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22/01/2010 | FRANCE | N°09/17118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 22 janvier 2010, 09/17118


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 JANVIER 2010



(n° 40 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17118



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2009R00023





APPELANTE



S.A.S. ELTRACE venant aux droits ELTHERM

agissant poursuites et diligences de

ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour

assistée de Maître Alain CORNEC, plaidant pour la SC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 JANVIER 2010

(n° 40 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17118

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2009R00023

APPELANTE

S.A.S. ELTRACE venant aux droits ELTHERM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour

assistée de Maître Alain CORNEC, plaidant pour la SCP VILLARD CORNEC ET ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : P 150

INTIMES

S.A.R.L. ELTHERM FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société ELTHERM ELEKTROWARMETECHNIK GMBH

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Société ELTHERM INTERNATIONAL GMBH

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués près la Cour

assistés de Maître Jean-Frédéric MAURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D129

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués près la Cour

assisté de Maître Edouard CHAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : M 192

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré, le rapport de Monsieur LAYLAVOIX.

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI , greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 26 juin 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, qui a débouté la société Eltrace de sa demande d'expertise, constaté qu'il n'existait aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, constaté l'existence de contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé, rejeté ses demandes d'interdiction et de provision sur dommages et intérêts et laissé les dépens à sa charge ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 28 juillet 2009 par la société Eltrace, qui soutient en substance, qu'alors qu'elle était en conflit avec la société Eltherm, Monsieur [Y], cadre dirigeant de la société a approché la société Eltherm, a été embauché au mois de septembre 2007 par celle-ci comme directeur commercial, a occupé ainsi un emploi dans cette société et lui a fourni des renseignements de façon déloyale jusqu'à ce qu'il donne sa démission à Eltrace à la fin du mois de mars 2008, a été ainsi salarié des deux entreprises à la fois au moins pendant la période de janvier à mars 2008, qu'il lui importe de connaître l'étendue de son préjudice et à cet effet de vérifier les mouvements bancaires entre Monsieur [Y] et Eltherm Allemagne, Eltherm France et Eltherm International et de déterminer si les ventes réalisées par les sociétés Eltherm avec les clients d'Eltrace du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ont été réalisées à des prix tenant compte des éléments commerciaux d'Eltrace qui auraient pu être communiqués à Eltherm, que l'insuffisance de preuve retenue par le premier juge ne fait pas obstacle à sa demande d'expertise et demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- désigner un expert en lui impartissant pour mission de :

procéder à la vérification des mouvements bancaires entre Monsieur [Y] et les trois sociétés Eltherm par la production des relevés bancaires de Monsieur [Y], l'expert devant se faire indiquer par FICOBA la liste des comptes bancaires dont était titulaire ou signataire Monsieur [Y] entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, se faire produire par les banques françaises concernées les relevés détaillés des comptes dont il était titulaire ou signataire, en identifier l'origine et se faire justifier la cause du règlement, se faire produire le ou les contrats de travail de Monsieur [Y] avec Eltherm France et où les deux autres sociétés Eltherm, se faire produire la DAS d'Eltherm France pour 2007 et 2008, étant en outre demandé à la cour d'enjoindre aux trois sociétés de produire un certificat de commissaire aux comptes de chaque société et, à défaut, de la société mère confirmant les sommes réglées à Monsieur [Y] directement ou indirectement pendant la même période,

dire si les ventes réalisées par les sociétés Eltherm avec les clients Eltrace pendant la même période ont été réalisées à des prix tenant compte des éléments commerciaux d'Eltrace, qui auraient pu être communiqués à Eltherm par Monsieur [Y], étant demandé à la cour d'enjoindre aux trois sociétés de produire leurs listes de clients, par produit et poste par poste, les comptes clients détaillés et les bons de commande des clients et factures dans un délai d'un mois, à peine de condamnation solidaire, à défaut de production satisfaisante des défendeurs au paiement de 35 000 euros par documents manquant,

- subsidiairement, à défaut de production des documents demandés dans le délai d'un mois ou si la cour devait considérer comme nécessaire la collaboration des juridictions allemandes compétentes, formuler une demande de commission rogatoire internationale, conformément au règlement CR n°1206/2001,

- condamner les intimés aux dépens et chacun au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions signifiées le 9 octobre 2009 par les sociétés Eltherm France, Eltherm Elektrowarmetechnik GMBH et Eltherm International GMBH, intimées, qui soutiennent que les demandes de Eltrace constituaient de véritables demandes au fond devant le premier juge, que la demande d'expertise en était l'accessoire, ce qui rendait l'article 146 du CPC applicable, qu'Eltrace n'a pas d'intérêt légitime à former des demandes très étendues s'apparentant à une véritable demande de perquisition générale de leurs comptabilités et de celle de leur salarié, que cette demande d'expertise préjuge du fond et se heurte au secret des affaires, que la mission de l'expert ne peut être étendue hors du territoire français, que le contrat de travail de Monsieur [Y] ainsi que ses fiches de paye pour l'année 2008 ont été produits et demande à la cour de débouter la société Eltrace de ses demandes d'expertise et de communication de documents, de dire que la communication de documents faite en première instance est satisfactoire, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 8 octobre 2009 par Monsieur [H] [Y], intimé, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, la rejet des demandes de la société Eltrace et la condamnation de celle-ci aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 octobre 2009 ;

Considérant que le premier juge a justement rappelé l'existence du litige survenu en 2006 entre les sociétés Eltherm installées en Allemagne et la société Eltherm installée en France, qui a alors changé de dénomination pour devenir la société Eltrace, puis la création pendant l'été 2007 d'une nouvelle filiale en France du groupe allemand Eltherm, Eltherm France, et le protocole transactionnel signé le 27 septembre 2007 et mettant fin au litige entre les parties, qui ont ainsi repris leur liberté commerciale réciproque ;

Que c'est dans ce contexte que Monsieur [Y], ingénieur technico-commercial assurant les fonctions de directeur commercial de la société Eltherm France, devenue Eltrace, et actionnaire de celle-ci, a approché la nouvelle société Eltherm France en cours de création et a signé le 15 septembre 2007 un contrat d'embauche par celle-ci en qualité de directeur commercial, à effet au 1er novembre 2007 ;

Que, si ce contrat n'apparaît pas avoir pris effet à la date prévue, l'activité de la nouvelle société Eltherm France n'ayant pas encore débuté, Monsieur [Y] a commencé à être présent au sein de celle-ci à compter du début de l'année 2008 en parallèle avec l'exercice de ses fonctions au sein de la société Eltrace et à l'insu de cette dernière ;

Que cette double activité s'étant révélée à la fin du mois de février 2008 et ayant été confirmée par les constatations opérées les 27 février, 4 mars, 6 mars et 11 mars 2008 par maître [V], huissier de justice requis à cet effet par la société Eltrace, le même huissier de justice, commis par ordonnance sur requête du 21 mars 2008, a dressé le 25 mars 2008 un procès-verbal de constat de ses opérations effectuées au sein de la société Eltherm France, dont il ressort notamment que cette société était en possession de documents relatifs aux informations commerciales sur les produits vendus provenant de la société Eltrace et de documents informatiques comparatifs des prix pratiqués par les sociétés Eltrace et Eltherm France ;

Qu 'à la suite de ces révélations, Monsieur [Y] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Eltrace et ses fonctions dans la société Eltherm France ont été officialisées par un nouveau contrat de travail conclu avec celle-ci ;

Considérant que, dans ces circonstances, la société Eltrace a un intérêt légitime à établir par voie d'expertise judiciaire la preuve de la réalité et de l'étendue des faits de concurrence déloyale qu'elle suspecte de la part des sociétés du groupe Eltherm, ce alors que les constatations effectuées par maître [V] accréditent une telle suspicion et qu'en outre l'argumentation des intimés tirée de l'article 146 du CPC n'est pas pertinente pour s'y opposer, ce texte n'étant pas applicable à la demande d'expertise formée, comme en l'espèce en cause d'appel, sur le fondement exclusif de l'article 145 du même code ;

Que cependant, à ce stade, il n'existe pas de motif légitime d'ordonner sous astreinte la production de documents entre les mains d'un expert ou de recourir à une commission rogatoire internationale pour obtenir le concours des autorités judiciaires allemandes aux fins d'obtenir certains documents à l'étranger;

Qu'en conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande de la société Eltrace par la désignation d'un expert, dont la mission sera délimitée dans les termes précisés au dispositif ;

Considérant que les autres demandes, notamment d'interdiction et de provision, formées en première instance par la société Eltrace, ne sont pas reprises en appel et que les dispositions de l'ordonnance entreprise les rejetant ne sont pas critiquées ; qu'il s'ensuit que la discussion instaurée en appel par les sociétés du groupe Eltherm sur ces points est dépourvue d'intérêt en cause d'appel ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, les sociétés du groupe Eltherm supporteront les dépens de première instance et d'appel, hormis ceux exposés par Monsieur [Y] qui resteront à sa charge, seront condamnées chacune à verser à la société Eltrace la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC pour les frais hors dépens exposés par celle-ci et seront déboutés, de même que Monsieur [Y], de leurs demandes formées sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée sur le rejet de la demande de désignation d'un expert et sur les dépens et la confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Désigne en qualité d'expert Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 4], en lui confiant pour mission, le cas échéant en faisant application de l'article 278 du code de procédure civile, de :

- procéder à la vérification des mouvements bancaires entre Monsieur [Y] et les trois sociétés Eltherm par la production des relevés bancaires de Monsieur [Y], l'expert devant se faire indiquer par Ficoba la liste des comptes bancaires dont était titulaire ou signataire Monsieur [Y] entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, se faire produire par les banques françaises concernées les relevés détaillés des comptes bancaires dont Monsieur [Y] était titulaire ou signataire pour y relever les crédits entre ces deux dates, en identifier l'origine et se faire justifier la cause du règlement,

- se faire remettre la déclaration annuelle des salaires de la société Eltherm France pour les années 2007 et 2008,

- recueillir tous éléments utiles permettant de déterminer si les ventes réalisées par les sociétés Eltherm France et Eltherm Allemagne avec les clients de la société Eltrace pendant la même période ont été effectuées à des prix tenant compte des éléments commerciaux d'Eltrace, qui auraient pu être communiqués à Eltherm par Monsieur [Y], et se faire remettre à cette fin tous documents, s'il y a lieu certifiés par le commissaire aux comptes, notamment leurs listes de clients, les comptes clients détaillés, les bons de commande et les factures,

Dit que la société Eltrace devra consigner la somme de 8000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie des recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 3], ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,

Dit que l'expert devra déposer son rapport entre les mains des parties dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf à obtenir une prorogation de ce délai,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne les sociétés Eltherm France, Eltherm Elektrowarmetechnik GMBH et Eltherm International GMBH à payer à la société Eltrace, chacune, la somme de 2500 euros,

Condamne les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, hormis ceux exposés par Monsieur [Y], qui resteront à sa charge,

Admet dans la limite de ses droits la SCP Grappote-Benetreau Jumel au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/17118
Date de la décision : 22/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/17118 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-22;09.17118 ?
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