RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 Janvier 2010
(n° 5 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02233
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS, RG n° 05/13419
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1444
INTIMEE
SAS RADIANZ FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory OLCZAK-GODEFERT, avocat au barreau de PARIS, toque J022 (du Cabinet ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [E] [H] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 8 janvier 2008 l'ayant débouté de sa demande et condamné à verser à la société RADIANZ 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 novembre 2009 de Monsieur [E] [H] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de la société BT RADIANZ intimée à lui verser
11705,15 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la mise à pied
61878,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
6187,80 euros au titre des congés payés y afférents
34376,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
314593,60 euros à titre de dommages et intérêts
130000 euros à titre de rappel de commissions
18055,55 euros à titre d'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
32499,99 euros à titre d'incidence sur l'indemnité compensatrice de préavis
3250 euros à titre d'incidence sur les congés payés
17766,53 euros à titre d'incidence sur l'indemnité compensatrice de congés payés
à titre subsidiaire, le versement à titre provisionnel des sommes ci-dessus et la désignation d'un expert en vue de la détermination des commissions dues à l'appelant au titre des années 2003 à 2005,
la condamnation de la société au versement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 novembre 2009 de la société RADIANZ FRANCE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que Monsieur [E] [H] a été embauché à compter du 15 novembre 2000 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Business Development Manager ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 9166,67 euros augmentée d'une part variable et était assujetti à la convention collective SYNTEC ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;
Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 16 novembre 2005 en vue de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2005 après mise à pied à titre conservatoire en date du 22 novembre 2005 ;
Considérant que Monsieur [E] [H] expose que la résiliation du contrat de travail est justifiée par le non paiement du salaire constitué par les commissions dues sur les exercices 2004 et 2005, par une modification unilatérale de ses fonctions résultant de la diminution substantielle de son activité à la suite de son refus d'accepter un nouveau mode de rémunération et par un manquement de l'employeur à ses obligations en raison du refus de lui soumettre un plan de commissions ; que la clause du contrat de travail autorisant une modification unilatérale de la rémunération est illicite ; que les plans annuels de commissions signés jusqu'en 2003 emportent novation ; qu'ils ont été appliqués ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la concurrence déloyale n'est pas démontrée ; qu'il n'a commis aucun acte anticoncurrentiel ; que son licenciement est consécutif à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Considérant que la société RADIANZ soutient que la demande de résiliation du contrat de travail est dépourvue de fondement ; que les plans de rémunération ne constituent pas un élément du contrat de travail ; que l'appelant ayant refusé de les signer, seul le contrat de travail s'appliquait ; qu'aucun rappel de commissions n'est dû ; que la société n'a jamais modifié les attributions de l'appelant ; que la faute grave est caractérisée ;
Considérant en application des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil que l'article 7 du contrat de travail ne fixait aucun calcul du mode de rémunération de la part variable ; qu'il ne prévoyait qu'un plafond de cette rémunération fixée à la somme équivalant à 45125 euros pour 100% des objectifs réalisés ; qu'il ne présente aucun caractère illicite puisque la société ne se réservait pas le droit de modifier de façon discrétionnaire les bases de la rémunération ; que l'appelant ne démontre pas que les plans de commissions pour les années 2003, 2004 et 2005 conduisaient au versement d'une rémunération variable moindre pour un pourcentage identique de réalisation d'objectifs fixés ; que les plans de commissions pour les années 2000 à 2002 ont permis à l'appelant de percevoir une rémunération variable excédant la somme de 45125 euros ; que le refus de l'appelant de se soumettre au plan de commissions prévus pour les années 2003 à 2005 conduisait à la seule application de l'article 7 du contrat de travail ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2003, 2004 et de mars à décembre 2005 l'appelant a perçu une rémunération variable dont le montant total dépasse le plafond prévu à l'article 7 du contrat de travail ; que de même l'appelant ne rapporte pas la preuve de la diminution de son activité du fait de son employeur et des répercussions que cette situation a pu entraîner sur sa rémunération telle que prévue au contrat de travail ; qu'en conséquence la demande de résiliation judiciaire est dépourvue de fondement ;
Considérant que l'appelant ne communique aucun élément de nature à préciser les bases sur lesquelles il se fonde pour solliciter un rappel de commissions pour les années 2003 à 2005 périodes durant lesquelles aucun plan de commission ne lui était applicable par suite de son refus de signer les plans proposés ; qu'en outre il apparaît qu'il a perçu pour l'année 2005 110447 euros à titre de commissions ;
Considérant en application de l'article L1234-1 du code du travail que les griefs allégués à l'appui de la faute grave dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont une violation de l'obligation d'exclusivité consécutive à l'exercice d'une activité concurrente, et la mise en ouvre d'une action en résiliation du contrat de travail ;
Considérant sur le premier grief qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société de droit anglais ATRIUM NETWORK a été constituée en décembre 2003 ; qu'elle avait pour activité le marché financier extranet ; qu'elle se trouvait en concurrence directe avec la société intimée puisqu'elle proposait des services informatiques à des sociétés financières au moyen de connexions et que les prestations qu'elle offrait intéressaient le marché sur lequel opérait la société intimée ; que son capital était détenu majoritairement par la société JANUS INVESTISSEMENT dont les deux associés étaient Monsieur [E] [H] et Monsieur [E] [T] ; que l'analyse du disque dur de l'ordinateur portable en possession de l'appelant et remis à l'huissier de justice commis par le président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance en date du 4 juillet 2007, a fait apparaître que depuis 2004 celui-ci exerçait des activités pour le compte de la société ATRIUM NETWORK ; qu'ainsi y ont été relevées des études pour le compte de cette société, comparant les coûts en passant par cette dernière et par la société RADIANZ à l'occasion de services de connexion entre les sociétés Euroclear et Sema, et entre Tradeforce et Axa ; que de même ont été découvertes différentes présentations générales de la société ATRIUM NETWORK modifiés pour la dernière fois en octobre 2004 et janvier 2005 ainsi que des 'business plan' et une présentation des investissements ; que l'appelant qui prétend que la preuve n'était pas rapportée qu'il soit l'auteur de ces documents ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquels de tels documents se trouvaient dans son ordinateur alors que l'identification précise de celui-ci établit par ailleurs qu'il s'agit bien de l'ordinateur qui avait été mis à sa disposition par la société ; que l'exercice d'une telle activité concurrentielle étant établie elle constitue une violation caractérisée à l'obligation d'exclusivité dont l'appelant était débiteur durant l'exécution de son contrat de travail ; que la gravité de tels faits fautifs qui se sont poursuivis durant toute l'année 2004 et en 2005 justifie la mise à pied à titre conservatoire et rendait bien impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même durant la durée limitée du préavis ;
Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la société RADIANZ France 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE,