagé par la société MAGG SECURITE à compter du 29 septembre 2000 en qualité d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2003 au motif énoncé suivant :

' ABSENCES INJUSTIFIEES

Depuis le 1er mars 2002 vous êtes en absence injustifiées sans aucun justificatif, ni explication.

Votre comportement perturbe la gestion optimale du site sur lequel vous intervenez.

Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible...'

Par jugement du 22 novembre 2007 le conseil de prud'hommes de Bobigny, retenant la faute grave, a débouté de toutes ses demandes Madame [O] venant aux droits de [I] [Y] décédé.

Madame [T] [O] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens de Madame [T] [O] et de l'AGS, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 1erdécembre 2009. Le mandataire liquidateur n'a pas déposé de conclusions écrites.

* *

*

Madame [T] [O], mère de Monsieur [I] [Y], fait valoir que le licenciement est intervenu 21 mois après l'incarcération de Monsieur [I] [Y] ; que la société MAGG SECURITE ne pouvait ignorer la raison de son absence ; que la société, informée par sa mère, a établi un certificat de travail en date du 10 octobre 2001, soit 3 jours après sa mise en détention ; que la société ne l'a alors pas licencié ; que Monsieur [I] [Y] a pris contact avec son employeur dés sa sortie en juin 2003 ; que cette prise de contact est établie par un relevé d'appels téléphoniques ; que la prétendue absence injustifiée est prescrite ; qu'il est dû un rappel de salaire pour toute la période d'incarcération ou, à tout le moins, depuis le 7 juin 2003, date de la libération de Monsieur [I] [Y] ; que la procédure est irrégulière ; que Monsieur [I] [Y] n'a jamais reçu de convocation à l'entretien préalable.

De leur côté le mandataire liquidateur et l'AGS rappellent que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 avril 2005. Ils maintiennent que l'existence d'une faute grave justifiait le licenciement ; que Monsieur [I] [Y] était bien en absence injustifiée au moment du licenciement, que la cause du licenciement est matériellement établie ; qu'il n'est pas justifié que l'employeur a été avisé de l'indisponibilité de son salarié ; que la procédure est régulière ; que Monsieur [I] [Y] n'est pas allé chercher sa lettre de convocation ; que Monsieur [I] [Y] n'était pas à même d'effectuer un préavis ; que les salaires ne sont pas dus au cours de la suspension du contrat de travail pour détention du salarié.

Considérant qu'incarcéré depuis le 7 octobre 2001 jusqu'au 6 juin 2003, Monsieur [I] [Y] n'a pas repris son poste ; qu'il a été licencié le 22 juillet 2003 pour absences injustifiées ; qu'il ressort d'un certificat de travail remis par l'employeur le 10 octobre 2001 que celui-ci a été informé dès l'origine de l'incarcération du salarié ; qu'à la date du 1er mars 2002 visée dans la lettre de licenciement, l'employeur connaissant l'origine de l'absence de l'intéressé ; qu'il ne l'a pas licencié en raison des conséquences de cette absence sur la bonne marche de l'entreprise ;

Mais considérant qu'il n'est pas justifié qu'à sa libération, Monsieur [I] [Y] ait tenté en vain de retrouver son poste de travail et se soit mis à la disposition de son employeur ; que la société MAGG SECURITE était fondée à reprocher à l'intéressé, alors libéré, la poursuite de cette absence qui n'était plus justifiée par son incarcération ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [O].

LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/06796
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/06796 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;08.06796 ?
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