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26/01/2010 | FRANCE | N°07/07102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 janvier 2010, 07/07102


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 Janvier 2010

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07102



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/06833





APPELANTE

Madame [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de M. SCHMITZ, délégué syndical dûment mandaté







INTIMEE

Madame [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 998







COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 Janvier 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07102

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/06833

APPELANTE

Madame [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de M. SCHMITZ, délégué syndical dûment mandaté

INTIMEE

Madame [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 998

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, président

Madame Anne-Marie DEKINDER, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, président

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [Z] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses, en date du 11 mai 2007, qui a condamné Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :

-255,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-1005,50 euros à titre d'indemnité de préavis avec congés payés inclus,

-110 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

-450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

-Ordonné la remise d'un certificat de travail de décembre 1999 au 17 juillet 2006.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [Z] a été embauchée en qualité d'aide ménagère par Mme [J], suivant contrat de travail verbal, pour travailler à son domicile à raison de 2 heures par semaine le mercredi matin, au domicile de son fils [X] à raison de 2 heures par semaine le mercredi , ainsi qu'au domicile de sa mère Mme [F] [Y] durant le week end.

Après le 17 mai 2006, elle n'a plus travaillé pour le compte de Mme [J].

La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.

Mme [Z] demande d'infirmer le jugement et de condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :

-1667,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1258,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 838,93 euros pour non respect de la procédure de licenciement,

- 5033,58 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5033,58 euros pour travail dissimulé,

- remise d'un certificat de travail pour la période du mois de décembre 1993 à mai 2006 sous astreinte,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [J] demande de dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité pour travail dissimulé faute d'élément intentionnel ; subsidiairement d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 255,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ; pour le surplus, confirmer le jugement et débouter Mme [Z] de toute autre demande.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le contrat de travail et sa rupture

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [Z] a travaillé pour Mme [J] de décembre 1999 au 17 juillet 2006 à raison de 12 heures de travail hebdomadaires et lui a alloué 255,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,1005,50 euros à titre d'indemnité de préavis avec congés payés inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation,110 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et 450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ,avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] a effectivement travaillé pour Mme [J] de décembre 1999 jusqu'au 17 mai 2006, date d'une lettre recommandée que lui a adressée l'employeur dans les termes suivants : « 'Comme suite à notre réunion de ce jour, je me permets de vous rappeler les propos que vous m'avez tenus, à savoir :

-Le refus de nous rendre les clefs du studio'.

-Le refus de signer tout document vous permettant de toucher une indemnité venant clore vos travaux d'aide ménagère tant à notre domicile que dans le studio cité précédemment,

-Le refus de reprendre ce jour tous les sacs que vous avez mis il y a plus d'un an dans la cave du studio.

De manière à clore cette affaire, dont je regrette qu'elle n'ait pas été traitée dans la légalité, je vous prie de trouver ci-joint un document en deux exemplaires reconnaissant que vous avez reçu le 10 mai 2006 mille euros en liquide dans le cadre de vos activités en son temps auprès de ma belle-mère, somme que vous avez prise des mains de mon épouse tout en refusant de le signer' »

Aucun élément ne vient étayer les dires de Mme [Z] selon lesquels elle aurait travaillé pour le compte de Mme [J] depuis 1993 à raison de 22 heures par semaine ; Sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ;

C'est à bon droit et pour de justes motifs, que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a jugé que la lettre du 17 mai 2006 précitée ne constituait pas une lettre de licenciement énonçant les motifs du licenciement et qu'il en résulte que le licenciement a été prononcé verbalement, sans respecter la procédure prévue par l'article 12 de la convention collective applicable ;

C'est à bon droit que les premiers juges lui ont donc alloué une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis avec les congés payés afférents sur la base d'un salaire brut moyen de 457,25 euros , ainsi qu' une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive appropriées à son préjudice et à son ancienneté;

Mme [Z] ne peut valablement demander des indemnités calculées sur la base d'un salaire correspondant à 22 heures hebdomadaires et une ancienneté remontant à 1993 alors qu'il est seulement établi un horaire de 12 heures hebdomadaires depuis 1999 et qu'aucun élément n'est versé aux débats pour justifier les affirmations contraires de Mme [Z] ; Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef ;

Mme [J] ne peut valablement demander que le jugement soit infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 255,10 euros à titre d'indemnité de licenciement alors que cette indemnité est prévue par la convention collective applicable ; Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur le travail dissimulé

Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'allocation de la somme de 5033,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

En effet, il n'y a pas en l'espèce de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par Mme [J] et Mme [Z] ne peut donc valablement prétendre à l'allocation d'une indemnité de ce chef, sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail de décembre 1999 au 17 juillet 2006, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ;

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/07102
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°07/07102 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;07.07102 ?
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